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Arrêt 173257 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 05/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.257 No Rôle: A. 184234/VI-17468 Affaire: Arrêt 173257 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 05/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-09 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 22:13 Fiche Arrêt no 173.257 du 5 juillet 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 173.257 du 5 juillet 2007 G./A.184.234/VI-17.468 En cause : la société privée à responsabilité limitée SPECTAREST, ayant élu domicile chez Me Irida PANGO, avocat, rue des Palais, no 44, 1030 Bruxelles, contre : la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place Jamblinne de Meux, no 41, 1030 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 3 juillet 2007 par la société privée à responsabilité limitée SPECTAREST qui, d’une part, sollicite la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de "l’arrêté du Collège des Bourgmestre et Echevins de la Ville de Bruxelles n/ 581844 daté du 12 juin 2007 et notifié le 18 juin 2007 suspendant pour une durée de 14 jours l’autorisation donnée à (la demanderesse) de placer des tables et des chaises devant l’établissement « chez VLADY»" et, d’autre part, poursuit l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 3 juillet 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 5 juillet 2007 à 10.30 heures; Vu le dossier administratif; Entendu, en son rapport, M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f.; VIr -17.468- 1/4 Entendu, en leurs observations, Me Irida PANGO, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande de suspension d’extrême urgence introduite par le biais d’une requête unique, comme c’est le cas en l’espèce, doit également respecter, aux termes de l’article 8 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, les articles 2, 3 et 3bis du règlement général de procédure; que sa recevabilité est de la sorte tributaire, non seulement du régime juridique applicable à la demande de suspension mais aussi de celui relatif à la requête en annulation; Considérant qu’en l’espèce, la requête unique cumule les vices d’irrecevabilité; que, tout d’abord, la requérante n’apporte pas la preuve que la requête unique a été introduite par lettre recommandée à la poste conformément à l'article 84 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat et à l'article 2 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 précité; que, d’autre part, la société requérante a reconnu ne pas s’être acquittée des droits prévus par l’article 30, § 5, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat en violation de l’article 3bis, alinéa 1er, 4o, du règlement général de procédure; qu’enfin, la société requérante n’a pas joint à la requête unique une copie des "statuts en vigueur" en violation des articles 3, 4o et 3bis, alinéa 1er, 1o, du règlement général de procédure; qu’il s’ensuit que la demande de suspension d’extrême urgence est irrecevable; Considérant, quant à l’extrême urgence, que les demandes de suspension d'extrême urgence ne sont pas soumises à un délai de prescription particulier; que toutefois, le recours à la procédure d'extrême urgence, qui réduit à un strict minimum l'exercice des droits de la défense et l'instruction de la cause, doit rester exceptionnel et ne peut être admis qu'en cas d'imminence du péril que la procédure de suspension a pour objet de prévenir et qu'à la condition que le requérant ait fait toute diligence pour prévenir le dommage et saisir le Conseil d'Etat dès que possible; VIr -17.468- 2/4 Considérant qu’en l’espèce, la décision attaquée a été prise le 12 juin 2007, notifiée le 18 juin 2007 et reçue le 19 juin 2007; qu’en introduisant une demande de suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l’exécution de l’arrêté communal suspendant, pendant quatorze jours à partir du 1er juillet 2007, l’"autorisation de terrasse" quatorze jours après la notification de cette décision, la société demanderesse n'a pas fait preuve de la diligence requise compte tenu de l’absence de complexité des faits, du fait que la société demanderesse était déjà en possession de tous les éléments utiles à l’introduction de son recours et de l’assistance de son conseil lors de l’audition le 12 juin 2007 de son gérant préalablement à l’adoption de la décision attaquée; que, partant, son propre comportement dément l'extrême urgence qu'elle invoque; que le départ en vacances du gérant et du conseil n’est pas constitutif d’un cas de force majeure; qu’il s'ensuit que l'extrême urgence n'est pas justifiée; que la demande n'est, à cet égard, pas recevable; Considérant que la société demanderesse fait valoir ce qui suit à titre de risque de préjudice grave difficilement réparable : " Le préjudice que la requérante risque de subir est non seulement un préjudice d’ordre financier important (évalué ex aequo et bono à 30.000i pour les 14 jours) considérant que la période pendant laquelle la requérante est obligée de supprimer la terrasse est la période la plus importante de l’année mais surtout un grave préjudice moral. Comme précisé plus haut le restaurant «chez VLADY» est très connu et jouit d’une excellente réputation. Obliger la requérante a enlever (sic) la terrasse, -pour la sanctionner pour des faits de racolage non établis, des faits qui de surcroît se seraient produits avant que le requérante (sic) n’obtienne l’autorisation précitée,- alors que tous les autres établissements à proximité immédiate, dont certains avec une piètre réputation, peuvent mettre une terrasse, risque de sérieusement entacher le bon nom et la réputation du restaurant «chez VLADY» exploité par la requérante. Si pour se faire un nom et une bonne réputation il faut beaucoup de temps, plusieurs années de bons services il suffit de quelques jours pour la détruire. La requérante risque de subir un préjudice grave et difficilement réparable."; Considérant que le préjudice financier vanté par la demanderesse n’est étayé par aucun document ou pièce justificative annexé à la demande de suspension de sorte qu’il n’est pas établi; que, par ailleurs, la réputation de l’établissement concerné ne paraît pas atteinte par l’exécution de l’acte attaqué; que l’absence de terrasse pendant quatorze jours n’est pas de nature à nuire à la notoriété dudit restaurant; que l’existence d’une terrasse devant tous les autres établissements à proximité immédiate n’est pas démontrée; que, dans ces conditions, le risque de préjudice grave difficilement réparable ne peut être retenu; VIr -17.468- 3/4 Considérant qu’une des deux conditions requises par l’article 17, § 2, alinéa er 1 , des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 n’étant pas remplie, la demande de suspension n’est pas accueillie, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d’extrême urgence contenue dans la requête unique est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le cinq juillet deux mille sept par : M. NIHOUL, Conseiller d'Etat, Président f.f. Mme WIAME, Greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., V. WIAME. P. NIHOUL. VIr -17.468- 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.257 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.182.275 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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