id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.142 No Rôle: A. 150470/VIII-4462 Affaire: Arrêt 173142 - Divers (fonction publique) - 03/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-18 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 22:07 Fiche Arrêt no 173.142 du 3 juillet 2007 Fonction publique - Divers (fonction publique) Décision : Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.142 du 3 juillet 2007 A.150.470/VIII-4462 En cause : DESCAMPS Pierre, Horizontlaan 4 Zandroos 2 B 02 05 8670 Koksijde, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 24 mars 2004 par Pierre DESCAMPS qui demande l'annulation de la décision du 16 décembre 2003 par laquelle le jury chargé de délivrer le brevet de chef d'atelier refuse d'admettre le requérant à la deuxième session de formation; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; VIII - 4462 - 1/2 Vu l'ordonnance du 4 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 29 juin 2007; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, le requérant et Me KAROLINSKI, loco Me KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par une décision du 14 octobre 2004, l'acte attaqué a été retiré; que le recours est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le trois juillet deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme HONDERMARCQ, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Cl. HONDERMARCQ. J.-Cl. GEUS. VIII - 4462 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.142 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.