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Arrêt 173070 - Divers (fonction publique) - 02/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.070 No Rôle: A. 184090/VIII-5988 Affaire: Arrêt 173070 - Divers (fonction publique) - 02/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-02 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 21:59 Fiche Arrêt no 173.070 du 2 juillet 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.070 du 2 juillet 2007 A.184.090/VIII-5988 En cause : BODART Yves, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 22 juin 2007 par Yves BODART, tendant à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision du 11 juin 2007 de l'administrateur de l'Internat autonome de la Communauté française à Suarlée de mettre fin à sa désignation à titre temporaire sans préavis pour faute grave; Entendu, en son rapport, Mme DAURMONT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me GENERET, avocat, comparaissant pour le requérant et Me CARPENTIER avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; VIIIr - 5988 - 1/6 Considérant que le requérant, qui est aide-cuisinier, a été désigné à titre temporaire à l'Internat autonome de la Communauté française Suarlée (IACFS) par deux actes successifs; qu'aux termes de ceux-ci, la dernière désignation prend fin le 30 juin 2007; qu'à la suite de griefs qui lui sont reprochés par l'administrateur, il est entendu sur ceux-ci le 8 juin 2007; que le 11 juin 2007, ledit administrateur a pris la décision attaquée; Considérant que la partie adverse conteste le recours à la procédure d'extrême urgence; qu'elle s'inquiète du moment exact où la demande a été introduite et estime que le peu de difficultés présentées par l'affaire permettait une plus grande diligence de la part du requérant; Considérant que le requérant a reçu la notification de la décision le 12 juin 2007 et l'a attaquée devant le Conseil d'Etat le 22 juin 2007; qu'étant donné le caractère grave de la mesure, un tel délai n'est pas incompatible avec le fait de demander qu'il soit statué sur celle-ci selon la procédure d'extrême urgence; Considérant que le requérant prend un moyen de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 192 du décret du 12 mai 2004 fixant le statut des membres du personnel administratif, du personnel de maîtrise, gens de métier et de service des établissements d'enseignement organisé par la Communauté française, de plusieurs principes généraux du droit administratif dont celui de proportionnalité et de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il le divise en trois branches; que dans la deuxième branche, il soutient que la mesure attaquée est manifestement disproportionnée; qu'il estime que l'on ne peut sérieusement considérer que les griefs invoqués, à les supposer avérés - quod non -, constituent une faute grave rendant immédiatement et définitivement impossible toute collaboration; qu'il conteste particulièrement le recours à la notion de récidive, aucun rapport défavorable n'ayant été auparavant établi à sa charge; qu'il considère que les fautes reprochées sont sinon anodines du moins peu graves et cite à titre illustratif ce qui suit :"jet d'une boîte de conserve, intervention dans une dispute entre étudiants, changement d'une recette de sauce !"; Considérant que la lettre de convocation à une audition adressée par l'administrateur de l'IACFS, le 30 mai 2007, au requérant est rédigée en ces termes : " Les manquements qui ont été constaté(

  1. s)ce mardi 29 mai en soirée et mercredi 30 mai sont susceptibles de déboucher sur une forme de licenciement. (...) VIIIr - 5988 - 2/6 La nouvelle réglementation en vigueur pour votre statut actuel de temporaire est basée sur le décret promulgué le 12/05/2004. Dès lors, dans le respect de ce texte, je me dois de : (...) 4) vous mentionner les motifs de cette audition : A) Récidive de sanction imposée d'autorité à des élèves pour venir effectuer des tâches en cuisine, B) Décider de changer le menu alors que tous les ingrédients nécessaires sont à disposition et requérir sciemment des produits inexistants dans la recette prévue, C) Récidive de refus de mettre en oeuvre les ingrédients mis à disposition ayant entraîné par le passé des manques de nourriture à servir aux élèves, D) Jet à la poubelle de matières prévues au menu sans les avoir mis en oeuvre ni qu'elles soient impropres à la consommation, E) Récidive de mensonges lors d'auditions en prétendant ne pas disposer des matières premières nécessaires ou suffisantes et en déclarant avoir l'autorisation d'un Educateur de sanctionner des élèves. (...)"; que la décision attaquée, qui met fin à la désignation "sans préavis pour faute grave", est motivée par les mêmes griefs; que selon le procès-verbal de l'audition du 8 juin 2007 à laquelle ont pris part l'administrateur, le requérant et son représentant - un délégué syndical - une surveillante-éducatrice d'internat chargée de la comptabilité -, une secrétaire et un ouvrier : " Monsieur BODART a transmis une lettre datée du 30 juin (lire le 5 juin) en réponse à la convocation du 30 mai. A la question de savoir de quelle autorité vous disposez (pour) sanctionner des élèves, je vous réponds que je ne pouvais pas laisser les élèves s'entretuer. Malgré le fait que vous portez à ma connaissance que trois éducateurs étaient bien au restaurant (Mr. ..., Mr. ... et Mr. ...), je maintiens ma déclaration que le restaurant était sans surveillance, Monsieur (...) étant dans la navette de Namur. Madame GERARD déclare que le licenciement est impossible suivant le décret du 12 mai 2004, article 191, paragraphe 5, les discussions sont stoppées à la demande de la déléguée permanente. Monsieur MAROYE ne peut que constater que toute audition est impossible"; que les déclarations d'éducateurs, d'aide-cuisiniers et d'élèves, ne permettent pas d'une part, de se faire une idée précise du moment exact de l'altercation qui a eu lieu entre des élèves et donc des conditions de surveillance à ce moment ni de l'ampleur de celle-ci; que l'élève puni déclare avoir donné un coup de pied "sur le côté du tibiat (sic)" à un autre élève mais estime cependant qu' "Il n'y a pas eu d'empoignade !" (annexe 12); que d'autre part, ces déclarations ne permettent pas de conclure que le requérant aurait menti en ce qui concerne la qualité de la boîte d'ananas jetée à la poubelle; que pour ce qui concerne ce dernier aspect, il apparaît des annexes à la décision attaquée que le requérant aurait dû selon l'administrateur : VIIIr - 5988 - 3/6 " Même si le produit avait suri, (...) faire goûter les ananas par tous les collègues au travail, (...) m'en parler lors de deux visites en cuisine le jour même notamment lorsqu'il a sorti la boîte vide de la poubelle pour me la montrer, (...) n'aurait pas dû jeter les aliments car un produit non périmé mais impropre à la consommation s'échange contre une note de crédit chez le fournisseur"; qu'il ressort ainsi qu'il y a bien eu un incident entre élèves au moment où le requérant était en service; qu'il est difficile de spécifier quelles étaient les conditions de surveillance à ce moment précis; qu'en outre, le dossier ne permet pas de déterminer exactement les obligations qui incombent en la matière aux uns et aux autres, plus spécialement à un aide-cuisinier et à des éducateurs; que pour ce qui concerne le grief D, les obligations qui selon l'administrateur incombent à un aide-cuisinier n'apparaissent pas toutes raisonnables; que s'il est certain que l'exercice des fonctions d'aide-cuisinier comporte des responsabilités, elles sont cependant très différentes de celles qu'assument un cuisinier, un éducateur ou encore un administrateur; que ni les documents produits par la partie adverse ni les plaidoiries n'éclairent la manière dont celles-ci ont respectivement été exercées; que surtout, les trois griefs de "récidive" ne sont pas établis à suffisance; qu'ainsi que cela a été confirmé à l'audience par la partie adverse, il s'agit de faits qui se sont déroulés le même après-midi, soit le 29 mai à 16 et 17 heures; que pour ce qui concerne la récidive visée au grief C, selon les annexes à la décision attaquée, elle "porte sur le refus de mettre en oeuvre des ingrédients dont il dispose et rien d'autre. Ce refus a entraîné par le passé au moins un incident grave pour la réputation de l'établissement"; qu'aucun document émanant de la partie adverse ne relate cet événement ni ne figure dans le dossier personnel de l'autorité concernant le requérant; que cet état de chose a été reconnu à l'audience par la partie adverse; que c'est le requérant lui-même qui rappelle cet incident dans sa lettre de réponse aux griefs mentionnés dans la convocation à l'audition, en supposant que c'est cet événement qui est visé par la partie adverse; que l'administrateur se sert de cet élément dans l'annexe susvisée; qu'un fait qui n'a pas été constaté formellement en temps utile, de manière contradictoire, et versé au dossier personnel du requérant ne peut permettre à l'autorité de qualifier un comportement de récidive; qu'il convient de rappeler qu'un comportement préjudiciable ne peut être qualifié de récidive que si celui-ci a été établi formellement au moins une première fois et éventuellement sanctionné; que tel n'est pas le cas en l'espèce; qu'eu égard à la gravité de la mesure litigieuse et à la circonstance que les griefs reprochés sont soit légers soit insuffisamment ou même nullement établis, le principe de proportionnalité a été violé; que le moyen en sa deuxième branche est sérieux; Considérant que jurisprudence et doctrine à l'appui, le requérant expose qu'un licenciement sans préavis pour faute grave cause un incontestable préjudice grave VIIIr - 5988 - 4/6 difficilement réparable; qu'il produit des pièces étayant le fait que lui-même et son enfant seront dans une situation financière inextricable à la suite de la décision attaquée; qu'il souligne que celle-ci le prive en effet des droits au chômage; qu'il soutient qu'il ne sera plus en mesure de vivre dignement et de contribuer à l'éducation de son enfant âgé de quelques mois; qu'il conclut que la mise en oeuvre de l'acte attaqué aura pour effet de le déclasser socialement de manière irréversible; Considérant que le requérant fait l'objet d'une mesure grave ou plus précisément la plus grave en matière d'emploi; que l'argument avancé par la partie adverse à l'audience selon lequel la désignation du requérant n'était que temporaire et venait en tout état de cause à échéance le 30 juin 2007 n'énerve pas ce constat; que le requérant démontre à suffisance qu'il fera l'objet d'un préjudice social grave et sera confronté à de difficiles conditions de réinsertion socio-professionnelle; que le préjudice requis est établi, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de la décision du 11 juin 2007 prise par l'administrateur de l'Internat autonome de la Communauté française à Suarlée de mettre fin à la désignation à titre temporaire de Yves BODART sans préavis pour faute grave. Article 2. L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article 3. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 4. Les dépens sont réservés. VIIIr - 5988 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le deux juillet deux mille sept par : Mme DAURMONT, conseiller d'Etat, président f.f., Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. O. DAURMONT. VIIIr - 5988 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.070 Publication(
  2. s)liée(
  3. s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.181.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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