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Arrêt 173258 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 05/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.258 No Rôle: A. 82889/VI-15008 Affaire: Arrêt 173258 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 05/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 48 - dernière vue 2026-06-29 22:13 Fiche Arrêt no 173.258 du 5 juillet 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.258 du 5 juillet 2007 G./A.82.889/VI-15.008 En cause : la société privée à responsabilité limitée LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET DE RADIO- IMMUNOLOGIE CLINIQUES, en abrégé BIORIM, en faillite et ayant pour curateurs, Me Anne DE SMETH, avocat, avenue René Gobert, no 20, 1180 Bruxelles, et Me Nicolas VAN der BORGHT, avocat, avenue De Fré, no 229, 1180 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 11 mars 1999 par la société privée à responsabi- lité limitée LABORATOIRE DE BIOLOGIE ET DE RADIO-IMMUNOLOGIE CLINIQUES, en abrégé BIORIM, en faillite, qui demande l'annulation de l’arrêté royal du 2 décembre 1998 fixant la valeur X pour l’année 1992, en application de l’article 61 de la loi relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnées le 14 juillet 1994, publié au moniteur belge le 14 janvier 1999; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. NIHOUL, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 12 avril 2000 ordonnant le dépôt au greffe du dossier et du rapport; Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires; VI- 15.008-1/7 Vu l'ordonnance du 16 avril 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 16 mai 2007, date à laquelle l’affaire a été remise sine die; Vu l’acte de reprise d’instance communiqué le 15 mai 2007 pour le collège des curateurs par Me Anne DE SMETH; Vu l’ordonnance du 6 juin 2007, notifiée aux parties, fixant l’affaire à l’audience du 27 juin 2007; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, Mme Sylvie DAMIEN, attaché, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments de fait et de droit utiles à l’examen de la requête sont les suivants:

  1. L’article 61, § 11, de la loi du 14 juillet 1994 relative à l’assurance obligatoire soins de santé et indemnités est libellé dans les termes suivants : " §
  2. Lorsque les dépenses de biologie clinique pour un exercice déterminé dépassent le budget global établi d'au moins 2 p.c., les laboratoires sont redevables à l'Institut d'une ristourne dont le montant est fixé conformément aux dispositions du § 12."; le § 12 de la même disposition, telle qu’en vigueur à la date de l’arrêté royal attaqué, énonçait que : " §
  3. La ristourne est calculée sur la base des dépenses adaptées de biologie clinique du laboratoire concerné. Pour les laboratoires, la ristourne est fixée à : 1/ X fois 0,5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 5 et 10 millions de francs; 2/ X fois 1,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 10 et 25 millions de francs; VI- 15.008-2/7 3/ X fois 2,25 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 25 et 50 millions de francs; 4/ X fois 3,50 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 50 et 100 millions de francs; 5/ X fois 5 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 100 et 200 millions de francs; 6/ X fois 7 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située entre 200 et 400 millions de francs; 7/ X fois 9 p.c. pour la tranche des dépenses adaptées située au-delà de 400 millions de francs. Le Roi fixe la valeur de X pour chaque exercice séparé, en fonction de la différence à récupérer pour cet exercice-là entre les dépenses de biologie clinique et le budget global. La valeur de X ne peut en aucun cas dépasser
  4. Lors du calcul de la ristourne, le coefficient-part du marché adapté pour l'année se voit attribuer la valeur 0,70 s'il est inférieur à 0,70 et la valeur 2,00 s'il est supérieur à 2,00.".
  5. L’arrêté royal du 2 décembre 1998, attaqué, exécute les dispositions législatives précitées pour
  6. La disposition précitée de la loi du 14 juillet 1994 a pour origine l'article 34 undeciesbis, §§ 11 et 12, de la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire contre la maladie et l'invalidité. Cet article y a été inséré par l'article 21 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, lequel reproduisait, en raison de recours pendants devant les Cours et Tribunaux et devant le Conseil d'Etat, les dispositions, respectivement, de l'arrêté royal du 22 mars 1989 fixant les critères et les modalités de la récupération auprès des laboratoires de biologie clinique des montants visés à l'article 34 undecies de la loi du 9 août 1963, et de l'arrêté royal du 5 mars 1992 portant le même intitulé. L’article 22 de la loi du 26 juin 1992 précitée disposait en son § 2 que "les dispositions des §§ 10 à 17 de l'article 34 undeciesbis, comme introduit par l'article 21 de la loi du 26 juin 1992 contenant des dispositions sociales et diverses, sont d'application pour les prestations de biologie clinique, le budget global, les dépenses pour la biologie clinique et les dépenses facturées de biologie clinique à partir du 1er janvier 1991". La requérante avait introduit, avec d'autres, un recours en annulation des articles 20 à 22 de la loi du 26 juin 1992 portant des dispositions sociales et diverses, devant la Cour d'arbitrage pour violation des articles 10 et 11 de la Constitution. Par ses arrêts n/ 84/93 du 7 décembre 1993 et no 5/94 du 20 janvier 1994, la Cour d'arbitrage a rejeté ces recours. VI- 15.008-3/7
  7. En son § 11, alinéa 2, l'article 61 de la loi du 14 juillet 1994, précité, porte que les laboratoires paient des avances trimestrielles à valoir sur la ristourne définitive fixée conformément au §
  8. Le montant de ces avances trimestrielles a été fixé par le § 14 de l'article 61 de la même loi qui prévoit lui aussi des pourcentages progressifs par tranches de dépenses facturées des laboratoires, pourcentages assortis cette fois d'un coefficient "Z" dont la valeur est fixée par le Roi "pour chaque trimestre séparément en fonction de la différence à récupérer pour le trimestre concerné, entre les dépenses adaptées facturées de biologie clinique pour ce trimestre et le montant fixé pour le même trimestre" sans que la valeur de Z ne puisse dépasser
  9. Cette disposition a été exécutée pour l'année 1992 (année concernée par l'arrêté attaqué) par les arrêtés royaux des 19 février 1993 (pour le 1er trimestre et le 2ème trimestre 1992), 24 juin 1993 (pour le 3ème trimestre 1992) et 30 novembre 1993 (pour le 4ème trimestre 1992). Avec d'autres, la requérante avait également poursuivi l'annulation de ces quatre arrêtés royaux devant le Conseil d'Etat mais s'est par la suite désistée de ces recours.
  10. En ce qui concerne la fixation de valeur "X" pour les années antérieures à 1992, il convient de relever que: - l'arrêté royal du 25 octobre 1993 fixant, pour l'année 1989, la valeur de "X" a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat de la part de la requérante, laquelle s'est toutefois désistée de son recours (arrêt BIORIM, n/ 53.900, du 21 juin 1995); - l'arrêté royal du 5 mars 1997 fixant la valeur de "X" pour les années 1990 et 1991 a fait l'objet d'un recours en annulation devant le Conseil d'Etat de la part de la SPRL LABORATOIRE MEDICAL DU SUD (G./A.75.348/VI-14.096). Il a été pris acte du désistement par l’arrêt n/ 87.524 du 24 mai
  11. L'arrêté royal attaqué a été précédé de l'avis du comité de l'assurance soins de santé en date du 22 septembre 1997, de l'avis du Conseil général de l'assurance soins de santé en date du 29 septembre 1997 et de l'avis de la section de législation du Conseil d'Etat en date du 5 novembre 1998; VI- 15.008-4/7 Considérant que l’arrêté royal attaqué fixe, pour l’année 1992, la valeur de "X" à 6,46; qu’il ressort du dossier administratif que "les ristournes pour 1992 se montent à (17.432,8 - 13.974,0) millions de francs = 3.458,8 millions de francs. Une valeur de X = 1 récupérant 448,6 millions de francs, il y a lieu de fixer la valeur de X à 3.458,8/448,6 = 7,71 (arrondi)"; qu’à la suite des discussions au sein du comité de l'assurance et du conseil général, il a toutefois été décidé de fixer la valeur de "X" à 6,46, ce qui correspond au montant des factures d'avances déjà envoyées et établies sur la base des valeurs de "Z", soit 2.897,5 millions de francs; Considérant qu’il ressort de l'exposé des faits que la requérante s'est désistée de ses recours en annulation dirigés contre les arrêtés royaux fixant la valeur de "Z" pour chacun des trimestres de l'année 1992; qu’il y a lieu de s'interroger sur la persistance de l'intérêt à agir de la requérante à l'encontre de l’arrêté attaqué, lequel n’établit pas de nouvelles charges financières pour l’année considérée; Considérant que l’arrêté royal du 2 décembre 1998 attaqué a fait l’objet de sept requêtes en annulation; que le désistement a été admis par l’arrêt n/ 88.359 du 28 juin 2000, que le désistement a été décrété en application de l’article 21, alinéa 6, des lois coordonnées par les arrêts n/s 148.834 et 148.835 du 13 septembre 2005, que l’arrêt n/ 152.752 du 15 décembre 2005 a rejeté le recours en constatant l’absence d’intérêt requis tandis que les requêtes en annulation étaient rejetées au fond par les arrêts nos 160.430 et 160.431 du 22 juin 2006; Considérant que, dans son dernier mémoire, daté du 18 mai 2000, la requérante fait valoir que la dernière valeur de Z en 1992 (5,8) était différente de la valeur de X de 1992 , que si l’on se réfère à l’examen du deuxième moyen et du rappel de la réponse de la partie adverse, il apparaît que celle-ci est inadéquate en ce qu’elle affirme que la requérante était en mesure de prendre connaissance des éléments ayant permis de fixer la valeur de X via les représentants du secteur concerné au comité de l’assurance, que ces représentants ne sont pas en effet ceux des laboratoires mais ceux des biologistes à titre individuel, lesquels n’étaient pas personnellement concernés par la détermination des valeurs de X ou de Z, que, de toute façon, les éléments du calcul ne sont pas contrôlables, comme cela a été constaté dans le passé lorsque les listes qui avaient servi à l’établissement des valeurs de X et de Z ont été remises sur injonction des juridictions du travail, et que ces listes, codées, ne permettaient pas d’identifier les prestataires et partant de vérifier l’exactitude des montants qui leur étaient attribués; qu’elle met en cause et la fiabilité des calculs de X et l’hermétisme des éléments qui devraient permettre un contrôle exhaustif du fondement des ristournes à l’INAMI; VI- 15.008-5/7 qu’elle affirme que le montant réclamé de 122.409.780 de francs sur la base de X pour l’exercice 1992, tel que fixé par l’arrêté royal attaqué, valeur 6,46, n’équivaut pas au total des montants de 105.938.901 de francs réclamés sur la base de Z en 1992, valeur respectivement de 7, 7, 7 et 5,8 pour les quatre trimestres de 1992; Considérant que, dans son dernier mémoire daté du 29 juin 2000, la partie adverse affirme que la requérante n’a nullement contesté le montant de la facture définitive du 14 décembre 1999 qui lui a été envoyée par lettre recommandée à la poste, que cette facture a été établie sur la base de la valeur X telle que fixée par l’arrêté royal attaqué, que la requérante disposait d’un délai d’un mois pour la contester devant le tribunal du travail, ainsi que le mentionne le courrier qui lui a été envoyé, qu’elle n’a pas usé de cette faculté de recours, qu’elle ne peut donc plus sérieusement avancer que les montants qui lui ont été attribués ne correspondent plus à la réalité et qu’elle a dès lors perdu tout intérêt à poursuivre l’annulation de l’arrêté royal attaqué; Considérant que, par requête du 10 mars 1994, la requérante a poursuivi, avec la société privée à responsabilité limitée LABORATOIRE D’ANALYSES MEDICALES PIETTE, l’annulation de l’arrêté royal du 30 novembre 1993 fixant pour le quatrième trimestre de l’année 1992 la valeur Z en exécution de l’article 34undecies- bis, § 14, de la loi du 9 août 1963, précitée; que les requérantes ont décidé de se désister de leur recours le 19 mai et le 25 septembre 1995 et que le désistement a été décrété par l’arrêt n/ 57.011 du 13 décembre 1995; Considérant que la requérante n’a pas contesté devant le tribunal du travail la facture définitive du 14 décembre 1999 qui lui a été envoyée par lettre recommandée à la poste, facture établie sur la base de la valeur X telle que fixée par l’arrêté royal attaqué; Considérant que la requérante a introduit le présent recours le 11 mars 1999; que son dernier mémoire date du 18 mai 2000; que, par jugement prononcé le 3 novembre 2000, le tribunal de commerce de Bruxelles a déclaré ouverte sur aveu la faillite de la requérante; que ce n’est que le 15 mai 2007, averti de la fixation de l’audience du 16 mai 2007, que le collège des curateurs a décidé de reprendre la présente instance; Considérant que, s’étant désistée, par lettre du 19 mai ou du 25 septembre 1995, du recours précédemment introduit, entre autres, par elle à l’encontre de l’arrêté royal du 30 novembre 1993, précité, et n’ayant pas contesté devant le tribunal du travail VI- 15.008-6/7 l’application qui lui a été faite de l’arrêté royal attaqué par la facture définitive du 14 décembre 1999, la requérante est mal fondée à soutenir qu’elle conserve un intérêt au présent recours en ce que l’application qui lui a été faite de l’arrêté royal attaqué est en discordance avec celle de l’arrêté royal du 30 novembre 1993 et que le contrôle de l’exactitude de cette application est impossible à vérifier; que, ce faisant, la requérante remet en question la légalité de l’arrêté royal du 30 novembre 1993, alors cependant qu’elle a renoncé à l’attaquer, s’étant expressément désistée du recours en annulation qu’elle a introduit à son encontre; qu’elle conteste encore la légalité de la décision du 14 décembre 1999 qui lui fait application de l’arrêté royal attaqué, alors cependant qu’elle a négligé de l’attaquer devant le tribunal du travail; que, ayant décidé de reprendre l’instance le 15 mai 2007 alors qu’elle a été mise en faillite par jugement du 3 novembre 2000, la requérante, qui, en outre, n’a pas comparu à l’audience à laquelle l’affaire a été remise, a perdu tout intérêt actuel au présent recours; que celui-ci est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  12. Les dépens, liquidés à la somme de 173,53 euros, sont mis à la charge de la masse de la faillite de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juillet deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, VI- 15.008-7/7 V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI- 15.008-8/7 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.258 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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