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Arrêt 173074 - Autres professions - 02/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.074 No Rôle: A. 172957/VI-17148 Affaire: Arrêt 173074 - Autres professions - 02/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 22:01 Fiche Arrêt no 173.074 du 2 juillet 2007 Professions - Autres professions Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.074 du 2 juillet 2007 G./A.172.957/VI-17.148 En cause : GUTIERREZ D’ANTONIO Giacomo, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, boulevard Audent, no 15, 6000 Charleroi, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Classes moyennes et de l’Agriculture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 mai 2006 par Giacomo GUTIERREZ D’ANTONIO qui demande l’annulation de "la décision du 14.02.2006 adoptée par le fonctionnaire délégué du Ministre du Service Public Fédéral Economie, P.M.E., Classes Moyennes et Energies, [...] au terme de laquelle l’autorisation d’exercer une activité ambulante [lui] est refusée"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 14 décembre 2006 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 21 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; VI -17.148 - 1/3 Entendu, en leurs observations, Me Sarah DEGIVES, loco Me Nathalie TISON, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Murielle VANDERMERSCH, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 11 février 2005, le requérant a introduit auprès de la partie adverse une demande d’autorisation d’activité ambulante pour vendre des boissons et produits alimentaires sur les marchés et sur la voie publique; que par une décision du 14 février 2006, la partie adverse a refusé d’accorder l’autorisation demandée; qu’il s’agit de l’acte attaqué notifié au requérant le 14 mars 2006; Considérant que par une lettre du 4 janvier 2007, l’avocat du requérant a communiqué au Conseil d’Etat, l’autorisation d’exercer une activité ambulante délivrée à son client par la partie adverse le 7 décembre 2006; que l’avocat précise que le recours est devenu sans objet; qu’il y a lieu de considérer que le requérant ne justifie plus d’un intérêt au recours; Considérant qu’en raison des circonstances de la cause, il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie adverse, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. VI -17.148 - 2/3 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juillet deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -17.148 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.074 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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