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Arrêt 173078 - Divers (marchés et travaux publics) - 03/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.078 No Rôle: A. 80137/VI-14760 Affaire: Arrêt 173078 - Divers (marchés et travaux publics) - 03/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 22:03 Fiche Arrêt no 173.078 du 3 juillet 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.078 du 3 juillet 2007 G./A.80.137/VI-14.760 En cause : la société privée à responsabilité limitée J.M.S.I., ayant élu domicile chez Me Thierry LAGNEAUX, avocat, place Albert 1er, no 13, 1400 Nivelles, contre : la Société Régionale Wallonne du Transport, en abrégé S.R.W.T., ayant élu domicile chez Mes José DUBOIS, Etienne LAMBERT et Olivier DUBOIS, avocats, rue Léon Bernus, no 16, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 septembre 1998 par la société privée à responsabilité limitée J.M.S.I. qui demande l'annulation de "la décision prise par le Conseil d’Administration de la Société Régionale Wallonne du Transport du 2 juillet 1998 par laquelle est approuvée la désignation de la S.A. CITY ADVERTISING comme adjudicateur (lire «adjudicataire») du marché de construction et placement de 600 abris pour voyageurs dans l’ensemble de la Région Wallonne pour trois ans (1998, 1999 et 2000), pour un montant de 88.151.905 francs hors T.V.A., hors révision et hors suppléments prévus dans le cahier spécial des charges et autorise l’engagement du premier lot (année 1998) pour un montant de 28.443.681 francs, hors révision, hors suppléments prévus et T.V.A. comprise à charge de la subvention d’investissement d’infrastructures 1998"; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. THIBAUT, Auditeur au Conseil d'Etat; VI - 14.760 - 1/8 Vu l'ordonnance du 5 avril 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; Vu l'ordonnance du 19 avril 2002, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 15 mai 2002; Entendu, en son rapport, M. HANSE, Conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Hélène BALTUS, loco Me Thierry LAGNEAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Philippe HERMAN, loco Mes José DUBOIS, Etienne LAMBERT et Olivier DUBOIS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. THIBAUT, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête se présentent comme suit :

  1. Fin 1993, la partie adverse et la S.A. CITY ADVERTISING concluent, à la suite d'un marché public no 568 passé selon la procédure d'appel d'offres restreint, un contrat pour la fourniture et le placement durant cinq ans de 435 abris.
  2. Le 17 février 1998, la partie adverse annonce, au moyen d'une publication au Bulletin des adjudications, son intention de conclure un nouveau marché, selon la procédure de l'appel d'offres général, pour la construction d'abris pour voyageurs dans l'ensemble de la Région wallonne selon six modèles de base distincts. Un cahier spécial des charges no 829 est émis.
  3. Le 15 avril 1998, quatre offres sont déposées dont celle de la partie requérante pour un montant de 110.326.355 BEF et celle de la S.A. CITY ADVERTI- SING pour un montant de 88.151.905 BEF. VI - 14.760 - 2/8
  4. A partir du 21 avril 1998, la partie adverse et les soumissionnaires échangent divers courriers relatifs à la teneur des offres. En particulier, on retiendra une demande d'accès au rapport d'attribution formulée par la partie requérante le 30 avril 1998 ainsi qu'une demande de la partie adverse visant à faire préciser (impact financier de la fourniture d'un autre type de poubelle) et compléter (plans de principe, note de calcul et documentation technique) l'offre déposée par la partie requérante suivie d'une réponse de cette dernière (poubelle MUNICH : 10.758.000 BEF; poubelle VESTA : 16.492.800 BEF).
  5. Le 2 juillet 1998, l'offre de la S.A. CITY ADVERTISING est approuvée par le conseil d'administration de la partie adverse. Il s'agit de l'acte attaqué.
  6. Le 7 juillet 1998, la partie adverse informe la partie requérante que son offre n'a pas été retenue.
  7. Le 16 juillet 1998, la partie requérante demande à recevoir la décision motivée d'attribution ce qui sera fait par une lettre du 24 juillet 1998 communiquant un extrait du procès-verbal du conseil d'administration de la partie adverse du 2 juillet 1998 et la note au conseil ayant trait au marché en cause y annexée; Considérant que la requérante prend un premier moyen de "la violation de l’article 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs"; qu'elle "constate que le courrier recommandé du 7 juillet 1998 ne contient aucune forme de motivation en fait ou en droit"; qu'elle ajoute que "la communication intervenue le 24 juillet 1998 ne répond pas davantage aux exigences légales de motivation", soulignant, d'une part, que "l'extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration de la S.R.W.T. du 2 juillet 1998 ne contient aucun élément relatif à la motivation justifiant la désignation de la SA CITY ADVERTISING comme adjudicataire", et d'autre part, que "la note adressée au conseil d'administration en sa séance du 2 juillet 1998 ne satisfait pas davantage à l'exigence de motivation et doit en outre être considérée comme irrelevante dans la mesure où elle n'a pas tenu compte tant de la demande de renseignements complémentaires formulée par la S.R.W.T. à la SPRL J.M.S.I. en date du 29 mai 1998 et de la réponse à cette demande formulée par la SPRL J.M.S.I. en date du 12 juin 1998"; qu'elle ajoute encore "que le rapport d'examen (non daté) n'a pas tenu compte de la demande complémentaire de renseignements sollicitée d'initiative par la S.R.W.T. elle-même ou a alors peut-être été VI - 14.760 - 3/8 établie avant cette demande de renseignements, ce qui serait alors contraire à l'affirmation de la S.R.W.T. du 14 mai 1998 selon laquelle à cette date le rapport d'examen des offres est inexistant"; que, dans son mémoire en réplique, elle soutient que la note au conseil d’administration apparaît datée du 6 juillet 1998, en sorte qu’elle ne peut servir de motivation à la décision attaquée du 2 juillet 1998; Considérant, quant au reproche adressé au courrier recommandé du 7 juillet 1998, que celui-ci n’avait pas à être motivé; qu’il constituait seulement l’information prévue par l’article 111, § 1er, alinéa 1er, de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommunications, et non la décision motivée d’attribution du marché prévue à l’article 111, § 1er, alinéa 2, 3/, du même arrêté royal; Considérant, quant à la critique adressée à la communication du 24 juillet 1998, que, si l’extrait du procès-verbal de la réunion du conseil d’administration de la S.R.W.T. du 2 juillet 1998 ne contient effectivement aucune motivation de la décision qu’il porte, il se réfère expressément aux "motifs énoncés dans la note ci-jointe et ses annexes, lesquelles font partie intégrante de la décision"; que l’examen de cette note et de ses annexes, notamment de son annexe 4 et des trois tableaux comparatifs joints, dont deux datés du 23 juin 1998, permet de comprendre clairement et en détail les raisons concrètes pour lesquelles l’offre de la S.A. CITY ADVERTISING a été préférée; qu’une telle motivation par référence satisfait au prescrit de la loi, dès lors que la requérante ne nie pas avoir reçu communication de cette note et de ses annexes; que le reproche tiré de l’absence d’égard explicite aux renseignements complémentaires demandés et fournis est sans pertinence, dès lors que l’offre de la requérante a été considérée comme régulière et comparée aux autres, et que la requérante ne prétend pas que le défaut de prise en compte de l’un quelconque de ces renseignements complémen- taires aurait faussé l’appréciation portée par la partie adverse; que les explications données par la partie adverse dans son dernier mémoire quant à la signification de la référence CA/JPP/sd/98/07/6 sont convaincantes, étant notamment étayées par la date du 23 juin 1998 figurant au bas de deux des tableaux comparatifs annexés à ladite note; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de "la violation de l'article 1, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, imposant le principe de la concurrence dans la passation de ces marchés"; que, selon elle, "dans le document de vérification arithmétique et de comparaison des offres, il apparaît clairement que la marque de la poubelle avait été prédéterminée lors de l'appel d'offres VI - 14.760 - 4/8 sans toutefois que cela soit mentionné dans le cahier spécial des charges"; qu'elle en conclut que "les soumissionnaires n'ont donc pas été à même de remettre prix sur base d'éléments identiques" et qu'"il y a eu rupture d'égalité de traitement entre eux"; Considérant que le marché litigieux relève du secteur des transports, secteur régi, non par l’article 1er de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fournitures et de services, mais bien par l’article 2 de ladite loi; que, partant, le moyen manque en droit; qu’il manque de surcroît en fait, dès lors que, à supposer même que la marque de la poubelle aurait été prédéterminée sans qu’elle fût mentionnée dans le cahier spécial des charges, ce qui resterait à démontrer, on n’aperçoit pas en quoi une telle lacune aurait rompu l’égalité entre les soumission- naires, ainsi que le moyen en fait le reproche; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de "la violation de l'article 11, § 1, de la loi du 24 décembre 1993 sur les marchés publics, et de l'article 78, § 1er, de l'arrêté royal du 8 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services et aux concessions de travaux publics"; qu’elle soutient que "le cahier spécial des charges n/ 829 établi par la Société Régionale Wallonne des Transports s’est clairement inspiré du projet d’études déjà fourni auparavant par la SA CITY ADVERTISING", ce que la requérante appelle "projet d’études" n’étant en fait que les plans des abrisbus livrés et installés dans le cadre du marché n/ 568 que sa concurrente avait emporté en 1993; qu’elle en conclut que la S.A. CITY ADVERTI- SING, ayant participé à l’élaboration du cahier spécial des charges, ne pouvait participer au présent appel d’offres; Considérant que le moyen, en ce qu’il vise la violation d’une disposition de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, manque en droit, le marché litigieux étant régi par l’arrêté royal du 10 janvier 1996 précité; que, pour le surplus, la circonstance que l’adjudicataire a emporté un marché précédent et que le cahier spécial des charges du présent marché présente beaucoup de similitudes avec celui du précédent, n’empêchait pas la S.A. CITY ADVERTISING de faire à nouveau offre dans le cadre du présent marché; qu’il ne peut en être déduit une convention ou une entente de nature à fausser les conditions normales de la concurrence; que le moyen n’est pas fondé; Considérant que la requérante prend un quatrième moyen de "la violation de l’article 3 de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, de l’article 77 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des VI - 14.760 - 5/8 transports et des télécommunications"; que, dans une première branche, elle relève l’irrégularité du cahier spécial des charges dont l’article 11, 4/, demandait l’agréation de l’entrepreneur tout en affirmant que celle-ci était facultative, ce qui était contraire à la disposition légale visée au moyen; que, dans une seconde branche, elle fait valoir que "la S.A. CITY ADVERTISING n’avait pas lors de la vérification des offres, l’agréation et que celle-ci n’était même pas en cours"; qu’elle soutient que l’absence de vérification de l’obligation d’agréation a entaché d’irrégularité l’acte attaqué; Considérant que l’article 11, 4/, A, du cahier spécial des charges n/ 829 régissant la procédure d’attribution du présent marché énonçait comme dernière "condition minimale de caractère économique" (page 9): "certificat d’agréation éventuel", alors qu’en vertu de la loi du 20 mars 1991 organisant l’agréation d’entrepreneurs de travaux, une agréation était nécessaire pour l’exécution des travaux faisant l’objet du marché litigieux; Considérant qu’en l’espèce, ni la requérante ni l’adjudicataire n’ont déposé de certificat d’agréation; que ceci n’a toutefois pas empêché le pouvoir adjudicateur d’examiner et de comparer les offres de l’un et de l’autre; qu’il s’ensuit que la requérante est sans intérêt à invoquer le moyen; Considérant, pour le surplus, qu’invoquer la violation de l’article 77 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommu- nications est vain, dès lors que cette disposition concerne la forme de l’offre et non son contenu; que le moyen, qui n’explique pas en quoi cette disposition aurait été violée, est aussi irrecevable; Considérant que la requérante prend un cinquième moyen de "la violation de l’article 90, § 8, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, ainsi que de l’article 78, § 8, de l’arrêté royal du 10 janvier 1996 relatif aux marchés publics de travaux, de fournitures et de services dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des télécommu- nications"; qu’elle reproche à la partie adverse d’avoir retenu l’offre de la S.A. CITY ADVERTISING, "enregistrée seulement dans la catégorie 28 relative aux activités diverses", alors que, à l’instar de précédents marchés similaires et notamment de celui de 1993, le soumissionnaire aurait dû être enregistré dans les catégories 20 ou 23 (menuiserie métallique et construction métallique), en l’absence d’une décision motivée justifiant qu’il soit dérogé aux obligations contenues dans les dispositions visées au moyen; VI - 14.760 - 6/8 Considérant que le moyen, en ce qu’il vise la violation d’une disposition de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, manque en droit, le marché litigieux étant régi par l’arrêté royal du 10 janvier 1996 précité; que, pour le surplus, il a été répondu au présent moyen lors de l’examen du quatrième moyen; Considérant que la requérante prend un sixième moyen de "la violation des articles 106 et 107 de l’arrêté royal du 10 janvier 1996"; que, dans une première branche, elle fait valoir que le procès-verbal d’ouverture des offres reprend uniquement les offres globales alors que plusieurs soumissionnaires proposaient des variantes qui n’y figurent pas; que, dans une seconde branche, elle se prévaut de ce que la première feuille du procès-verbal n’est ni paraphée ni signée par le Président ainsi que par l’assesseur, contrairement au prescrit de l’article 107"; que, selon elle, "ces actes préparatoires irréguliers entachent d’irrégularités la décision finale du 2 juillet 1998"; Considérant que, comme le fait observer la partie adverse, les dispositions visées au moyen sont étrangères à la critique émise dans le développement qui semble viser d’autres dispositions non autrement identifiées; que le moyen est irrecevable; Considérant que la requérante prend un septième moyen de "la violation des articles 90, § 7 et § 8, de l’arrêté royal du 8 janvier 1996"; qu’elle écrit que "le cahier spécial des charges reprenant la comparaison des soumissionnaires en ce qui concerne les conditions minimales de caractère économique et des conditions minimales de caractère technique contient des renseignements qui s’avèrent inexacts"; qu’elle indique à cet égard que, "pour la BV MERCURY SIGNS, il est renseigné que le certificat d’enregistrement et d’agréation sont en cours au moment de la rédaction du document, soit le 24 juin 1998", alors qu’"il sera confirmé en date du 6 juin 1998 par le Ministère des Communications et de l’infrastructure que cette société n’est pas agréée"; qu’elle relève encore que "les documents produits par cette société sont rédigés en néerlandais alors qu’ils doivent obligatoirement être traduits par un expert juré"; que, selon elle, "ces actes préparatoires entachés d’irrégularités affectent également la décision finale du 2 juillet 1998"; Considérant à nouveau que le moyen, qui vise la violation d’une disposition de l’arrêté royal du 8 janvier 1996, manque en droit, le marché litigieux étant régi par l’arrêté royal du 10 janvier 1996 précité; que, de surcroît, la requérante est sans intérêt à critiquer la régularité d’une offre qui a été écartée en raison de prix anormalement bas; que le moyen est irrecevable, VI - 14.760 - 7/8 D E C I DE : Article 1er . La requête est rejetée. Article 2 . Les dépens, liquidés à la somme 173,53 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trois juillet deux mille sept par : MM. ANDERSEN, Premier Président du Conseil d’Etat, HANSE, Président de Chambre, LEWALLE, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Premier Président, V. SCHMITZ. R. ANDERSEN. VI - 14.760 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.078 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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