id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 29 juin 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.977 No Rôle: A. 56381/VIII-3988 Affaire: Arrêt 172977 - Divers (fonction publique) - 29/06/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-19 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 21:53 Fiche Arrêt no 172.977 du 29 juin 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 172.977 du 29 juin 2007 A.56.381/VIII-3988 En cause : CALAY Marie-Madeleine, rue des Pacages 7 5100 Wierde, contre :
- le Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. Parties intervenantes :
- EVRARD Alain, ayant élu domicile chez Me Monique DETRY, avocat, rue de Praetere 25 1050 Bruxelles
- BAUCHAU Anne, avenue des Fougères 20 5100 Jambes. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 14 février 1994 par Marie-Madeleine CALAY qui demande l'annulation des décisions du 16 décembre 1993 du bureau du Fonds communautaire pour l'intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées VIII - 3988 - 1/3 portant nomination de Anne BAUCHAU et de Alain EVRARD au grade d'attaché adjoint principal au bureau régional de Dinant; Vu la requête introduite le 14 avril 1994, par laquelle Anne BAUCHAU demande à être reçue en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 1er juillet 1994 accueillant cette intervention; Vu l'arrêt no 48.413 du 30 juin 1994 accueillant la demande en intervention introduite par Alain EVRARD dans les procédures en référé et en annulation, accordant à cette partie un délai unique de soixante jours pour exposer ses moyens au fond ou le cas échéant pour compléter ceux-ci, et rejetant la demande de suspension; Vu l'arrêt no 153.861 du 17 janvier 2006 rouvrant les débats, posant à la Cour d'arbitrage des questions préjudicielles et chargeant le membre de l'Auditorat désigné par M. l'auditeur général de rédiger un rapport complémentaire; Vu le rapport complémentaire de M. JOASSART, auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 18 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport complémentaire; Vu la notification du rapport complémentaire aux parties; Vu le dernier mémoire de la première partie adverse; Vu la demande de M. JOASSART, auditeur, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14quater du règlement général de procédure; Vu les lettres des 16 mars et 11 avril 2007 notifiant à la partie requérante que la chambre va statuer en décrétant le désistement d'instance, à moins qu'elle ne demande à être entendue; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, le 25 janvier 2007, la partie requérante a reçu le rapport complémentaire de l'auditeur concluant au rejet du recours; VIII - 3988 - 2/3 Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 6, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un tel rapport; Considérant que la partie requérante n'a pas réagi dans le délai imparti; qu'elle n'a pas demandé à être entendue; qu'elle est donc légalement présumée se désister de son recours, DECIDE: Article 1er. Le désistement d'instance est décrété. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 247,90 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 99,16 euros et à charge des parties intervenantes à concurrence de 74,37 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-neuf juin deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, me M HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 3988 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.977 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.153.861 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div