id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.075 No Rôle: A. 155353/VI-16762 Affaire: Arrêt 173075 - Autres professions - 02/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 65 - dernière vue 2026-06-29 23:24 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 173.075 du 2 juillet 2007 Professions - Autres professions Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.075 du 2 juillet 2007 G./A.155.353/VI-16.762 En cause : l’association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE DES SYNDICATS MEDICAUX, ayant élu domicile chez Me Eric THIRY, avocat, avenue Hippolyte Boulenger, no 49, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de l’Emploi, ayant élu domicile chez Me Gilbert DEMEZ, avocat, rue des Coteaux, no 227, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 3 septembre 2004 par l’association sans but lucratif ASSOCIATION BELGE DES SYNDICATS MEDICAUX qui demande l’annulation de la "décision prise par la partie adverse le 5 juillet 2004, notifiée par pli recommandé de cette date, en vertu de laquelle n’a pas été proposée au chef de l’Etat la demande de reconnaissance de la partie requérante en tant qu’organisation représentative d’employeurs pour la branche d’activités des cabinets de médecins généralistes et de spécialistes"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 23 janvier 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 16.762 - 1/4 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Nicole PETIT, loco Me Eric THIRY, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Laure DEMEZ, loco Me Gilbert DEMEZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par un courrier du 4 février 2003, rédigé en néerlandais, la requérante a introduit auprès de la partie adverse sa candidature pour être reconnue comme organisation représentative d’employeurs pour la branche d’activités des cabinets de médecins généralistes et de spécialistes, en vertu de l’article 3, alinéa 1er, 3o de la loi du 5 décembre 1968 sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires; que le 5 juillet 2004, la partie adverse a notifié à la requérante sa décision, rédigée en néerlandais, de ne pas la présenter au chef de l’Etat comme organisation représentative d’employeurs pour la branche d’activités concernée; qu’il s’agit de l’acte attaqué; Considérant, quant à la langue de la procédure, que la reconnaissance comme organisation représentative d’employeurs conférerait à la requérante la possibilité de siéger au sein de la commission paritaire des établissements et des services de santé, dont le champ d’application est délimité par l’article premier de l’arrêté royal du 9 mars 2003 instituant certaines commissions paritaires et fixant leur dénomination et leur compétence, et qui couvre l’intégralité du territoire national; que l’affaire n’est ni localisée ni localisable dans une région linguistique au sens des lois sur l’emploi des langues en matière administrative coordonnées le 18 juillet 1966; Considérant que l’article 53, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d’Etat coordonnées le 12 janvier 1973, dispose que "Les demandes d’avis, les demandes VI - 16.762 - 2/4 d’indemnités, les recours en annulation et les recours en cassation fondés sur les articles 10, 11 et 14 sont traités dans la langue dont la législation sur l’emploi des langues en matière administrative impose l’emploi dans les services intérieurs aux services dont l’activité s’étend à tout le pays"; qu’en ce qui concerne l’emploi des langues dans les services dont l’activité s’étend à tout le pays, l’article 39, § 1er, alinéa 1er, des lois sur l’emploi des langues précitées dispose que "Dans leurs services intérieurs, dans leurs rapports avec les services régionaux et locaux de Bruxelles-Capitale, les services centraux se conforment à l’article 17, § 1er, étant entendu que le rôle linguistique est déterminant pour l’instruction des affaires mentionnées sub A, 5o et 6o, et B, 1o et 3o, de ladite disposition"; qu’en vertu de l’article 17, § 1er, B, 2o des lois sur l’emploi des langues précitées, lorsque l’affaire n’est ni localisée ni localisable et qu’elle a été introduite par un particulier, la langue qui s’impose est celle qui est utilisée par celui-ci; qu’en l’espèce, la requête est rédigée en français; que l’affaire doit être traitée par une chambre française du Conseil d’Etat; Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Article 3. A dater de la notification du rapport complémentaire, chacune des parties disposera d’un délai unique de trente jours pour déposer un dernier mémoire. Article 4. Les dépens sont réservés. VI - 16.762 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juillet deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.762 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.075 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.189.558 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.