id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.076 No Rôle: A. 169114/VI-17078 Affaire: Arrêt 173076 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 02/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-10 Consultations: 70 - dernière vue 2026-06-29 23:25 Version(s): Traduction NL Fiche Arrêt no 173.076 du 2 juillet 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Annulation Rejet pour le surplus Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.076 du 2 juillet 2007 G./A.169.114/VI-17.078 En cause : KATZ Charles, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc PICARD, avocat, rue Dejoncker, no 46, 1060 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Premier Ministre, ayant élu domicile chez Me Dominique LAGASSE, avocat, chaussée de la Hulpe, no 187, 1170 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 30 décembre 2005 par Charles KATZ, qui demande l’annulation "de la décision de la Commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique, portant le cachet du 4 novembre 2005"; Vu l’ordonnance du 11 janvier 2006 accordant au requérant le bénéfice de la procédure gratuite; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 février 2007 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 17.078 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties et le dernier mémoire de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 21 mai 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 20 juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Jean-Marc PICARD, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Béatrice GRIBOMONT, loco Me Dominique LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit: 1. Le requérant, Charles KATZ, né en 1934 et son frère, Aron KATZ, né en 1927, sont les fils d’Abram KATZ et de son épouse Gitla DESSAU. Le requérant expose ce qui suit: " [ses] parents exploitaient avant et pendant la guerre, jusqu’au moment où ils ont dû se cacher, un commerce de tailleur avec deux magasins. L’un était établi au no 16, rue de l’Economie à Bruxelles et l’autre était établi rue Haute. Le magasin de la rue Haute se trouvait en face de l’hôpital Saint-Pierre. Ces deux magasins étaient exploités sous le numéro du registre du commerce de Bruxelles no 71.512. (...) Le magasin de la rue Haute servait uniquement à la vente. Le magasin principal se trouvait dans l’immeuble de la rue de l’Economie. (...) La famille vivait dans un appartement de deux étages, au-dessus du magasin.". Le requérant a joint à sa requête le témoignage d’une dame LANCKMANS daté du 28 novembre 2005, relaté comme suit: " J’ai bien connu M. Katz Albert (N.B.: Albert est la francisation ou laïcisation de ABRAM) bien avant la guerre jusqu’à leur arrestation et leur déportation. Mes parents étaient de très bons amis de M. et Mme Katz à un tel point que quand les rafles ont commencé ils ont demandé à mes parents de cacher leur fils Charles chez eux ce qu’ils ont accepté. VI - 17.078 - 2/12 Etant donné que mes parents fréquentaient M. et Mme Katz, je peux certifier que M. Katz avait à l’époque deux magasins de tailleur un rue de l’Economie et le deuxième rue Haute. Je me rappelle parfaitement qu’il avait un atelier rue de l’Economie où il y avait quatre machines à coudre et des dames qui y travaillaient. Il y avait également un coin repassage et une table de coupe. Je peux affirmer avoir vu rue de l’Economie le mur derrière le comptoir du magasin des étagères ou étaient entreposés un choix de coupons et de tissus." 2. Les parents du requérant et un de ses frères ont été déportés le 31 juillet 1943 du camp de rassemblement de Malines vers le camp de concentration d’Auschwitz où ils ont été internés. Seul Abram KATZ a été rapatrié, le 12 avril 1945. 3. Le requérant expose qu’il a vécu caché pendant toute la guerre, notamment, dans la famille LANCKMANS et que lorsque son père est revenu d’Auschwitz en 1945, "les deux commerces étaient inexistants". 4. Le 1er avril 1997, Aron KATZ a introduit, en sa qualité d’ayant droit d’Abram KATZ, personne spoliée, une demande de dédommagement par l’intermédiaire de la section belge de la WORLD JEWISH RESTITUTION ORGANI- ZATION, en abrégé W.J.R.O. Sous la rubrique B.2.2. du formulaire intitulée "Lieu(
- x)où s’est (se sont) produite(
- s)la (les) spoliation(s)", Aron KATZ a indiqué ce qui suit: "16 RUE DE L’ECONOMIE-BRUX-RUE HAUTE-BRUX.". 5. Le 22 décembre 2002, le requérant a introduit, en sa qualité d’ayant droit d’Abram KATZ, une demande de dédommagement auprès de la commission pour le dédommagement des membres de la communauté juive de Belgique instituée par la loi du 20 décembre 2001 relative au dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique pour les biens dont ils ont été spoliés ou qu’ils ont délaissés pendant la guerre 1940-1945. Dans le formulaire, le requérant n’a fourni aucune indication relative aux biens ayant fait l’objet de la spoliation et au lieu où ceux-ci se trouvaient. 6. La demande de dédommagement introduite le 1er avril 1997 par Aron KATZ a été transmise à la commission. La commission a statué sur les deux demandes. 7. Lors de la réunion du 4 juillet 2005, la commission a considéré ce qui suit en ce qui concerne les demandes de dédommagement précitées: VI - 17.078 - 3/12 " 356/2506 Katz Abram [...] (Demande introduite par fils Charles et Aron): meubles et biens personnels confisqués lors déportation épouse Gitla Dessau indemnisés (lois de réparation allemandes). Biens personnels confisqués lors déportation Abram Katz et fils Fajwel pas indemnisés. Commerce identifié (R.C.); pas d’identification compte bloqué. Pas d’identification spoliation bien financier. Décision: dédommagement forfaitaire 2 x 400 euros pour confiscation bijoux et biens personnels lors déportation Abram et Fajwel Katz + 1.500 euros pour perte stock de marchandises". Lors de sa réunion du 12 octobre 2005, la Commission a par ailleurs considéré ce qui suit: " 356/2506 04.07.05 Katz Abram [...] (Demande introduite par fils Aron et Charles Katz): Lors de la première lecture, la Commission avait décidé qu’une indemnisation avait été accordée à Abram Katz dans le cadre des lois de réparation allemandes pour son mobilier dans son domicile, sis rue de l’Economie, 16 à Bruxelles. On ne s’était pas aperçu que la demande de la famille Katz auprès des autorités allemandes avait été rejetée [...]. Aron et Charles Katz ont dès lors droit à une indemnisation pour le mobilier de leur père. Proposition: 7.000 euros en dédommagement forfaitaire du mobilier (à joindre à la décision du 04.07.05: 2 x 400 euros en dédommagement forfaitaire des bijoux et biens personnels confisqués lors de la déportation de Abram et Fajwel Katz + 1.500 euros en dédommagement forfaitaire d’une perte d’un stock de marchandises)". 8. Par deux lettres datées du 4 novembre 2005 intitulées "notification de la décision définitive de la commission", la Commission a écrit ce qui suit à Aron KATZ et au requérant: " J’ai l’honneur de porter à votre connaissance que la Commission a, en réunions des 4 juillet et 12 octobre 2005, statué à l’égard de votre demande [...], visant le dédommagement de biens spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945. 1o) En ce qui concerne les biens spoliés ou délaissés, identifiés par la Commission, qui n’ont pas encore été restitués par l’Etat, par les institutions financières ou les entreprises d’assurance et qui n’ont pas fait l’objet d’un quelconque dédommage- ment, indemnisation ou réparation (article 6, § 2, 1o, de la loi du 20 décembre 2001), la Commission accorde le dédommagement suivant: S NEANT. Plus particulièrement, aucune identification n’a été faite de biens financiers ou d’une police d’assurance-vie, spoliés au détriment de votre père. 2o) En ce qui regarde les autres biens dont la spoliation paraît suffisamment établie aux yeux de la Commission et qui n’ont pas fait l’objet d’un quelconque dédomma- VI - 17.078 - 4/12 gement, indemnisation ou réparation, la Commission accorde en équité (article 8, § 2, de la loi du 20 décembre 2001), le dédommagement suivant (cfr note du 04/11/2004 ci-jointe): S 7.000 euros en dédommagement forfaitaire des meubles et toutes autres possessions saisis au domicile de vos parents, rue de l’Economie 16, à Bruxelles. S 2 x 400 euros en dédommagement forfaitaire des bijoux et biens personnels confisqués lors de la déportation de votre père et de votre frère Fajwel. S 1.500 euros en dédommagement forfaitaire du stock de marchandises dont a dû disposer votre père dans son atelier de tailleur, sis rue de l’Economie à Bruxelles (registre de commerce no 71.512). A défaut d’autres précisions, plus particulière- ment d’un compte bloqué qui aurait été crédité du produit de la vente forcée du stock, la Commission vous accorde le montant cité ci-avant. 3o) Par contre, les biens suivants, énumérés dans votre demande, ne peuvent faire l’objet d’un dédommagement dans le cadre de la loi du 20 décembre 2001: S les bijoux et biens personnels confisqués lors de la déportation de votre mère, ont été indemnisés dans le même cadre par décision des autorités compétentes allemandes du 15.10.1921. En foi de quoi, la Commission accorde un dédommagement total s’élevant à 9.300 euros, montant qui est réparti comme suit en application des dispositions du Code civil, entre ayants droits qui ont introduit une demande: S 4.650 euros pour [Charles Katz]; S 4.650 euros pour [Aron Katz]". A cette lettre, est jointe une "note annexe à la notification" qui contient des explications relatives d’une part à la mission exercée par la commission en application de l’article 6 de la loi précitée du 20 décembre 2001, d’autre part, aux règles adoptées par la commission lorsque, faisant usage de la faculté que lui confère l’article 8, § 2 de la même loi, elle intervient "en équité, ex aequo et bono" en ce qui concerne le mobilier, les biens personnels, les commerces et le secteur diamantaire. Cette note porte qu’elle a été approuvée par la commission le 4 novembre 2004 et revue en commission le 26 septembre 2005. S’agissant des commerces, la note porte ce qui suit: " Les commerces: C lorsque la Commission trouve, dans sa documentation, des traces d’un compte bloqué non liquidé, la base de dédommagement est évidente: montant x coefficient d’actualisation 24,78. Par contre, pour un grand nombre d’entreprises, pourtant manifestement spoliées, aucune trace d’un quelconque produit de la vente des stocks ne peut être détectée. Dans ces cas, la Commission juge équitable d’octroyer un dédommagement forfaitaire de 1.500 i, qui constitue en même temps le montant minimum dans le secteur; C le dédommagement de 1.500 i tient compte d’une spoliation moyenne de 10.000 BEF, étant entendu que le produit de la liquidation forcée, lorsqu’il n’atteignait pas les 20.000 BEF, devait être payé en espèces au propriétaire, ce qui s’est avéré très théorique dans la pratique. Au delà de 20.000 BEF, le produit était porté sur un compte bloqué à la Société française de Banque et de Dépôts et peut être identifié." VI - 17.078 - 5/12 La décision de la commission notifiée par les lettres du 4 novembre 2005 constitue l’acte attaqué. 9. Par une requête introduite le 22 décembre 2005 enrôlée sous la référence G./A.168.848/VI-17.071, Aron KATZ a demandé également l’annulation de l’acte attaqué par le présent recours. Ce recours a abouti à un arrêt de rejet no 172.790 du 27 juin 2007; Considérant que le requérant prend un moyen unique "de l’excès de pouvoir, de la violation des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de la violation de l’obligation de faire reposer tous actes administratifs sur des motifs matériellement exacts, pertinents et légalement admissibles, de la violation des articles 8, § 2 et 11 de la loi du 20 décembre 2001 [...]; de la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, de l’erreur manifeste d’appréciation et du principe de droit administratif de bonne administration", en ce que l’acte attaqué accorde une somme de 1.500 i en dédommagement forfaitaire du stock de marchandises dont disposait Abram KATZ dans son atelier de tailleur, sis rue de l’Economie à Bruxelles, à défaut d’autres précisions, plus particulièrement d’un compte bloqué qui aurait été crédité du produit de la vente forcée du stock et en ce que l’acte attaqué accorde 2 x 400 i en dédommagement des bijoux et biens personnels confisqués lors de la déportation de son père et de son frère; que s’agissant du dédommagement forfaitaire de 1.500 i pour le stock de marchandises, le requérant fait valoir, en premier lieu, que la demande introduite par son frère Aron KATZ mentionnait outre l’existence d’un magasin rue de l’Economie, celle d’un second magasin situé rue Haute et que la décision attaquée ne prévoit l’indemnisation que pour l’atelier de tailleur de la rue de l’Economie; qu’il soutient que si la commission n’a pas pris en compte le second magasin, sa décision ne repose pas sur des motifs exacts, pertinents et admissibles, qu’elle n’est pas adéquatement motivée au sens de la loi du 29 juillet 1991 et qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation ainsi que de la violation du principe de bonne administration, la commission n’ayant procédé à aucune investigation comme l’article 8, § 1er de la loi du 20 décembre 2001 lui permet de le faire; que le requérant prétend que si c’est volontairement que la commission n’a attribué que 1.500 i pour la spoliation des deux magasins, cela signifie qu’elle octroie le même dédommagement forfaitaire pour un commerce comprenant deux magasins et pour un commerce n’en comprenant qu’un seul, que, ce faisant, elle ne motive pas adéquatement sa décision et viole l’article 6 de la loi du 20 décembre 2001 ainsi que les articles 10 et 11 de la VI - 17.078 - 6/12 Constitution; que le requérant fait valoir, en second lieu, que la décision attaquée ne vise que le dédommagement du stock de marchandises, excluant les machines en l’espèce des machines à coudre, la clientèle et le droit aux baux, méconnaissant ainsi la notion de "biens" telle qu’elle résulte de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2001; que le requérant soutient, en troisième lieu, que c’est à tort que la commission a accordé un dédommagement forfaitaire, le législateur ayant entendu écarter le principe de pareille indemnisation; qu’en quatrième lieu, le requérant reproche à la commission d’avoir mis en oeuvre la "note annexe à la notification"; qu’il soutient qu’elle a appliqué cette note de manière "mécanique", se bornant à vérifier l’existence de comptes bloqués, sans examiner les circonstances concrètes du dossier qui lui était soumis; qu’en cinquième lieu, le requérant critique la note précitée; qu’il relève que, selon son premier paragraphe, si l’on retrouve la trace d’un compte bloqué, son montant multiplié par 24,78 fixe le montant du dédommagement, alors que, selon le dernier paragraphe de la première page, "le dédommagement de 1.500 i tient compte d’une spoliation moyenne de 10.000 FB, étant entendu que le produit de la liquidation forcée, lorsqu’il n’atteignait pas 20.000 FB devait être payé en espèces aux propriétaires, ce qui s’est avéré très théorique dans la pratique"; que le requérant soutient qu’il est incohérent de ne pas affecter les sommes dont on présume la spoliation du même coefficient de réévaluation que le montant des comptes bloqués; que le requérant ajoute que l’on ne voit pas d’où provient le montant de 10.000 FB auquel se réfère la note précitée, le rapport final de la "commission Buysse" ne le mentionnant que pour les petites entreprises juives; que s’agissant du dédommagement forfaitaire de 2 x 400 i pour les bijoux et biens personnels confisqués lors de la déportation de son père et de son frère, le requérant reproche à la commission de ne pas avoir accordé la même indemnisation pour les biens personnels et les bijoux confisqués lors de la déportation de sa mère, violant ainsi l’article 6 de la loi du 20 décembre 2001 ainsi que les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991; Considérant que, dans le mémoire en réplique, le requérant développe les mêmes arguments; Considérant, s’agissant de l’absence de dédommagement pour le second magasin situé rue Haute, que la partie adverse répond qu’Aron KATZ a indiqué dans sa demande que son père exploitait également un magasin situé rue Haute, mais sans donner aucune précision, que dans sa demande le requérant n’a fourni aucune indication concernant le commerce de son père, que dans sa déclaration du 9 décembre 1940, Abram KATZ a indiqué "rue de l’Economie, no16" en regard de la question relative à la "situation des propriétés appartenant éventuellement à l’entreprise" et qu’il n’a donc VI - 17.078 - 7/12 pas mentionné l’existence d’un second magasin qui aurait été situé rue Haute; que la partie adverse conclut qu’"étant donné qu’aucun des documents dont dispose la Commission (déclaration faite par le spolié lui-même, demandes de dédommagement introduites par le requérant et par son frère) ne permet d’établir qu’il y avait effective- ment un magasin qui était exploité par le père du requérant rue Haute, il ne peut être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur manifeste d’appréciation et une violation du principe de bonne administration en ne dédommageant pas un magasin dont l’existence n’est pas prouvée ou à tout le moins ne parait pas suffisamment établie" et que pour les mêmes raisons il ne peut être fait grief à la Commission de ne pas avoir motivé suffisamment sa décision; que la partie adverse ajoute "que la Commission n’a dédommagé que le commerce situé rue de l’Economie, no 16 vu que rien, à part l’indication sans autre explication, de la mention «Rue Haute» dans la demande du frère du requérant, ne permettait de conclure à l’existence d’un deuxième magasin exploité par le père du requérant" et que "le dédommagement ne couvre qu’un seul magasin et non pas deux comme l’allègue le requérant" en manière telle que la Commission n’a violé ni l’article 6 de la loi du 20 décembre 2001 ni les articles 10 et 11 de la Constitution; Considérant que, dans sa demande de dédommagement Aron KATZ a mentionné, en tant que lieux où se sont produits les spoliations le "16, rue de l’Economie" et la "Rue Haute"; que dans sa demande de dédommagement, le requérant n’a fourni aucune indication à ce sujet; que la fiche d’examen relative au dossier du "spolié KATZ ABRAM", qui figure dans le dossier de la Commission, mentionne, dans la rubrique "Entreprises" : "Siège de l’entreprise : Rue de l’Economie, Bruxelles" et "Dédommagement (...) 1.500 euros"; que le procès-verbal de la réunion du 4 juillet 2005 qui contient la décision de la Commission concernant le commerce d’Abram KATZ porte ce qui suit "Commerce identifié (R.C.)" et "1.500 euros en dédommage- ment forfaitaire d’une perte d’un stock de marchandises"; que les notifications du 4 novembre 2005 précisent ce qui suit : "2o) En ce qui regarde les autres biens dont la spoliation paraît suffisamment établie aux yeux de la Commission (...), la Commission accorde en équité (article 8, §2 de la loi du 20 décembre 2001) le dédommagement suivant (...) : (...)" - 1.500 euros en dédommagement forfaitaire du stock de marchandi- ses dont a dû disposer votre père dans son atelier de tailleur sis rue de l’Economie à Bruxelles (registre de commerce no 71.512) (...); qu’il ressort du mémoire en réponse que le dédommagement accordé ne couvre que le commerce de la rue de l’Economie au motif que la commission a estimé que l’existence d’un magasin situé rue Haute n’était pas prouvée; que la décision attaquée apparaît comme refusant implicitement de prendre en considération l’existence de ce second magasin; VI - 17.078 - 8/12 Considérant que la commission a fait application de l’article 8, § 2 de la loi du 20 décembre 2001; que l’article 8 de la loi précitée dispose comme suit : " § 1er - La Commission peut procéder ou faire procéder à toutes investigations utiles afin de vérifier la sincérité de la demande de dédommagement. (...) § 2. Dans des cas particuliers, la Commission peut tenir compte d’iniquités d’ordre prépondérant qui, à son avis, peuvent survenir lors de l’application de la présente loi."; que dans la "Note annexe à la notification", la Commission expose comme suit la ligne de conduite qu’elle s’est fixée en ce qui concerne l’application de l’article 8, § 2 précité : " (...) la Commission fait largement usage de la faculté lui donnée par le § 2 de l’article 8 de la loi, en tenant compte des iniquités qui résulteraient immanquablement d’une application rigoureuse et restrictive de l’article 6 de la loi. Il s’agit notamment des cas où les circonstances indiquent clairement qu’il y a eu spoliation de biens, alors qu’il ne s’avère pas possible d’identifier ces biens auprès de l’Etat, des institutions financières ou des entreprises d’assurances, ou encore lorsque lors de la spoliation des biens aucun argent n’a été retenu par l’Etat, les institutions financières ou les compagnies d’assurance."; Considérant qu’il ressort des travaux préparatoires de la loi du 20 décembre 2001, qu’en adoptant l’article 8, § 2, le législateur a entendu autoriser la commission à assouplir les règles relatives à l’admission de la preuve; que compte tenu de la difficulté d’établir, dans certains cas, l’existence de spoliations qui remontent à plus de soixante ans, la commission dispose d’un large pouvoir d’appréciation tant en ce qui concerne l’admission des preuves que l’utilité de procéder à des investigations; que ce large pouvoir d’appréciation ne saurait toutefois dispenser la commission de l’obligation de motiver formellement ses décisions comme l’exige la loi du 29 juillet 1991; qu’en l’espèce, la décision attaquée, telle qu’elle figure dans le procès-verbal de la réunion de la commission du 4 juillet 2005 ou telle qu’elle est précisée dans les notifications du 4 novembre 2005, n’indique pas les motifs pour lesquels la commission n’a pas admis l’existence d’un second magasin situé rue Haute; que les explications fournies dans le mémoire en réponse ne sauraient pallier la carence de la motivation formelle de la décision attaquée; que, de plus, il n’apparaît d’aucune pièce du dossier administratif que la commission aurait examiné la spoliation au détriment d’Abram KATZ au regard du second objet de la demande introduite par Aron KATZ; qu’en tant qu’il est pris de la violation de la loi du 29 juillet 1991 et du principe de bonne administration, le moyen est fondé; VI - 17.078 - 9/12 Considérant, s’agissant de l’indemnisation forfaitaire de 1.500 i pour le stock de marchandises situé rue de l’Economie, que l’article 6 de la loi du 20 décembre 2001 porte ce qui suit en son § 2: " Pour l’application du § 1er, on entend par biens dont les personnes visées au § 1er ont été spoliées ou qu’elles ont dû délaisser, des avoirs financiers et des biens dont elles étaient propriétaires et: 1o qui n’ont ni été restitués par l’Etat, les institutions financières ou les entreprises d’assurances, ni fait l’objet d’un quelconque dédommagement, indemnisation ou réparation; 2o et qui ont été identifiés dans le rapport de la Commission d’étude, créée par la loi du 15 janvier 1999 relative à la Commission d’étude sur le sort des biens des membres de la Communauté juive de Belgique spoliés ou délaissés pendant la guerre 1940-1945, ou qui sont identifiés dans le cadre de l’examen de la demande par la Commission."; que l’exposé des motifs s’exprime en ces termes "(...) sont visés les biens et les avoirs financiers détenus, soit par l’Etat, soit par des institutions financières ou des entreprises d’assurances, dont une trace a été retrouvée par la commission Buysse ou dans le cadre de l’examen de la demande par la commission (...)" (Doc. parl. Ch., sess. 2000-2001, n/ 50-1379/001, p.5); que l’article 10 de la loi précitée dispose comme suit: " Dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la présente loi, un protocole est conclu entre la Commission nationale de la Communauté juive de Belgique pour la Restitution a.s.b.l., l’Etat, les institutions financières et les entreprises d’assurances, visées à l’article 6, § 2, alinéa 1er, 1o, afin de fixer les montants et le coefficient ou les coefficients permettant le calcul de la valeur actualisée de ceux-ci. Ce protocole est approuvé par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres (...)"; que l’arrêté royal du 2 août 2002 portant exécution des articles 10 et 12 de la loi du 20 décembre 2001 précitée a approuvé les protocoles conclus en application de l’article 10 de la loi et fixé, notamment le coefficient d’actualisation de 24,78; qu’il résulte de ce qui précède qu’il faut entendre par "biens" au sens de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2001 les biens et avoirs financiers identifiés et non restitués et que le dédommagement se calcule sur la base des montants de ces biens et avoirs auxquels est appliqué un coefficient d’actualisation; que c’est dès lors à tort que le requérant soutient que la commission a méconnu la notion de "biens" au sens de l’article 6 de la loi en n’incluant pas dans le dédommagement tous les éléments du fonds de commerce; que c’est également à tort que le requérant reproche à la commission d’indiquer dans la "note annexe à la notification", sous la rubrique intitulée "Les commerces", que le coefficient d’actualisation de 24,78 ne s’applique qu’aux montants des comptes bloqués; VI - 17.078 - 10/12 Considérant que conféré à la commission pour que, dans des cas particuliers, elle puisse tenir compte d’iniquités qui découleraient de l’application de l’article 6 de la loi du 20 décembre 2001, le large pouvoir d’appréciation que lui reconnaît l’article 8, § 2 de la loi précitée, lui permet, lorsque des éléments de preuve font défaut, de se prononcer en équité et d’accorder un dédommagement forfaitaire; que cette faculté laissée au pouvoir d’appréciation de la commission n’est nullement démentie par les travaux préparatoires de la loi comme le prétend le requérant; que le large pouvoir d’appréciation dont dispose la commission l’oblige certes à procéder à l’examen au cas par cas des demandes qui lui sont soumises, ce qu’elle a fait en l’espèce, mais ne fait pas obstacle à ce que, comme elle le fait dans la "note annexe à la notification", elle se fixe une ligne de conduite dont elle ne s’écartera que si des circonstances particulières le justifient; qu’une telle façon de procéder est d’autant plus admissible que le mandat conféré à la commission est d’une durée limitée et que le nombre de demandes à traiter s’est avéré très élevé; que le dédommagement forfaitaire de 1.500 i que la commission juge en principe équitable d’accorder pour les commerces et déterminé ainsi qu’elle s’en explique dans la note précitée, relève du pouvoir d’appréciation de la commission auquel le Conseil d’Etat ne peut se substituer; Considérant que dans sa demande de dédommagement du 1er avril 1997, Aron KATZ a indiqué ce qui suit à propos du stock commercial: "costumes, tissus, pantalons, machines à coudre"; que la demande ne contient aucune estimation de ces biens; que dans sa demande du 22 décembre 2002, le requérant n’a fourni aucune indication concernant ces mêmes biens; que, comme elle l’a indiqué dans sa décision, "à défaut d’autres précisions (...)", la commission a pu, sans violer les dispositions visées au moyen ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation estimer que les éléments du dossier ne lui permettaient pas de déterminer avec une relative précision la valeur du fonds de commerce de la rue de l’Economie et, dès lors, fixer celle-ci en équité, en vertu du pouvoir qu’elle tient de l’article 8, § 2 de la loi du 20 décembre 2001, à la somme de 1.500 i; qu’il n’appartient pas au Conseil d’Etat de substituer sa propre appréciation à celle de la commission; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que, s’agissant du dédommagement pour les bijoux et biens personnels confisqués lors de la déportation de la mère du requérant, la partie adverse répond, à juste titre, qu’il ressort des pièces du dossier administratif que les biens personnels et bijoux confisqués à celle-ci lors de sa déportation ont fait l’objet d’une indemnisation par les autorités allemandes dans le cadre "des lois dites BRÜG", le 15 octobre 1971, comme l’indique d’ailleurs la décision attaquée qui, à la suite d’une VI - 17.078 - 11/12 erreur matérielle, mentionne "1921" au lieu de "1971"; que sur ce point, le moyen manque en fait, DECIDE: Article 1er . Est annulée la décision de la commission pour le dédommagement des membres de la Communauté juive de Belgique contenue dans la lettre de notification adressée au requérant le 4 novembre 2005 en tant qu’elle refuse implicitement de prendre en considération l’existence d’un magasin situé rue Haute à Bruxelles. La requête est rejetée pour le surplus. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le deux juillet deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. LEWALLE, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.078 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.076 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div