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Arrêt 172923 - Divers (marchés et travaux publics) - 28/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.923 No Rôle: A. 184106/VI-17467 Affaire: Arrêt 172923 - Divers (marchés et travaux publics) - 28/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-28 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 21:46 Fiche Arrêt no 172.923 du 28 juin 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Ordonnée provisoirement Nouvelle fixation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 172.923 du 28 juin 2007 G./A.184.106/VI-17.467 En cause : la société anonyme ATU TRANSPORT, ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE et Emmanuel van NUFFEL, avocats, chaussée de La Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Mobilité et des Transports. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 25 juin 2007 par la société anonyme ATU TRANSPORT, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution de "la décision de la partie adverse du 14 juin 2007 de lui retirer «la licence de transport n/ 16178 ainsi que toutes les autorisations de transport extra- communautaire dont [elle est] actuellement titulaire»", qui lui a été notifiée le 19 juin 2007; Vu l'ordonnance du 25 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2007 à 11.00 heures; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en ses observations, Me Emmanuel van NUFFEL, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis contraire, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 17.467 - 1/7 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants : 1. La demanderesse est une société de transports nationaux et internationaux. 2. Le 9 mai 2007, la partie adverse lui a adressé le courrier suivant : " OBJET : Transport de choses par route Remplacement du titulaire du certificat de capacité professionnelle Mesdames, Messieurs, Par lettre du ..., j’ai été informé que Madame ADRIAENS Véronique qui faisait valoir son certificat de capacité professionnelle au transport international n/ 9440 dans votre entreprise: C a présenté sa démission ou a été licenciée à ce titre, avec effet au 01.03.2006. (…) C est remplacé par Madame DESCAMPE Adeline, titulaire du certificat de capacité professionnelle au transport international n/ 17735. Conformément aux dispositions de l’article 13, §§ 2 et 3 de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, et compte tenu des éléments de votre dossier, je vous accorde un délai maximal de 1 mois pour pourvoir au remplacement de Madame ADRIAENS Véronique par une autre personne titulaire du certificat de capacité professionnelle (valable pour le transport national ou international) et à qui doit être confiée la direction effective et permanente de l’activité de transport de votre entreprise. Je vous prie dès lors de me faire parvenir avant le 09.06.2007, les documents (suivants): (...) C un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 1, pour l’activité de transporteur routier de marchandises) n’ayant pas plus de trois mois de date et établi au nom de (...) chaque administrateur-délégué (dans une S.A.); C un certificat de bonnes conduite, vie et mœurs (modèle 1, pour l’activité de transporteur routier de marchandises) n’ayant pas plus de trois mois de date et établi au nom du titulaire du certificat de capacité professionnelle auquel vous comptez confier la direction effective et permanente de l’activité de transport de votre société; C un extrait du Moniteur belge (Annexe relative aux entreprises) publiant l’acte de nomination de la personne titulaire du certificat de capacité professionnelle. (...) C une photocopie du contrat de travail (...) ou du contrat de mandat (...) qui a été conclu entre votre société et le titulaire du certificat de capacité professionnelle; les signatures des deux parties, apposées au bas de ce contrat, doivent être légalisées par l’administration communale compétente. (...)". VIr - 17.467 - 2/7 3. La demanderesse n’a pas pu rassembler ces documents et les communiquer à la partie adverse dans le délai qui lui a été imparti, en raison, selon les termes de la demande, de "l’accouchement le 7 mai 2007 de Madame Adeline DESCAMPE". 4. Le 14 juin 2007, la partie adverse a adressé à la demanderesse le courrier recommandé suivant : " Par lettre du 09.05.2007, vous avez été informé de la nécessité de régulariser la situation de votre entreprise en matière de capacité professionnelle, avant le 09.06.2007. Aucune suite (satisfaisante) n’ayant été réservée à la lettre susvisée, il s’avère que votre entreprise ne satisfait pas (plus) à la condition de capacité professionnelle imposée par l’article 7 de la loi du 3 mai 2002 relative au transport de choses par route. Conformément aux dispositions de l’article 26, § 2 de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, je vous prie de restituer, dans les 8 jours à dater de la présente, l’original et la (les) copies(

  1. s)de la licence de transport no 16178 ainsi que toutes les autorisations de transport extra-communautaire dont vous êtes actuellement titulaire. Par ailleurs, conformément aux mêmes dispositions, je me vois dans l’obligation de vous refuser actuellement une nouvelle licence de transport.". Il s’agit de l’acte attaqué. 5. Le 19 juin 2007, la demanderesse a communiqué à la partie adverse les documents demandés. 6. Le 22 juin 2007, la partie adverse a réclamé à la demanderesse de nouveaux documents, à savoir : " Suite à votre courrier du 19.06.2007 et afin de régulariser votre situation en matière de capacité professionnelle, je vous saurais gré de me faire parvenir les documents suivants: S un certificat de bonnes conduite, vie et moeurs original (modèle 1) n’ayant pas plus de trois mois de date et établi au nom de Monsieur DESCAMPE Philippe et de Madame DESCAMPE Adeline; S un nouveau contrat de mandat conclu entre Monsieur DESCAMPE Philippe, administrateur-délégué de la SA IMEXFA, elle-même administrateur-délégué de la SA GOF HOUSE, administrateur-délégué de la SA ATU TRANSPORT, et Madame DESCAMPE Adeline. (...)". VIr - 17.467 - 3/7 7. A l’audience du 28 juin 2007, le conseil de la demanderesse a produit une télécopie du 27 juin 2007 adressée par la partie adverse à la demanderesse, télécopie libellée comme suit : " Par la présente, je vous confirme que la réception ce jour du dernier document requis (extrait de casier judiciaire au nom de M. DESCAMPE Philippe) régularise la situation de la SA ATU TRANSPORT."; Considérant que l’extrême urgence est établie au regard de la diligence mise par la demanderesse à introduire la présente demande - un délai de six jours depuis la notification de la décision attaquée - et de l’imminence du péril causé par l’exécution de la décision attaquée - un délai de huit jours à partir de la notification de la décision attaquée; que la demanderesse expose à suffisance ces deux éléments dans sa demande; Considérant, quant à l’objet du recours, que le conseil de la demanderesse fait valoir que la télécopie précitée du 27 juin 2007 de la partie adverse ne contient pas explicitement une décision de retrait de l’acte attaqué et que l’article 29 de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route empêche de délivrer à nouveau une licence de transport qui a fait l’objet d’un retrait au plus tôt un an après le retrait; Considérant que l’absence de la partie adverse à l’audience de même que le non dépôt du dossier administratif ne permettent pas au Conseil d’Etat de se prononcer avec certitude sur la portée de la télécopie précitée du 27 juin 2007; que dans ces conditions, la sécurité juridique commande de considérer que la présente demande de suspension conserve un objet; Considérant que la demanderesse prend un moyen, le premier de la demande, qu’elle expose comme suit : " Pris de la violation l’article 27, § 1er, de l’arrêté royal du 7 mai 2002 relatif au transport de choses par route, des principes généraux des droits de la défense, ou, à tout le moins, du principe de bonne administration et d’équitable procédure (principe audi alteram partem) et du principe d’examen sérieux des dossiers; En ce que la partie adverse a pris la décision de retirer la licence de transport de la requérante et les autorisations de transport extra communautaire dont elle est titulaire sans l’entendre au préalable ni même lui permettre de faire valoir ses observations d’une quelconque manière; Alors que le retrait d’une autorisation administrative permettant seule d’exercer une activité professionnelle est un acte grave qui ne peut être pris qu’après avoir averti VIr - 17.467 - 4/7 le titulaire de l’autorisation administrative que celle-ci allait lui être retirée, lui en avoir donné les motifs et lui avoir permis de faire valoir ses moyens de défense; Qu’en outre l’article 27, § 1er, de l’arrêté royal précité du 7 mai 2002 prescrit expressément que «Préalablement à toute décision de retrait d’une licence de transport national ou d’une licence de transport communautaire, le Ministre ou son délégué doit offrir la possibilité à l’entreprise concernée de faire valoir ses observations»; De sorte qu’en s’abstenant d’inviter la requérante à faire valoir ses observations avant l’adoption de l’acte attaqué, la partie adverse a violé les dispositions et principes visés au moyen"; Considérant qu'en vertu de l'article 4, alinéa 4, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, la partie adverse est censée acquiescer à la demande de suspension; qu’il s’ensuit que le premier moyen est sérieux; Considérant que la demanderesse fait valoir ce qui suit en ce qui concerne le risque de préjudice grave difficilement réparable : " La cessation d’activités qui constituent la seule source de revenus de la requérante constitue un préjudice grave difficilement réparable, comme l’est la fermeture d’un établissement (e.a. C.E., 26 octobre 2001, S.A. Immo CM Athus, n/ 100.393, et S.A. Brussels Pool, n/ 100.394). La cessation immédiate de ses activités risque d’entraîner à terme sa faillite. Elle a actuellement un niveau d’endettement à court terme (un an au plus) de plus de 5,5 millions euros auquel elle ne peut faire face que par les revenus qu’elle tire de ses activités de transport. Sans revenus, elle ne sera plus en mesure de payer ses dettes; c’est une situation qui risque de la conduire à la faillite. Le risque de faillite est un préjudice grave difficilement réparable. En outre, ce préjudice pourrait difficilement être réparé après un arrêt d’annulation dans trois ou quatre ans à défaut d’une suspension, vu qu’à ce moment, la requérante risque bien d’avoir été liquidée après sa faillite."; Considérant qu’il ressort des pièces communiquées par la demanderesse que celle-ci tire le principal de ses revenus de ses activités de transport; que dans ces conditions, l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de mettre en cause sa survie; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est établi; Considérant que les deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 étant remplies, la demande de suspension est accueillie, VIr - 17.467 - 5/7 DECIDE: Article 1er. Est provisoirement suspendue l’exécution de la décision prise le 14 juin 2007 par le Service public fédéral Mobilité et Transports de retirer à la société anonyme ATU TRANSPORT sa licence de transport n/ 16178 ainsi que toutes les autorisations de transport extra-communautaire dont elle est actuellement titulaire. Article 2. Les parties sont convoquées à comparaître à l’audience publique de la VIe Chambre des Vacations du 3 juillet 2007 à 10 heures 30. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 5. Les dépens sont réservés. VIr - 17.467 - 6/7 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit juin deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. NIHOUL. VIr - 17.467 - 7/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.923 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.139 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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