id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.077 No Rôle: A. 82474/VI-14962 Affaire: Arrêt 173077 - Divers (marchés et travaux publics) - 03/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 46 - dernière vue 2026-06-29 22:03 Fiche Arrêt no 173.077 du 3 juillet 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.077 du 3 juillet 2007 G./A.82.474/VI-14.962 En cause : la société privée à responsabilité limitée J.M.S.I., ayant élu domicile chez Me Thierry LAGNEAUX, avocat, place Albert 1er, no 13, 1400 Nivelles, contre : la Commission Communautaire française, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 12 février 1999 par la société privée à responsabilité limitée J.M.S.I. qui demande l'annulation de "la décision d’attribution de marchés par le Collège de la Commission Communautaire Française de Bruxelles- Capitale le 4 décembre 1998 et notifiée à la requérante par courrier recommandé du 16 décembre 1998, par laquelle est désignée la S.A. CITY ADVERTISING au montant de 29.574.600 FB TVAC pour la réalisation et le placement de supports d’indication touristique en région bruxelloise, en exécution de la procédure de passation du marché de fournitures par adjudication publique européenne suivant le cahier des charges relatif à la réalisation et au placement de supports d’indication touristique en région bruxelloise"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 26 octobre 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; VI - 14.962 - 1/14 Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 avril 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mai 2002; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Hélène BALTUS, loco Me Thierry LAGNEAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Frédéric VAN de GEJUCHTE, loco Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :
- Le 9 juillet 1998, le Collège de la Commission communautaire française arrête les conditions d'un marché public (fournitures) pour la réalisation et le placement des supports d'indications touristiques en Région bruxelloise et adopte le cahier spécial des charges.
- Le cahier spécial des charges arrêté le 9 juillet retient, comme mode d'attribution, celui de l'adjudication publique, et définit, comme suit, les critères de sélection qualitative des soumissionnaires : " 4.
- (Situations d'exclusion) Sans objet pour le présent litige. 4.
- La capacité financière et économique du fournisseur doit être justifiée par une déclaration de son réviseur ou commissaire aux comptes concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les produits faisant l'objet du marché, réalisés par l'entreprise au cours des trois derniers exercices. (art. 44 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996). 4.
- La capacité technique du fournisseur sera justifiée par (art. 45 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996) : VI - 14.962 - 2/14
- la liste des principales livraisons en relation avec la nature des produits faisant l'objet du présent marché effectuées pendant les trois dernières années, leur montant, leur date et leurs destinataires publics ou privés;
- la description de l'équipement technique, des mesures employées par le fournisseur pour s'assurer de la qualité, et des moyens d'étude et de recherche de l'entreprise;
- l'indication des techniciens ou des services techniques intégrés ou non, à l'entreprise et plus particulièrement de ceux qui sont chargés des contrôles de qualité".
- A la suite des diverses publications, deux offres sont recueillies lors de la séance d’ouverture, la première émanant de la requérante pour un montant de 28.339.657 francs TVAC, la deuxième émanant de la S.A. CITY ADVERTISING pour un montant TVAC de 29.574.600 francs.
- Le 16 octobre 1998, la S.A. EO DESIGN PARTNERS, désignée par la partie adverse pour l'examen des offres, remet un rapport d'évaluation rédigé comme suit : "
- Compétences : Les deux adjudicataires présentent des profils professionnels fort différents. La société City Advertising dont l'expérience est de notoriété publique et dont les preuves de savoir-faire abondent, offre des garanties indéniables en matière d'expertise professionnelle et de solidité financière. Il en est de même de son principal sous-traitant, la société Moonlight du groupe SCHREDER à Liège. La société JMSI est constituée depuis peu (moins de trois ans) et n’a à son actif aucun chantier sur les voies publiques hormis un marché en cours qui concerne le seul placement des plaques de noms de rues pour la Ville de Bruxelles. Les compétences professionnelles de Monsieur Joordens (gérant et semble-t-il seul employé de la sprl JMSI) semblent, en matière de direction de production, totalement inexistantes (voir à ce sujet les nombreuses remarques concernant le placement de la signalisation, JMSI n'appréhende pas clairement les contraintes techniques ni le coût de celles-ci); les activités de sa jeune société s'étant limitées à la seule fourniture (non produite par lui) et au placement de signalisations intérieures dans divers bâtiments. La bonne fin du marché reposera donc en réalité sur la bonne volonté et le savoir-faire de ses seuls sous-traitants (dont nous ne mettons d'ailleurs pas en doute ni la probité ni le savoir-faire). Les moyens financiers de JMSI et de ses sous-traitants semblent limités et nous craignons une rupture possible en cours d'exécution, pour des raisons strictement financières. (Nous n'avons reçu aucune information quant au capital, aux fonds propres ou au chiffre d'affaires de JMSI).
- Critères de sélection qualitative des soumissionnaires. VI - 14.962 - 3/14 En ce qui concerne la remise des documents annexés exigés par l'adjudication, JMSI ne remet aucun document concernant la liste des principales livraisons et placement de mobilier urbain (voir le point 5.3.1 du CC), il remet par contre une liste de clients dont il appert que les fournitures ou services concernent d'autres types de travaux. Le certificat délivré à JMSI pour valoir en matière de soumission indique que celui-ci n'est valable qu'accompagné d'un certificat délivré par la recette de Namur, ce certificat n'accompagne pas le dossier. Le point 5.3.2 concernant le contrôle de qualité n'est couvert par aucun document, autant par JMSI que par City Advertising. Ce dernier spécifie cependant qu'une procédure de certification ISO 9002 est en cours. JMSI n'a remis aucun document demandé au point 5.2 concernant la capacité financière et économique du fournisseur. JMSI ne semble pas avoir contracté d'assurance en responsabilité civile, ce qui dans ce type de marché relève de la plus élémentaire précaution. La description de l'équipement technique de JMSI se limite à quelques véhicules légers qui ne permettent aucunement le placement des équipements requis. Le personnel de JMSI se limitant à son gérant, la totalité des opérations de production, assemblage et placement ne peut être assurée que par ses sous-traitants. En résumé, nous croyons que la très jeune société JMSI n'a pas les compétences requises pour réaliser une telle mission".
- Le 30 octobre 1998, les services administratifs de la partie adverse établissent un rapport relatif au marché prédécrit qui indique : " l. Sélection qualitative des offres C JMSI : Point 5.2 capacité financière et économique Le soumissionnaire n'a remis aucun document demandé à ce point. Point 5.3 capacité technique Le soumissionnaire ne remet aucun document des principales livraisons et placement de mobilier urbain (5.3.1), il remet une liste de clients pour des fournitures et services concernant d'autres types de travaux (cfr. analyse du bureau d'étude E.O.) De même, les points 5.3.2 et 5.3.3 ne sont couverts par aucun document. En l'absence totale de plusieurs documents importants et nonobstant les autres appréciations liées à la compétence, au manque d'équipement technique ou d'autres lacunes, le soumissionnaire ne peut être sélectionné; C CITY ADVERTISING : Point 5.3 capacité technique VI - 14.962 - 4/14 Le soumissionnaire répond de façon incomplète au point 5.3.1 (montant et date des principales livraisons en rapport). Le point 5.3.2 concernant le contrôle de qualité n'est couvert par aucun document mais il est précisé dans l'offre qu'une procédure d'ISO 9002 est en cours. Il convient donc d'interroger le soumissionnaire pour savoir s'il peut apporter les compléments d'information de nature à répondre de façon satisfaisante aux critères de sélection. En date du 26/10/98, la SA City Advertising a répondu par courrier recommandé au complément d'information qui lui avait été demandé. Sa réponse satisfait aux critères de sélection exigés.
- Examen de la compétence de City Advertising : Le bureau d'études E.O. Design mandaté par la Commission communautaire française a analysé ces points (document ci-joint). Il lui apparaît que la compétence, l'expérience et le savoir-faire du soumissionnaire sont bien établis de même que celui de ses sous-traitants. Le prix proposé n'offre aucune crainte par rapport à une sous-évaluation ou une surévaluation du montant global. En conséquence, je vous propose de désigner la SA City Advertising comme soumissionnaire au montant de 29.574.600FB (TVAC).".
- Le 14 novembre 1998, à la suite, semble-t-il, des remarques de l'inspection des Finances, la S.A. EO DESIGN PARTNERS établit un nouveau rapport d'évaluation des offres "plus administratif et plus détaillé". Ce rapport mentionne essentiellement ce qui suit : " 2.2.
- Examen des candidatures : JMSI ne remet pas de liste de livraisons en relation avec la nature des produits du marché, la sprl ne remet qu'une liste de noms de clients; aucune indication quant aux montants, aux dates ou une identification claire des destinataires. JMSI ne renseigne d'autre équipement que des véhicules de transports de personnes de la sprl. JMSI ne renseigne aucune mesure prise en matière d'assurance de la qualité. JMSI ne renseigne pas l'existence d'un bureau ou d'un service de R&D. JMSI ne renseigne le nom d'aucun technicien dans l'entreprise, chargé des contrôles de qualité. C.A remet une liste de livraisons des trois dernières années en relation avec la nature du marché dans différentes communes belges mais ne renseigne pas les montants ni les dates des fournitures. C.A. renseigne 23 employés et ouvriers affectés au service technique ainsi que 15 camions divers (grues, béton, berne, plateau, master, kangoo). VI - 14.962 - 5/14 C.A. spécifie l'existence mais n'identifie pas le responsable qualité au sein de la société. C.A. ne donne aucune information quant à l'existence d'un bureau d'étude intégré. C.A. signale qu'une procédure de certification ISO 9002 (non aboutie) est en cours. 2.2.
- Appréciations sur les conditions techniques : La société JMSI semble être une société d'une seule personne, sans moyens techniques propres, faisant appel de façon extensive à de la sous-traitance. JMSI ne semble pas avoir réalisé de marchés comparables dans le passé, a principalement acheté des équipements produits industriellement qu'elle a fait placer par d'autres sociétés sous-traitantes. JMSI ne semble jamais avoir eu à faire face à des problèmes de contrôle de qualité pour lesquels elle ne dispose d'aucune expérience. La société C.A. dispose d'une expérience de plusieurs années, a produit ou fait produire et installé de nombreux produits comparables, dispose d'une équipe et de moyens techniques plus que suffisants pour l'importance du présent marché. L'importance commerciale d'une image d'entreprise performante a obligé C.A. à développer un service de contrôle de qualité et à solliciter une procédure de certification correspondant à ses exigences. 2.2.
- Conclusions : Les moyens techniques propres de JMSI sont quasi inexistants, l'expérience est faible ou nulle pour ce type de marché et les notions de contrôle de qualité inexistantes dans son chef. Les moyens techniques propres de C.A. sont à la hauteur des besoins, l'expérience est certaine et le contrôle de qualité exercé de manière récurrente. 2.
- Conditions financières. 2.3.
- Conditions requises : Déclaration par le réviseur d’entreprise ou le commissaire aux comptes du chiffre d’affaires global et du chiffre d’affaires concernant les produits faisant l’objet du présent marché, pendant les trois dernières années. 2.3.
- Examen des candidatures : JMSI a été créé en 1996 et ne dispose donc au maximum que de deux exercices fiscaux à la date de l'adjudication. JMSI ne remet aucun document concernant son chiffre d'affaires. C.A. remet une attestation des réviseurs d'entreprises DELVAUX, FRONVILLE, SERVAIS & CIE concernant les trois exercices demandés ainsi que la spécification du chiffre d'affaires concernant la vente de matériel similaire. 2.3.
- Appréciations sur les conditions financières : Il n'est pas possible de se faire une idée quelconque du volume d'affaires ou des capacités financières de la société JMSI. VI - 14.962 - 6/14 La société C.A. a un chiffre d'affaires qui représente plus de 12 fois le montant estimé du marché. 2.3.
- Conclusions : La faiblesse de la taille apparente de JMSI (aucune information n'est donnée quant à son capital ou à ses fonds propres) et l'absence totale d'informations financières autres que celles de ses sous-traitants laissent craindre des difficultés potentielles en matière de respect de ses engagements contractuels tant avec le Maître de l'ouvrage qu'avec ses sous-traitants. 2.
- Conclusions sur la recevabilité. (...)
- Conclusions générales. Ainsi que nous l'avons exprimé, il est regrettable qu'une adjudication publique ayant fait l'objet d'un appel d’offres européen ait attiré aussi peu de candidats. L'inégalité manifeste, que ce soit en matière de savoir-faire, de moyens techniques ou financiers, entre les deux candidats ne permet pas de comparer valablement les deux offres. Les grandes différences de prix unitaires qui atteignent parfois près de 50% enlèvent tout sens, toute légitimité à la très faible différence entre les prix totaux. Elles ne dénotent chez l'un des candidats qu'un manque manifeste de compétences en matière de calcul de coûts".
- Le 19 novembre 1998, le membre du Collège de la Commission communautaire française chargé du dossier présente une note aux membres de ce collège relative au marché litigieux rédigée, dans sa partie décisive, comme suit : " Deux offres ont été déposées : La société JMSI a été écartée car elle est irrecevable : elle n'a pas présenté les documents permettant d'examiner si, personnellement, elle satisfait aux critères de sélection relatifs au contrôle de qualité, à la capacité financière et économique du fournisseur de matériaux et à l'expérience dans le domaine faisant l'objet du marché (voir note du bureau de consultance EO Design) . L'offre de la s. a. City Advertising a été retenue".
- Le 26 novembre 1998, sur la base de la note du 19 novembre 1998, le Collège de la Commission communautaire française désigne la S.A. CITY ADVERTI- SING pour la réalisation du marché public de placement de supports d'indications touristiques en Région bruxelloise. Il s'agit de l'acte attaqué. VI - 14.962 - 7/14
- Le 16 décembre 1998, les services administratifs du Collège de la Commission communautaire française communiquent à la requérante les motifs de sa non-sélection. Cette lettre est rédigée comme suit : " Conformément à l'article 51 de l'arrêté royal du 8 janvier 1996, j'ai le regret de vous informer que votre entreprise n'a pas été sélectionnée dans le cadre de l'adjudication publique susmentionnée. La motivation en est une absence de renseignements notamment par rapport aux critères de sélection (capacité technique et capacité financière et économique) demandés aux soumissionnaires. Au niveau des conditions techniques requises : - aucun renseignement d'équipements autre que les véhicules de transport de la société; - aucune mesure prise en matière d'assurance de la qualité. Au niveau des capacités financières : - aucun document relatif au chiffre d'affaires et aucune information quant au capital ou aux fonds propres de la société. Conformément à l'article 6 du décret du 11 juillet 1996 - «Décret (de l'Assemblée de la Commission communautaire française) relatif à la publicité de l'administration", je tiens à vous informer que le dossier relatif à l'adjudication publique avec publicité européenne concernant la réalisation et le placement de supports d'indications touristiques en région bruxelloise peut être consulté (etc)»".
- Le 27 janvier 1999, le gérant de la requérante consulte le dossier relatif au marché litigieux; Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité du recours, déduite d’un défaut d’intérêt; qu’elle indique que la décision de ne pas sélectionner son offre, dont la requérante a été informée par courrier recommandé du 16 décembre 1998, n’est pas attaquée par le présent recours, et que les motifs de cette non-sélection ne sont pas réfutés par les moyens invoqués; qu’elle fait observer que, dans son huitième moyen qui a précisément trait à la sélection qualitative des soumissionnaires, la partie requérante se borne à faire état de la subjectivité dont aurait fait preuve la partie adverse, mais sans étayer ses affirmations par le moindre élément concret, alors qu’il ressort, tant de la décision de non-sélection que des rapports d’évaluation des offres, que des observations concrètes ont été faites à propos de la capacité financière et technique de la partie requérante; que, pour le surplus, elle conteste l’affirmation de la requérante selon laquelle des annexes auraient été jointes à la soumission du 24 août 1998; qu’elle conclut que, dès lors que la requérante n’établit pas que la partie adverse aurait commis une erreur manifeste VI - 14.962 - 8/14 d’appréciation en ne la sélectionnant pas, elle ne justifie pas de l’intérêt à son présent recours; qu’elle rappelle qu’en effet, la non-sélection de l’offre de la requérante l’empêchait légalement de lui attribuer le marché; Considérant que, dans son "dernier mémoire en réplique" introduit le 21 décembre 2000, portant la référence erronée 80.137/VI-14.760 mais relatif au présent recours, la requérante conteste le motif de la non-sélection de son offre, à savoir que cette dernière ne contenait pas notamment les documents permettant de vérifier son aptitude à exécuter le marché et spécialement les pièces mentionnées dans la lettre du 16 décembre 1998; qu’elle affirme qu’à l’occasion de sa consultation du dossier administratif, le 27 janvier 1999, elle constata que les diverses annexes jointes en original à son offre du 24 septembre 1998 ne figuraient pas dans le dossier examiné, ce qu’elle dénonça à la partie adverse par courrier recommandé du même jour; qu’elle indique que "les pièces «retirées» de l’offre ont fait l’objet d’un inventaire figurant en annexe du mémoire en réplique", que "les dates figurant aux entêtes de ces différents documents sont, bien entendu, toutes antérieures à la soumission du 24 septembre 1998", et qu’"il est difficilement raisonnable de penser que la partie requérante, disposant de l’ensemble des documents permettant d’apprécier la recevabilité de son offre, ait omis de les faire figurer en annexe de ses documents de soumission"; qu’elle ajoute qu’il serait surprenant que, à l’occasion des nombreux appels téléphoniques auxquels le consultant EO DESIGN fait allusion dans sa note du 14 novembre 1998, la question de l’absence au dossier de soumission des principales pièces justificatives n’ait pas été mentionnée ou signalée à l’adresse de la partie requérante; qu’elle en conclut qu’au moment de la soumission, son dossier "était parfaitement complet", et que "la disparition de pièces essentielles à l’examen de la recevabilité de l’offre de la partie requérante ne peut, en aucune manière, lui être imputable"; Considérant qu’il est constant, en l’espèce et comme l’indique la lettre adressée le 16 décembre 1998 à la requérante, que son offre n’a pas été retenue dans le cadre de la sélection qualitative des offres en raison d’"une absence de renseignements notamment par rapport aux critères de sélection (capacité technique et capacité financière et économique) demandés aux soumissionnaires"; Considérant que la requérante prend un premier moyen "de la violation de l’article 78, § 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996"; qu’elle discerne une telle violation dans le fait que la S.A. EO DESIGN, en établissant notamment le cahier des charges techniques et les rapports d’évaluation des adjudications des 16 octobre et 14 novembre 1998, "a participé de façon flagrante à l’ensemble des procédures VI - 14.962 - 9/14 d’attribution du marché litigieux", ce qui entacherait d’irrégularité la décision d’attribution du 4 décembre 1998; qu’elle souligne que ces rapports d’évaluation excluent "de façon très précise la requérante du bénéfice de l’attribution du marché"; que, dans son mémoire en réplique, elle précise la portée qu’elle prête, en l’espèce, à l’article 78, § 1er, visé au moyen, à savoir que le fait pour la S.A. EO DESIGN d’avoir été préalablement chargée d’une mission d’étude par le pouvoir adjudicateur lui interdisait "la participation aux procédures d’attribution"; Considérant que, dans la mesure où il critique la régularité des rapports relatifs notamment à la sélection qualitative des offres, rapports sur lesquels se fonde la décision de non-sélection de l’offre de la requérante, ce moyen est recevable; Considérant que, dans sa rédaction en vigueur lors de la procédure d’attribution du marché litigieux, l’article 78, § 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics disposait comme suit : " Toute personne chargée d’une mission d’ingénierie, d’architecture, d’études ou d’autres prestations similaires n’est pas admise à participer aux procédures d’attribution de marchés publics de travaux, de fournitures ou de services qu’elle a conçus, étudiés ou préparés."; Considérant que cette disposition devait s’entendre comme interdisant à toute personne chargée d’une mission d’ingénierie ou autre de faire offre en vue de se voir attribuer le marché dont elle avait concouru à la préparation, l’accomplissement de cette mission étant susceptible d’avoir faussé les conditions de la concurrence (Cf. Rapport au Roi, Moniteur belge 26 janvier 1996, p. 1601); qu’elle n’interdisait évidemment pas à cette personne de continuer à faire oeuvre de conseil technique du pouvoir adjudicateur; qu’en tant qu’il prête à la disposition visée au moyen une portée qu’elle n’a pas, le moyen manque en droit; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen "de la violation de l’article 11 de la loi du 24 décembre 1993 interdisant tout acte, convention ou entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence"; qu’elle considère que la S.A. EO DESIGN, bureau d’études privé spécialisé dans les systèmes de signalisation et de mobilier urbain, a été et sera inévitablement en relation d’affaires avec la S.A. CITY ADVERTISING, et que, "en tolérant, sciemment, l’intervention irrégulière de la S.A. EO DESIGN dans le cadre de la procédure d’attribution du marché, le pouvoir adjudicateur a ouvertement contribué à fausser les conditions VI - 14.962 - 10/14 normales de la concurrence", ce que démontrerait le caractère "outrageusement tendancieux" des rapports établi par la S.A. EO DESIGN; que, dans son mémoire en réplique, elle surenchérit en ne craignant pas d’écrire: "Il est clair que la SA CITY ADVERTISING a été délibérément favorisée dans le cadre de l’attribution du marché par le consultant d’EO DESIGN qui par ailleurs entretien(t) avec le soumissionnaire choisi des contacts professionnels divers et a probablement participé à la réalisation de l’offre de la SA CITY ADVERTISING"; Considérant que ce moyen, dont on peut comprendre qu’il conteste l’impartialité des rapports relatifs notamment à la sélection qualitative des offres, rapports qui fondent la décision de non-sélection de l’offre de la requérante, est recevable; Considérant, quant au fondement du moyen, que l’intervention de la S.A. EO DESIGN en tant que conseil technique de la partie adverse tout au long de la procédure d’adjudication n’est nullement irrégulière, comme indiqué lors de l’examen du premier moyen; que, pour le surplus, les griefs énoncés ne sont que de simples allégations dénuées du moindre commencement de preuve; que le moyen manque en fait; Considérant que la requérante prend un troisième moyen "de la violation de l’article 34 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996"; qu’elle reproche au pouvoir adjudicateur de n’avoir pas procédé à la transmission dans un délai de 48 jours de l’avis d’attribution du marché devant être publié au journal officiel des Communautés européennes; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen "de la violation de l’article 35 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996"; qu’elle fait grief au pouvoir adjudicateur de n’avoir pas dressé le procès-verbal prescrit par cette disposition; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen "de la violation de l’article 62 de la loi du 24 décembre 1993 et des articles 82 et 83 de l’arrêté royal du 8 juillet 1996"; qu’elle estime que le cahier spécial des charges, dès lors qu’il "ne contient aucune spécification technique ou norme" et que "le pouvoir adjudicateur n’a pas fait usage de la faculté de dérogation prévue à l’article 83 § 2" visé au moyen, constitue "un document incomplet et totalement imprécis sur le plan technique"; VI - 14.962 - 11/14 Considérant que la requérante prend un sixième moyen "de la violation de l’article 3 de l’arrêté royal du 26 septembre 1996"; qu’elle reproche au pouvoir adjudicateur, alors qu’il exigeait que la validité des offres fût garantie pendant au moins 180 jours, et dérogeait ainsi à l’article 116 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, d’avoir négligé de faire figurer cette dérogation en tête du cahier spécial des charges; Considérant que la requérante prend un septième moyen "de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs ainsi que de la violation de l’article 25 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif à l’information"; que, dans une première branche, elle reproche au pouvoir adjudicateur de n’avoir pas fait droit à sa demande précise en vue de connaître la motivation de la décision d’attribution, tandis que, dans une seconde branche, elle se prévaut de ce que cette décision d’attribution ne contient aucune motivation; Considérant que les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens sont étrangers à la décision de non-sélection de l’offre de la requérante; qu’ils ne sont pas recevables; Considérant que la requérante prend un huitième moyen "de la violation de l’article 42 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996"; que, dans une première branche, répétant la critique portée par ses premier et deuxième moyens, elle fait valoir que, la S.A. EO DESIGN ayant participé à l’attribution du marché en violation de l’article 78, § 1er, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, "toute référence au rapport émanant de ce bureau d’études doit être déclarée irrégulière"; qu’elle souligne que le pouvoir adjudicateur, pour procéder à la sélection qualitative des soumissionnaires, "s’est entièrement remis à l’appréciation formulée par le bureau d’études EO DESIGN"; que, dans une seconde branche, elle soutient que "EO DESIGN a totalement méconnu la réalité des pièces et références produites par la requérante et a pour le surplus fondé sa conviction de façon totalement subjective et en total mépris des références et pièces produites par la requérante"; Considérant que ce moyen, en ses deux branches, conteste les rapports sur lesquels s’est fondée la décision de non-sélection de son offre; que, partant, il est recevable; Considérant, quant au fond et sur la première branche, que pour les motifs indiqués lors de l’examen du premier moyen, l’intervention de la S.A. EO DESIGN ne peut être considérée comme irrégulière, en sorte que ses rapports relatifs notamment VI - 14.962 - 12/14 à la sélection qualitative des offres, sur lesquels se fonde la décision de non-sélection de l’offre de la requérante, n’entachent nullement cette dernière décision; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé; Considérant, sur la seconde branche et compte tenu des développements que la requérante y a consacrés dans son "dernier mémoire en réplique" cité ci-avant, que l’examen de l’offre de la requérante reposant au dossier administratif ne révèle pas qu’elle y aurait joint des pièces ou renseignements établissant ses capacités techniques et financières, pièces et renseignements dont l’absence lui a été reprochée par la lettre de notification du 16 décembre 1998; qu’en particulier, cette offre ne comportait aucun inventaire des annexes jointes et que, aujourd’hui encore, la requérante se trouve dans l’incapacité d’énoncer précisément quelles étaient ces annexes, puisque, au point 3 de l’"inventaire des pièces" annexé à son mémoire en réplique, énonçant les "annexes jointes au dossier de soumission", elle ne renseigne que le "bilan de J.M.S.I. au 31 décembre 1997"; que, significativement, si elle soutient, dans son mémoire en réplique qu’il s’agissait des "pièces 3 à 9" de son dossier de soumission, l’examen de son offre et plus particulièrement des pièces qui y étaient annexées (présentation du soumission- naire, liste de références, pièces relatives aux sous-traitants EMAILLERIE BELGE et TYBERGHIEN, certificats de l’administration des contributions directes, attestations de la Caisse wallonne d’assurances sociales des classes moyennes et certificat du greffier en chef du Tribunal de commerce de Nivelles) révèle qu’aucune de ces pièces annexées n’était numérotée; que, si elle affirme dans son "dernier mémoire en réplique" que "les pièces «retirées» de l’offre ont fait l’objet d’un inventaire figurant en annexe du mémoire en réplique", force est de constater que cet inventaire ne fut établi que bien après la décision attaquée, puisqu’il comporte des références relatives à des pièces datant de janvier et février 1999; qu’il ne s’agit donc pas d’un inventaire qui aurait été joint à l’offre du 24 septembre 1998; qu’ainsi, la requérante n’établit pas qu’elle a joint à son offre des pièces et renseignements établissant ses capacités techniques et financières; qu’en cette seconde branche, le moyen n’est pas davantage fondé; Considérant que la requérante prend un neuvième moyen "de la violation de l’article 15 (de la loi) du 24 décembre 1993"; qu’elle reproche à la partie adverse de ne pas lui avoir adjugé le marché, alors que son offre, qui ne fut pas sélectionnée en violation de l’article 42 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, était la plus basse; Considérant que ce moyen qui invoque la violation de l’article 42 de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, est recevable; VI - 14.962 - 13/14 Considérant toutefois et au fond qu’il résulte de l’examen des moyens ci- avant qu’aucune violation de l’article 42 précité n’est établie; que, partant, le moyen n’est pas fondé; Considérant qu’à défaut d’avoir démontré l’irrégularité alléguée de la décision de non-sélection de son offre, la requérante n’a pas intérêt à son recours, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois juillet deux mille sept par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d’Etat, HANSE, Président de Chambre, LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, V. SCHMITZ. R. ANDERSEN. VI - 14.962 - 14/14 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.077 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div