← België

Arrêt 172931 - Maisons de repos - 28/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 28 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.931 No Rôle: A. 184103/VI-17466 Affaire: Arrêt 172931 - Maisons de repos - 28/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-06-28 Consultations: 112 - dernière vue 2026-07-02 03:56 Fiche Arrêt no 172.931 du 28 juin 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 172.931 du 28 juin 2007 G./A.184.103/VI-17.466 En cause : 1. DAL Lucie, 2. la société privée à responsabilité limitée HOME LIMOUSIN, ayant élu domicile chez Me Philippe HERMAN, avocat, rue T’Serclaes de Tilly, nos 49-51, 6061 Montignies-sur-Sambre, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Didier PIRE, avocat, rue de Joie, no 56, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 25 juin 2007 par laquelle Lucie DAL et la société privée à responsabilité limitée HOME LIMOUSIN demandent, selon la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution "de l’arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 décidant de rejeter le recours introduit en date du 5 février 2007 contre la décision de retrait d’agrément datée du 20 décembre 2006 de la maison de repos «LE LIMOUSIN» sise 18 rue Wilmart à CHATELET"; Vu l'ordonnance du 25 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2007 à 09.30 heures; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr - 17.466 - 1/19 Entendu, en leurs observations, Me Philippe HERMAN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Xavier CLOSE, loco Me Didier PIRE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la demande sont les suivants: 1. La première requérante, Lucie DAL, âgée de 95 ans, est hébergée dans la maison de repos pour personnes âgées, le HOME LIMOUSIN, à 6200 Châtelet, rue Wilmart, 18. Cette maison de repos est exploitée par la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN. 2. A la suite d’une inspection effectuée le 1er septembre 2005, la partie adverse a notifié à la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN l'existence de lacunes dans l'exploitation de la maison de repos. Ces lacunes ont été notifiées à l'exploitant le 9 novembre 2005. Une nouvelle visite d'inspection a été effectuée le 23 janvier 2006. 3. A la suite de cette visite, l'administration a proposé le retrait d'agrément. La proposition de retrait d'agrément a été notifiée à la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN le 23 mars 2006 qui y a répondu le 10 avril 2006. 4. La S.P.R.L. HOME LIMOUSIN a été convoquée, par lettre du 1er juin 2006, pour être entendue le 13 juin 2006. Le procès-verbal d'audition en a été établi le 6 juillet 2006. 5. Une visite d'inspection a été effectuée le 19 juin 2006 par un médecin inspecteur de la Région wallonne. VIr - 17.466 - 2/19 Une visite complémentaire a eu lieu le 2 octobre 2006. 6. Le 12 octobre 2006, la fonctionnaire déléguée a transmis au conseil wallon du troisième âge un rapport auquel sont annexés notamment un projet de retrait d'agrément adapté aux constats ultérieurs et les rapports des visites des 19 juin et 2 octobre. Par un avis du 19 octobre 2006, le conseil wallon a décidé de suivre la proposition de retrait d'agrément. 7. Par un arrêté daté du 20 décembre 2006, notifié par lettre recommandée datée du vendredi 5 janvier 2007, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances de la Région wallonne a prononcé le retrait d'agrément de la maison de repos pour personnes âgées HOME LIMOUSIN. Cet arrêté est libellé comme suit: " Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge, modifié par le Décret du 6 février 2003, notamment les articles 6 et 13; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge, modifié en dernier lieu par l'arrêté du 22 décembre 2005, notamment l'article 19; Vu la prolongation de l'autorisation provisoire de fonctionnement octroyée le 14 septembre 2004 pour l'hébergement de 30 personnes âgées réparties sur 2 niveaux, pour la période du 21 avril 2004 au 6 février 2006; Vu l'agrément implicite accordé à partir du 7 février 2006 en application de l'article 7 alinéa 4 du Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du Troisième âge; Vu l'attestation délivrée le 16 février 2006 par le Bourgmestre de la commune de CHATELET autorisant l'hébergement de 30 personnes âgées réparties sur 2 niveaux jusqu'au 1er septembre 2006, basée sur un rapport du service régional d'incendie territorialement compétent établi suite à la visite effectuée le 26 janvier 2006; Considérant que des visites d'inspection des 17 octobre 2005, confirmées par la lettre de mise en demeure du 9 novembre 2005, et 23 janvier 2006, confirmées par les inspections des 19 juin 2006 et 2 octobre 2006, il a été constaté les lacunes récurrentes suivantes; VIr - 17.466 - 3/19 Considérant que le Conseil des Résidents n'a été convié qu'à une seule reprise en 2005, ce qui est contraire à l'article 34 bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'en 2006, le conseil des résidents ne s'est réuni qu'à une seule reprise à savoir le 5 mai dernier et que depuis, il n'y a plus eu de conseil; Considérant que les mesures de contentions et/ou d'isolement ne font toujours pas l'objet d'une procédure prévue au règlement d'ordre intérieur, ce qui est contraire au point 1.1, 3ème aliéna de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que les substituts de repas de la résidente en fin de vie de la chambre no 9 sont à charge de la famille et qu'aucun décompte n'est opéré à concurrence du coût d'un repas normal dans la mesure où la résidente ne consomme plus aucun mets autre que les substituts liquides administrés par sonde gastrique, ce qui est contraire au point 2.1.2. 2ème alinéa 18ème tiret de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que l'ensemble des dossiers individuels de chaque résident ne se trouve pas sur le site mais au domicile du directeur et donc que l'ensemble des dossiers individuels n'a donc pu être soumis à l'inspection, ce qui est contraire au point 3.1.2 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant en effet que lors de l'inspection du 2 octobre 2006, seuls 15 dossiers étaient présents au sein de l'institution, 14 autres dossiers n'ayant pu être présentés aux délégués de l'administration; Considérant que les 15 dossiers examinés laissent apparaître des lacunes telles: - absence de fiche d'identification; - absence de convention signée; - absence de récépissé; Considérant que pour 14 personnes âgées concernées par les 15 dossiers présents au sein de l'établissement, les fiches d'identification ne sont pas accessibles et ne peuvent donc, dans l'urgence, renseigner sur les personnes à contacter, sur le choix de l'hôpital, etc.; Considérant que le tableau d'affichage ne contient pas toutes les informations y demandées, ce qui est contraire au point 4.1. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que le projet de vie n'est pas appliqué dans la mesure où le programme d'animations dans le but de favoriser le développement et l'intégration sociale des résidents est réduit à sa plus simple expression et que le projet de vie n'a jamais fait l'objet d'une quelconque évaluation annuelle, ce qui est contraire au point 4bis de l'annexe II de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'aucune politique de formation ou de recyclage n'est organisé en faveur du personnel; Considérant que les douches ne peuvent être utilisées quotidiennement puisqu'elles ne sont plus fonctionnelles vu leur dégradation, ce qui est contraire aux points 5.7. et 13 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant en effet qu'une nouvelle douche a été installée (

  1. au)rez-de-chaussée mais ne dispose pas de matériel antidérapant; VIr - 17.466 - 4/19 Considérant que la douche de l'étage est impraticable du fait de la présence de crasses anciennes et, atteste quant à elle, qu'elle ne sert pas; Considérant que de plus, aucun système d'appel fonctionnel n'est disponible dans ces deux locaux; Considérant qu'il n'y a pas non plus d'écrit attestant la fréquence éventuelle des douches données et donc il est donc impossible de savoir depuis quant les résidents n'ont plus reçu de douche; Considérant que la remarque de l'AFSCA à propos de la préparation des médicaments dans la cuisine n'a pas été suivie d'effet puisque cette pratique s'y poursuit, ce qui est contraire au point 6.1.1. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'il n'y a pas de dossier individualisé de soins et que font défaut les données infirmières et paramédicales et, quotidiennement, la mention de leur exécution, les remarques et observations du personnel qui a exécuté ces directives ainsi que tous les soins prestés, ce qui contraire aux points 7.1.1. et 7.1.2. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'il n'est fait mention manuscrite nulle part lors du changement d'équipe, par le responsable des soins, de tous les renseignements relatifs aux évènements significatifs qui se sont produits pendant la période écoulée, ce qui contraire au point 7.2. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que certains médicaments et préparations diverses ne sont pas conservés dans une armoire réservée à cet effet et fermant à clé, ce qui contraire au point 7.3, 2éme alinéa de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que le gestionnaire n'a pas désigné de personne apte à le remplacer en cas d'absence et qu'en son absence toute une série d'informations ne sont pas accessibles, ce qui est contraire au point 4.1. 2ème tiret de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que le directeur n'a participé qu'à une seule journée de formation permanente en 2005, ce qui contraire au point 8.1.2.5. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'il n'y a pas de contrat d'emploi mentionnant les tâches de Monsieur Dario GAZ, bien que ce dernier soit rémunéré par la société en qualité d'ouvrier, ce qui contraire au point 8.2. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que Madame Geneviève LIMOUSIN preste en qualité de cuisinière au sein de la maison de repos sans disposer ni d'un contrat d'emploi ni de rémunération et ce, sans qu'aucun élément ne permette d'évaluer ses éventuels temps de prestations, ce qui contraire au point 8.2. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que Madame Colette LESUISSE, épouse du directeur, serait présente quelques heures par semaine à la maison de repos mais aucun élément ne permet d'évaluer ses éventuelles compétences ou prestations, ce qui contraire au point 8.2. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; VIr - 17.466 - 5/19 Considérant que des renseignements pris auprès de l'inspection des lois sociales et du travail, il appert d'une personne rétribuée par une SPRL, ne doit pas nécessairement disposer d'un contrat d'emploi, cette dernière doit toutefois tenir note de ses présences au sein de l'établissement, ce qui n'est toujours pas le cas; Considérant qu'il y a carence en personnel de soins à concurrence de 1,70 ETP et ce, en tenant compte des prestations du directeur pour 0,5 ETP (et 0,5 ETP veilleur en tant que Kinésithérapeute), alors qu'elles ne sont mentionnées nulle part; ce qui contraire au point 8.3.4. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'il a été constaté que Madame CORTESE jusqu'au 12 mars 2006, date de son départ définitif, posait des actes relevant de l'art infirmier autres que ceux pour lesquels la commission ne lui avait pas reconnu les droits acquis, à savoir quotidiennement: - soins d'escarres (deux patientes); - enlever des agrafes suite à une intervention chirurgicale; - surveillance et soin suite à la pose d'une sonde urinaire; - surveillance, régulation et soins suite à la pose d'une sonde gastrique; - surveillance et régulation d'une perfusion; - dosage des insulines; Considérant qu'une infirmière, Françoise DELSINNE, a rendu son préavis et est absente depuis le 15 août 2006; Considérant que la maison de repos ne dispose donc plus d'aucune infirmière depuis le 15 août 2006, ce qui contraire au point 8.3.2. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que l'ensemble des actes infirmiers sont donc accomplis par du personnel non infirmier et ce, depuis de nombreux mois puisque cette situation existait antérieurement à l'arrivée de Madame DELSINNE; Considérant qu'il n'y a pas de registre de prestations du personnel, ce qui contraire au point 9 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'il n'y a pas de liste de personnel ni d'horaire de travail journalier affichés, ce qui contraire au point 9 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'il a été constaté dans les chambres reprises ci-dessous, les lacunes suivantes: chambre no 1 : il n'y a pas de séparation; il manque les éclairages individuels; chambre n° 2 : la porte du WC s'ouvre vers l'intérieur; chambre n° 5: trace d'humidité au plafond à proximité du plafonnier; VIr - 17.466 - 6/19 chambre n° 7: le plafonnage s'écaille au dessus d'un des deux lits; chambre n° 10 : présence d'une dame continuellement alitée et alimentée par sonde gastrique alors que la sonnette n'est pas à sa disposition car elle ne fonctionne pas; chambre n° 13 : présence de moisissures noirâtres dans le cabinet de toilette; chambre n° 14 : il manque un nom; les éclairages individuels sont défectueux (néons cassés ou manquants); chambre 14/2 : la résidente doit tourner avec ses doigts le néon placé au dessus de son lit car il n'y a ni interrupteur ni tirette accessible du lit; sinon, elle doit allumer ou éteindre ce néon au moyen d'un interrupteur situé à l'entrée de sa chambre; chambre n° 16: les noms ne correspondent pas; le vinyle du cabinet de toilettes est aussi dans un état assez déplorable au niveau de son aspect; chambre n° 18 : pas de nom; le vinyle autour du lavabo est déchiré; chambre d'isolement: ne présente pas la surface requise de 12 m² ; le système d'appel n'est plus opérationnel, il n'y a plus de boîtier ni de fiche de raccordement au câble; Considérant que tous ces lacunes sont contraires aux points 11, 12, et 14 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'il n'y a pas de morgue, ce qui est contraire au point 15.5 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'il y a lieu de prévoir au minimum une douche ou baignoire par douze personnes ce qui n'est pas le cas en ce moment dans la mesure où aucune douche commune n'est disponible et en état de fonctionner; ce qui est contraire au point 13 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que la facture mensuelle ne mentionne pas l'intervention de l'INAMI, ce qui est contraire au point 16.4. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; VIr - 17.466 - 7/19 Considérant que la comptabilité de l'établissement et les comptes individuels des résidents ne sont pas à disposition au sein de la maison de repos, ce qui est contraire au point 16.5. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant qu'une augmentation de prix a été appliquée à une période invérifiable et à une grande majorité des résidents sans autorisation préalable du Ministère compétent et sans information préalable officielle respectant les délais requis, ce qui est contraire au chapitre 8 de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que le gestionnaire n'envisage pas de rembourser les montants indûment perçus; Considérant que pour les résidents qui n'ont pas vu leur coût de séjour augmenter, le coût journalier calculé est toutefois aussi incorrect car il ne respecte pas le mode de calcul imposé pour la conversion en coût mensuel; Considérant que les nuits effectuées par le directeur et son beau-frère sont des nuits dormantes, ce qui est contraire aux points 8.3.3., 8.3.4., 8.3.5. et 8.3.6. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Considérant que les nuits du lundi au mardi sont prestées par le beau-frère du directeur qui ne dispose d'aucune qualification pour ce faire, ce qui est contraire au point 8.3.4. de l'annexe II de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998; Vu la proposition de décision de retrait d'agrément formulée par l'administration le 23 mars 2006; Vu la notification du 23 mars 2006 par laquelle le gestionnaire de l'établissement a été informé de ce qu'il disposait d'un délai de quinze jours pour adresser ses observations écrites; Vu l'introduction des observations écrites par le gestionnaire en date du 10 avril 2006; Vu la convocation du gestionnaire par lettre recommandée du 1er juin 2006; Vu l'audition du 13 juin 2006; Vu le procès-verbal d'audition dressé le 6 juillet 2006; Vu les visites d'inspection complémentaires des 18 juillet 2006 et 2 octobre 2006; Considérant que ces inspections complémentaires ont permis de démontrer que la grande majorité des lacunes les plus graves n'ont pas été comblées, principalement celles touchant aux soins et au système d'appel; Vu la communication au Conseil wallon du troisième âge, en date du 12 octobre 2006, de la proposition motivée et du dossier; Vu l'avis du Conseil wallon du troisième âge remis en séance du 19 octobre 2006; Considérant que la maison de repos en cause ne satisfait donc manifestement pas aux dispositions du Décret du 5 juin 1997 et de ses arrêtés d'exécution; Sur la proposition de la Direction générale de l'Action sociale et de la Santé, VIr - 17.466 - 8/19 DECIDE : Article 1er. De prononcer le retrait d'agrément à partir de la date de signature de la présente, à l'encontre (
  2. de)la maison de repos pour personnes âgées «Home Limousin» sise Rue Wilmart, 18 à 6200 CHATELET, gérée parla S.P.R.L. Home Limousin et représentée par Monsieur Michel LIMOUSIN, Gérant. Art 2. Le Bourgmestre est chargé de l'exécution de la présente décision.". 8. Par une ordonnance, le bourgmestre de la ville de Châtelet a ordonné la fermeture de la maison de repos à dater du 31 janvier 2007. 9. Par lettre recommandée de son conseil du 5 février 2007, la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN a formé le recours organisé devant le Gouvernement wallon contre l'arrêté ministériel du 20 décembre 2006. Ce recours a été rédigé comme suit: " Je suis consulté par la SPRL HOME LIMOUSIN, dont le siège est à 6200 CHATELET, rue Wilmart, 18, BCE 0425.985.396 et son gérant, Monsieur Michel LIMOUSIN, faisant tous deux élection de domicile en mon cabinet aux fins des présentes. Mes clients forment le recours au Gouvernement Wallon organisé par l'article 6 du Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge l'article 20 de l'Arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge contre l'arrêté du 20 décembre 2006 prononçant le retrait d'agrément de la maison de repos pour personnes âgées HOME LIMOUSIN, sise à 6200 CHATELET, rue Wilmart, 18, gérée par la SPRL HOME LIMOUSIN et représentée par Monsieur Michel LIMOUSIN, gérant (copie de la décision pièce 0). Le recours est fondé sur les motifs suivants: A. Violation des formes substantielles: 1) Les constatations réalisées les 17.10.2005, 23.1.2006, 19.6.2006, 2.10.2006, 17.7.2006 et 2.10.2006 n'ont pas été actées dans un procès-verbal en contradiction avec l'article 20, 2o du décret du 7 juin 1997, procès-verbal devant en outre être notifié. 2) Monsieur LIMOUSIN a été entendu le 13 juin 2006 mais le procès-verbal d'audition n'a été dressé que le 6 juillet 2006, un tel délai étant incompatible avec le principe de bonne administration. 3) Monsieur LIMOUSIN n'a pas été en mesure de faire valoir ses observations sur les rapports établis lors des visites des 18.7.2006 et 2.10.2006, en violation de ses droits de défense et en tout état de cause de la règle qu'exprime l'adage audi alteram partem. Il faut rappeler que suite à ces visites, aucun PV n'a été dressé. VIr - 17.466 - 9/19 B. Fondement de la décision: Les faits reprochés sont contestés. 1) Etat général des lieux et alarme incendie Les requérants joignent à la présente un dossier photographique démontrant le bon état des lieux et confirmant la présence de l'alarme incendie et du bon état des douches (pièce 1). Ils produisent, à titre d'exemple, quelques factures relatives aux travaux de mise en conformité de l'alarme (pièce 2). 2) Armoire à médicaments: Le meuble a été commandé le 30.10.2006 (pièce 3) 3) Soins infirmiers: Les requérants produisent un contrat de remplacement de Madame DELSINNES, signé le 4.2.2007 (pièce 4). 4) Formation du directeur: Monsieur LIMOUSIN a suivi deux journées de formation, les 10.10.2006 et 7.12.2006 (pièce 5). 5) Règlement d'ordre intérieur: Copie jointe (pièce 6). 6) Conseil des résidents: Outre les réunions de février et mai 2006 (documents remis aux inspecteurs par Monsieur LIMOUSIN), le conseil s'est réuni les 15.10.2006 et 8.12.2006 (pièce 7). 7) Planning des activités: Etabli lors du conseil des résidents (pièce 7). 8) Le personnel: Monsieur Mario GAZ, Madame Colette LESUISSE et Madame Geneviève LIMOUSIN sont des associés de la SPRL, ils prestent donc leurs activités dans le cadre du contrat de société et non dans le cadre d'un contrat de travail (statuts de la société, pièce 8). Les requérants ont déterminé les temps d'occupation des associés (pièce 9). 9) Les dossiers individuels: Ils sont à jour. Compte tenu du volume, ils font l'objet d'une communication, en copie, par pli séparé. C. Proportionnalité de la sanction: VIr - 17.466 - 10/19 Si certaines irrégularités ont pu, dans le passé, être commises, il y a été remédié et les résidents n'en ont jamais souffert (pièce 10 attestations). La sanction prononcée n'est pas adéquate. Le retrait d'agrément emporte non seulement la faillite de la société mais encore une perturbation profonde du cadre de vie des résidents. Il est évident que certains d'entre eux risquent de ne pas y survivre. D. Demande d'inspection complémentaire: Les requérants contestant les manquements qui n'ont pas été constatés sous forme de procès-verbal et apportant la preuve de la réalisation des travaux de remise au norme, notamment en matière de sécurité incendie, une visite de contrôle faisant l'objet d'un procès-verbal en bonne et due forme s'impose avant la prise d'une décision sur recours, notamment en application du devoir de minutie.". 10. Ce recours n'étant pas suspensif, par télécopie du 5 février 2007 de son conseil, la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN en a adressé une copie au bourgmestre en l'invitant à surseoir à l'exécution de la fermeture jusqu'à ce qu'il fût statué par le Gouvernement wallon. Par un courrier électronique du 6 février 2007, le bourgmestre a répondu: " J'ai bien reçu votre fax daté du 5 février 2007, réceptionné dans les services communaux, ce 06 courant. Vous me demandez de surseoir à l'exécution de la décision de Mme la Ministre VIENNE laquelle retire l'agrément au home limousin à la date du 20 décembre 2006. Vous n'êtes pas sans savoir que l'article 6 du décret du 05 juin 1997 prévoit un recours contre une telle décision mais que celui-ci n'est pas suspensif et que l'article 23 dudit décret charge le Bourgmestre de l'exécution de ce retrait d'agrément. Dès lors, l'ordonnance de fermeture que j'ai prise le 31 janvier 2007 reste applicable." 11. Par exploit signifié le 9 février 2007, les requérantes ont cité la Région wallonne, la ville de Châtelet et le bourgmestre de la ville de Châtelet à comparaître devant le tribunal de première instance de Charleroi, siégeant en référé dans les termes suivants: " Vu l'urgence, S'entendre interdire de procéder à l'exécution de l'arrêté du 20.12.2006 de Madame Christiane VIENNE, Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances de la REGION WALLONNE prononçant le retrait d'agrément de la maison de repos pour personnes âgées HOME LIMOUSIN et de l'ordonnance du 31.1.2007 de Monsieur le Bourgmestre de la Ville de CHATELET ordonnant la fermeture de VIr - 17.466 - 11/19 la maison de repos HOME LIMOUSIN sise à 6200 CHATELET, rue Wilmart, 18 et notamment de procéder à l'évacuation et au relogement de l'ensemble des pensionnaires jusqu'à ce qu'il soit statué par un arrêt définitif du Conseil d'Etat sur le recours formé devant le Gouvernement Wallon le 5.2.2007 par la première requérante ou jusqu'à ce que la décision du Gouvernement Wallon sur le ce recours soit définitive et ne puisse plus faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat, sous peine d'une astreinte de 250.000i à partir de la signification de la décision à intervenir"; 12. Par une ordonnance du 22 février 2007, prononcée par défaut à l'égard de la Région wallonne, Madame le Président du tribunal de première instance de Charleroi a dit pour droit: " Déclarons la demande dirigée contre la première défenderesse recevable et partiellement fondée; Lui interdisons de procéder à l'exécution de l'arrêté du 20/12/2006 du Ministre de la santé, de l'action sociale et de l'égalité des chances de la Région wallonne prononçant le retrait d'agrément de la maison de repos pour personnes âgées « Home Limousin», Lui interdisons de procéder à l'évacuation et au relogement de l'ensemble des pensionnaires jusqu'à ce qu'il soit statué par un arrêt définitif du Conseil d'Etat sur le recours formé devant le gouvernement wallon le 5/2/2007 ou jusqu'à ce que la décision du gouvernement wallon sur ce recours soit définitive, En cas de non respect de ces interdictions, condamnons la première défenderesse sous peine d'astreinte à la somme de 2500 euros, Déboute la demanderesse du surplus de sa demande contre la première défenderesse, Condamnons la première défenderesse aux frais et dépens de l'instance non liquidés à défaut d'état, Réservons à statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande dirigée contre les deuxième et troisième défenderesses, Renvoyons la cause ainsi limitée au rôle, Disons la présente ordonnance exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution.". Cette ordonnance a été signifiée le 28 mars 2007." 13. La partie adverse a formé opposition par exploit du 19 mars 2007. 14. Par courrier recommandé du 24 mai 2007, le conseil de la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN a mis le Gouvernement wallon en demeure de statuer sur le recours. VIr - 17.466 - 12/19 15. Par courrier du 4 juin 2007, le Gouvernement wallon a accusé réception du recours. 16. La procédure d'opposition a été plaidée à l'audience du 7 juin 2007 et prise en délibéré. 17. Par télécopie du 11 juin 2007, le conseil de la Région wallonne a adressé au Président du tribunal de première instance de Charleroi copie de l'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 rejetant le recours. Il a réservé copie de son fax au conseil des requérantes. 18. Par une ordonnance prononcée le 14 juin 2007, dont le conseil des requérants a pris connaissance, le 19 juin 2007, Madame le Président du tribunal de première instance de Charleroi a dit l'opposition fondée et mis à néant l'ordonnance du 22 février 2007. 19. L'arrêté du Gouvernement wallon du 31 mai 2007 dont l’exécution fait l’objet de la demande de suspension, est libellé comme suit: " MINISTERE DE LA REGION WALLONNE Décision du Gouvernement wallon portant rejet d’un recours introduit contre une décision de retrait d’agrément d’une maison de repos. Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon au troisième âge tel que modifié; Vu l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, tel que modifié; Vu la décision du 20 décembre 2006 portant retrait d’agrément de la maison de repos «Home Limousin» sis 18 rue Wilmart à 6200 Châtelet; Vu le recours introduit en date du 5 février 2007 par le gestionnaire, la SPRL «Home Limousin»; Considérant que la requérante conteste la décision originale quant à la forme et quant au fond; Quant à la forme, elle estime que des procès-verbaux auraient dû être établis conformément à l’article 10, 2o, du décret, que le procès-verbal de l’audition a été VIr - 17.466 - 13/19 rédigé tardivement et que M. Limousin aurait dû pouvoir faire valoir ses observa- tions sur les rapports d’inspection des 18 juillet et 2 octobre 2006; Quant au fond, elle explique qu’il a été remédié aux principaux manquements constatés, que la sanction est disproportionnée au vu que les résidents n’ont pas souffert des manquements du passé et qu’il serait pour eux périlleux d’être déracinés de leur milieu de vie; Considérant que l’article 20, 2o, du décret est une disposition pénale qui impose la communication au délinquant du procès-verbal de constatation primaire transmis au parquet du Procureur du Roi; Considérant qu’à entendre le requérant, il reprocherait à la Région wallonne de ne pas avoir établi une telle constatation d’infraction pénale à son encontre; Considérant que si par faveur, la Région wallonne n’a pas opté pour la voie pénale, les manquements à la réglementation constatés, au demeurant reconnus par le requérant, n’en sont pas moins réels et valides dans le cadre d’une procédure administrative; Considérant qu’à cet égard les règles de procédure ont été scrupuleusement observées; Que le requérant a pu faire valoir ses premières observations sur la proposition de retrait initiale; Qu’il a été convoqué à une audition au cours de laquelle il a pu exposer ses moyens de défense; Qu’un procès-verbal de l’audition lui a été transmis et qu’il a pu faire valoir ses dernières observations; Considérant qu’eu égard à la complexité du dossier et au caractère récurrent des manquements dénoncés depuis plusieurs années, sans réaction positive de la part du gestionnaire un délai de trois semaines entre l’audition et la transmission du procès- verbal n’a rien de déraisonnable; Considérant que les inspections des 18 juillet et 2 octobre 2006, intervenues après l’audition, avaient pour objectif de s’assurer que les motifs qui justifiaient la décision étaient toujours bien d’actualité. Dès lors, une discussion contradictoire n’était plus nécessaire sachant: - que le dossier montre à suffisance que de nombreux avertissements ont été adressés au gestionnaire sur un long laps de temps, et que ce dernier n’y a pas apporté l’attention voulue; - qu’il serait d’extrême mauvaise fois de prétendre que le gestionnaire n’a pas eu la possibilité de mettre son établissement en ordre; Considérant quant au fond que l’appréciation de la réalité des manquements doit se faire au jour de la prise de décision, soit le 20 décembre 2006; Considérant que les inspections des 18 juillet et 2 octobre 2006, qui se sont tenues en application du principe de prudence, avaient pour but de vérifier la persistance des manquements; Considérant que les manquements ne sont pas contestés; VIr - 17.466 - 14/19 Considérant qu’il serait trop simple de nier, partiellement d’ailleurs, les manque- ments après la décision, pour échapper à la sanction; Considérant que contrairement à ce que soutient le requérant les manquements constatés sont importants et préjudiciables pour les résidents; Considérant en effet qu’outre les infractions administratives, l’enquête a montré des malversations tarifaires, l’absence de personnel infirmier à certains moments, l’accomplissement d’actes infirmiers et médicaux par du personnel n’ayant pas les qualifications, l’absence de surveillance pendant la nuit ...; Considérant que la décision est proportionnelle aux manquements; Considérant que la proposition du requérant de faire procéder à une Xème inspection ne peut être retenue sachant que la procédure a été scrupuleusement respectée et que par ailleurs les inspections des 18 juillet et 2 octobre 2006 ne sont tenues en application du principe de prudence et avaient pour but de vérifier la persistance des manquements; Par ces motifs, Décide de rejeter le recours introduit contre la décision du 20 décembre 2006 de la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances de retrait d’agrément de la maison de repos «Home Limousin» sis 18 rue Wilmart à 6200 Châtelet."; Considérant qu’en vue de justifier le recours à la procédure d’extrême urgence, les requérantes font valoir que l’exécution de la décision attaquée va obliger Lucie DAL, âgée de 95 ans, à quitter son cadre de vie et à rechercher une autre maison de retraite, qu’une telle modification pourrait avoir des conséquences dramatiques, et que la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN va devoir cesser immédiatement ses activités, sous peine des sanctions pénales prévues à l’article 21 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge; qu’elles affirment qu’elles ont fait diligence pour saisir le Conseil d’Etat à partir du moment où elles ont eu connaissance de l’ordonnance du 14 juin 2007 de la Présidente du tribunal de première instance faisant droit à l’opposition de la Région wallonne et mettant à néant l’ordonnance du 22 février 2007; qu’à l’audience, le conseil des requérantes a insisté sur le fait que c’est bien à la date du 19 juin 2007 qu’il a pu prendre connaissance de cette ordonnance par la voie d’un courrier déposé au palais de Justice de Charleroi, ce que n’a pas contesté le conseil de la partie adverse; Considérant que les demandes de suspension d’extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier, mais que le recours à une telle procédure qui réduit à un strict minimum l’exercice des droits de la défense et l’instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu’en cas d’imminence du péril que VIr - 17.466 - 15/19 la procédure a pour objet de prévenir et qu’à condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d’Etat dès que possible; qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise le 31 mai 2007; que les requérantes elles- mêmes admettent qu’elles en ont pris connaissance par la lecture d’une télécopie envoyée le 11 juin 2007 par le conseil de la Région wallonne; qu’elles ont introduit le présent recours, par télécopie, le 25 juin 2007, à 10h22, soit 14 jours plus tard; que l’écoulement d’un tel délai n’est pas, en principe, compatible avec l’extrême urgence; que, cependant, ainsi qu’elles le soutiennent, c’est seulement à la date à laquelle elles ont eu connaissance de l’accueil, par la présidente du tribunal, de l’opposition introduite par la Région wallonne à l’encontre de l’ordonnance interdisant de procéder à l’exécution de l’arrêté du 20 décembre 2006, soit le 19 juin 2007, qu’elles ont pu conclure qu’elles avaient intérêt à introduire la présente demande en extrême urgence; que, dans ces conditions, celle-ci est recevable; Considérant qu’aux termes de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat coordonnées le 12 janvier 1973, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que les requérantes prennent un moyen, le deuxième de la demande, "de la violation de l’article 6 du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centre d’accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, de l’article 20 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 (précité), du principe général de bonne administration et du défaut d’examen complet des circonstances de la cause et de l’erreur de droit"; qu’elles affirment qu’il ressort de la décision attaquée que l’appréciation de la réalité des manquements reprochés à la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN, seconde requérante, doit s’opérer au jour de la prise de décision, soit le 20 décembre 2006, alors qu’en l’espèce le Gouvernement wallon, saisi sur recours, dispose d’un pouvoir de réformation, que sa décision du 31 mai 2007 remplace celle qui a été prise au premier degré par la Ministre le 20 décembre 2006, même si elle se borne à la confirmer, que dès lors la partie adverse devait se prononcer en tenant compte de la situation de fait existante au jour où elle statuait sur recours, qu’en décidant de ne pas considérer les modifications survenues après le 20 décembre 2006, alors que la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN faisait état dans son recours, entre autres, de l’engagement d’une nouvelle infirmière, répondant ainsi à l’un des reproches qui lui avait été adressé, la partie adverse a méconnu sa propre compétence, n’a pas VIr - 17.466 - 16/19 procédé à un examen complet des circonstances de la cause et a commis une erreur de droit; Considérant que partie adverse fait observer que la Gouvernement wallon a pu décider de retirer l’agrément en raison des manquements graves constatés dans plusieurs rapports d’inspection successifs, que l’existence de ces lacunes a été notifiée à l’exploitant par une mise en demeure du 9 novembre 2005, qu’il lui a été demandé de remédier à ces lacunes pour le 31 décembre au plus tard, que le rapport d’inspection du 23 janvier 2006 démontre que le gestionnaire n’a pas pris cette mise en demeure au sérieux, que c’est dans ces conditions que la procédure de retrait d’agrément a été lancée, que si, par la suite, quelques problèmes ont été réglés, l’essentiel des carences subsistait en octobre 2006, que le Gouvernement wallon ne peut se voir reprocher de ne pas avoir cherché à déterminer s’il avait été porté remède à la totalité ou seulement à une partie des manquements entre le jour de la décision de la Ministre et le jour où lui-même s’est prononcé, qu’il n’est pas contestable qu’un grand nombre de manque- ments, la plupart graves, sont avérés et que ceux-ci justifient amplement la perte de confiance de ces autorités dans le gestionnaire de la maison de repos S.P.R.L. HOME LIMOUSIN; Considérant que le recours au Gouvernement wallon à l’encontre de la décision de retrait d’agrément est expressément prévu par l’article 6 du décret du 5 juin 1997, précité, qui charge le Gouvernement wallon d’en fixer les modalités; que celles-ci sont déterminées par l’article 20 de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997, précité, lequel prévoit ce qui suit : " Le recours contre une décision de refus, de retrait, de suspension (...) d'agrément ou de suspension d'autorisation provisoire de fonctionnement provisoire est introduit par lettre recommandée, dans le mois de la notification de la décision querellée, auprès du Ministre qui le soumet au Gouvernement. Le recours contient : - les nom, qualité, demeure ou siège de la partie requérante; - l'objet du recours et un exposé des faits et des moyens. Le recours est complété par une copie de la décision querellée. Le Gouvernement statue dans un délai de trois mois à dater de l'introduction du recours. Le Ministre notifie la décision du Gouvernement au gestionnaire."; que lorsqu’il est saisi du recours organisé en application des dispositions décrétales et réglementaires précitées, le Gouvernement wallon est tenu de statuer; qu’à défaut de précision dans les dispositions du décret et de l’arrêté précités, il doit exercer une compétence de réformation, soit substituer sa propre décision à celle qui a fait l’objet du recours, laquelle disparaît de l’ordonnancement juridique; que, dans l’exercice de cette compétence de réformation, de nature administrative, le Gouvernement wallon VIr - 17.466 - 17/19 doit tenir compte de la situation de fait et de droit existante au jour où il se prononce; que, prima facie, c’est à juste titre que les requérantes critiquent la décision attaquée du 31 mai 2007 en ce que la partie adverse y a déclaré en termes exprès qu’elle devait apprécier "la réalité des manquements au jour de la prise de décision, soit le 20 décembre 2006"; qu’en se reportant au 20 décembre 2006, le Gouvernement wallon s’est refusé à prendre en considération, notamment, l’engagement, à la date du 4 février 2007, d’une nouvelle infirmière par la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN; que celle-ci en avait pourtant fait état dans son recours en vue de contredire le reproche énoncé dans la décision du 20 décembre 2006 de ne plus disposer d’aucune infirmière depuis le 15 août 2006; qu’ainsi, quels que soient, par ailleurs, les manquements qui pouvaient encore être reprochés à la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN à la date du 31 mai 2007, le Gouvernement wallon paraît avoir, en décidant dans les termes précités, méconnu sa propre compétence; que le moyen apparaît sérieux et de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée; Considérant qu’en vue de justifier le risque de préjudice grave difficilement réparable, les requérantes font valoir, en ce qui concerne Lucie DAL, que celle-ci est âgée de 95 ans, que l’exécution de la décision attaquée l’obligera à quitter la résidence qui constitue son cadre de vie, à rechercher une autre maison de repos voire à être relogée provisoirement dans une institution dépendant du C.P.A.S. qu’elle n’aura pas choisie, que ces déplacements risquent de la perturber et d’avoir pour elle des conséquences dramatiques; qu’elles affirment, en ce qui concerne la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN que l’exploitation de la maison de repos est la seule activité de son gérant, que l’arrêt de celle-ci ne pourra que conduire cette société à la faillite, qu’elle affectera sa réputation et provoquera le licenciement du personnel et le déménagement des autres résidents; Considérant que, examiné en extrême urgence, le retrait de l’agrément oblige la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN à cesser ses activités; que le préjudice auquel elle est exposée de ce fait n’est pas seulement financier mais tient dans la menace de sa disparition même; que s’ajoute à ce risque couru par la S.P.R.L. HOME LIMOUSIN destinataire directe de la décision attaquée, celui qu’invoque Lucie DAL, hébergée dans ce home et exposée à des perturbations que lui fait particulièrement redouter son grand âge; que le risque de préjudice grave difficilement réparable est suffisamment établi, VIr - 17.466 - 18/19 DECIDE: Article 1er. Est suspendue l’exécution de la décision du 31 mai 2007 par laquelle le Gouvernement wallon rejette le recours introduit par la société privée à responsabilité limitée HOME LIMOUSIN en date du 5 février 2007 contre la décision de retrait d’agrément datée du 20 décembre 2006 de la maison de repos «LE LIMOUSIN» sise 18 rue Wilmart à Châtelet. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-huit juin deux mille sept par : M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. P. LEWALLE. VIr - 17.466 - 19/19 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.931 Publication(
  3. s)liée(
  4. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.375 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.261.946 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.