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Arrêt 172965 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 29/06/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.965 No Rôle: A. 181907/VIII-5897 Affaire: Arrêt 172965 - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière - 29/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-04 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 21:50 Fiche Arrêt no 172.965 du 29 juin 2007 Fonction publique - Police fédérale et locale -Recrutement et carrière Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.965 du 29 juin 2007 A.181.907/VIII-5897 En cause : BELLUZ Michel, rue de Trazegnies 335 6031 Monceau-sur-Sambre, contre :

  1. la Ville de La Louvière,
  2. la Zone de police de La Louvière, ayant élu domicile chez Me Alain GUERITTE, avocat, place du Parc 7 7000 Mons. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 mars 2007 par Michel BELLUZ tendant à la suspension de l'exécution de la décision du commissaire divisionnaire de police DEMOL, chef de corps de la Zone de police de La Louvière, de le mettre temporairement à disposition, au sein de la direction des opérations, pour lancer le nouveau programme de formation au tir et au simulateur de tir; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; VIIIr -5897 - 1/4 Vu l'ordonnance du 12 juin 2007 fixant l'affaire à l'audience publique du 25 juin 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me DETRY, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me DOCQUIER, loco Me GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l'examen de la demande ont été exposés dans l'arrêt n/ 171.271 du 16 mai 2007; que la décision contestée a été formalisée par une note du chef de corps de la police locale de La Louvière du 30 janvier 2007 rédigée notamment en ces termes: "Par la présente, je vous confirme votre mise à disposition temporaire au sein de la Direction des opérations pour lancer le nouveau programme de formation au tir et au simulateur de tir. Durant cette période, vous continuerez à prester vos services de permanence"; Considérant que la première partie adverse fait valoir que la désignation de la Ville de La Louvière comme partie adverse, sans mention d'adresse ou de siège, n'est pas conforme à l'article 8 de l'arrêté royal du 5 décembre 2001 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, ce qui constituerait une cause d'irrecevabilité de la demande; Considérant que l'absence de désignation de la partie adverse ou une erreur dans cette désignation n'affectent pas la validité de la saisine du Conseil d'Etat; qu'il en va a fortiori de même lorsque la partie adverse est désignée mais que son adresse n'est pas mentionnée; que l'exception n'est pas accueillie; Considérant que, bien que désignée comme seconde partie adverse, la Zone de police de La Louvière n'est pas l'auteur de l'acte attaqué; que cette constatation VIIIr -5897 - 2/4 n'entraîne pas l'irrecevabilité de la demande de suspension, mais seulement la mise hors de cause de la Zone de police indûment désignée comme partie adverse; Considérant que la partie adverse soutient que la décision contestée n'est pas un acte susceptible de recours; qu'il s'agit, selon elle, d'une simple mesure d'ordre intérieur qui, d'une part, n'empêche pas le requérant de prester les services de permanence qui le maintiennent sur le terrain et qui, d'autre part, est temporaire; qu'elle précise qu'il ne s'agit en aucune façon d'un désaveu consécutif à la nomination de Dominique MICHEL en qualité de commissaire de police et qu'il ne s'agit pas plus d'une sanction disciplinaire déguisée; qu'elle ajoute que "le Chef de corps est libre d'organiser son service et d'attribuer des missions suivant les qualités et capacités des membres de ce service. La mission confiée au requérant est une mission nécessaire, importante et de confiance devant être accomplie par quelqu'un ayant des capacités d'expérience et d'adaptation. Il n'est pas question d'opprobre, ni de voie de garage comme l'évoque de manière inadéquate et provocatrice le requérant"; Considérant que la décision contestée met temporairement le requérant à la disposition de la Direction des opérations afin de lancer un nouveau programme de formation au tir et au simulateur de tir et précise que, pendant cette période, il continuera à prester ses services de permanence; qu'aucun élément du dossier ne permet de présumer que cette mesure aurait une connotation disciplinaire ou aurait pour but d'éloigner le requérant de crainte que celui-ci ne sabote l'entrée en fonction du commissaire récemment promu; qu'aucun reproche n'est formulé à l'encontre du requérant en relation avec son comportement ou sa manière de servir; qu'il n'est pas allégué que la mission temporaire qui lui est confiée serait une mission sans contenu réel ou créée pour les besoins de la cause; que, contrairement à ce qu'il soutient, tout contact avec le terrain n'est pas rompu, puisqu'il est précisé que le requérant continuera à assurer des services de permanence; qu'il résulte de son curriculum vitae qu'il a suivi une formation de moniteur de tir et obtenu un brevet de moniteur de tir; qu'aucune modification n'est apportée à son statut administratif ou pécuniaire; que l'ensemble de ces éléments conduit à conclure, au stade actuel de la procédure, que la décision contestée est une mesure d'organisation du service, simple mesure d'ordre intérieur; qu'il s'ensuit que la demande de suspension est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La Zone de police de La Louvière est mise hors de cause. VIIIr -5897 - 3/4 Article
  3. La demande de suspension est rejetée. Article
  4. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille sept par : Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. S. GEHLEN. VIIIr -5897 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.965 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.208.044 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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