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Arrêt / Arrest 172894 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) / Varia (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu) - 28/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.894 No Rôle: A. 183924/XIII-4577 Affaire: Arrêt / Arrest 172894 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) / Varia (ruimtelijke ordening, stedenbouw, leefmilieu) - 28/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-06 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 23:32 Version(s): Fiche Arrêt no 172.894 du 28 juin 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision Texte français (Titre VI, Chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973). CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.894 du 28 juin 2007 A.183.924/XIII-4577 En cause : DERWAHL Alfred, Stockem 77 4700 Eupen, contre : das Belgische Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft (BRF). ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 8 juin 2007 par Alfred DERWAHL, qui tend à la suspension, selon la procédure de l'extrême urgence, de la décision du 21 mai 2007 du "Belgisches Rundfunk- und Fernsehzentrum der Deutschsprachigen Gemeinschaft" (BRF) de ne plus le compter parmi les membres du personnel et de supprimer le payement du traitement à partir du 1er juin 2007; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 12 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience du 18 juin 2007 à 14.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, M. HANOTIAU, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me M. LAZARUS, avocat, comparaissant pour le requérant et Me G. ZIANS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; XIIIr - 4577f - 1/3 Entendu, en son avis conforme, Mme VOGEL, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'article 17, § 1er, alinéas 5 et 6, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, modifié par la loi du 15 septembre 2006 et entré en vigueur le 1er juin 2007, énonce ce qui suit : " Lorsque le requérant demande la suspension de l'exécution, il doit opter soit pour une suspension en extrême urgence, soit pour une suspension ordinaire. Sous peine d'irrecevabilité, il ne peut, ni simultanément ni consécutivement, soit appliquer à nouveau l'alinéa 3, soit demander une nouvelle fois la suspension dans la requête visée au §

  1. Par dérogation à l'alinéa 5 et sans préjudice de la disposition du § 3, le rejet de la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence n'empêche pas le requérant d'introduire ultérieurement une demande de suspension selon la procédure ordinaire, lorsque cette demande de suspension en extrême urgence a été rejetée au motif que l'extrême urgence n'est pas suffisamment établie"; Considérant que par arrêt no 172.176 du 12 juin 2007, le Conseil d'Etat a rejeté une demande de suspension en tous points identique à celle qui est présentement examinée au motif qu'elle était irrecevable à défaut d'avoir été introduite par lettre recommandée à la poste; Considérant que selon l'article 17, § 1er, alinéa 5, des lois coordonnées, une nouvelle demande de suspension introduite soit selon la procédure de l'extrême urgence, soit selon la voie ordinaire c'est à dire sous la forme d'un acte unique comportant une demande de suspension et une requête en annulation est irrecevable sauf dans l'hypothèse particulière de l'alinéa 6 du même § 1er, à savoir une demande de suspension "ordinaire" c'est à dire par acte unique postérieur à un arrêt de rejet d'une demande de suspension d'extrême urgence au motif que l'extrême urgence n'était pas suffisamment établie; Considérant qu'il ressort des alinéas 5 et 6 de l'article 17, § 1er, que demande de suspension d'extrême urgence sur demande de suspension d'extrême urgence ne vaut; Considérant que la demande de suspension d'extrême urgence présentement examinée n'entre pas dans les prévisions de l'article 17, § 1er, alinéa 6, précité; qu'il s'ensuit que, s'agissant d'une seconde demande de suspension d'exécution du même acte, elle est irrecevable aux termes de l'article 17, 1er, alinéa 5, des lois coordonnées, XIIIr - 4577f - 2/3 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article
  2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre des référés, le vingt-huit juin deux mille sept par : M. HANOTIAU, président de chambre, Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, V. WIAME. M. HANOTIAU. XIIIr - 4577f - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.894 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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