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Arrêt 173259 - Elections, incompatibilités et déchéances - 05/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.259 No Rôle: A. 181854/VI-17393 Affaire: Arrêt 173259 - Elections, incompatibilités et déchéances - 05/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-11 Consultations: 63 - dernière vue 2026-06-29 22:14 Fiche Arrêt no 173.259 du 5 juillet 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Question préjudicielle Sursis à statuer Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.259 du 5 juillet 2007 G./A.181.854/VI-17.393 Elections communales de LA LOUVIERE Dépenses électorales ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2007 par laquelle Christian GELAY forme "recours à l'encontre des décisions prises par la commission de contrôle du parlement wallon en date du 15 mars 2007 (documents joints : dossiers 7 et 29 et lettre du 12 mars 2007)"; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982 déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, publié au Moniteur belge du 26 mars 2007; Vu la transmission du dossier le 28 mars 2007 par la commission de contrôle du Parlement wallon; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 juin 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 juin 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis, Mme CARLIER, Auditeur; VI - 17.393 - 1/11 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la requête sont les suivants :

  1. Le requérant, tête de liste de la liste no l2 WALLON aux élections communales du 8 octobre 2006 à La Louvière, a, le 23 octobre 2006, introduit une réclamation auprès de la commission de contrôle du Parlement wallon à l'encontre, notamment, de M. LECLERCQ, tête de liste de la liste no l9 UDSC, pour avoir apposé des affiches sur les murs d'enceinte de l'usine DUFERCO, en contravention à l'article 13 de la loi du 7 juillet 1994, qui interdit aux candidats de recevoir des dons d'entreprises. La décision rendue le 15 mars 2007 par la commission de contrôle précitée sur cette réclamation est la suivante : " III. En droit C En ce qui concerne la recevabilité En vertu de l'article L4146-25 du Code de la démocratie locale et de la décentralisa- tion, la réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les 45 jours de la date des élections, être remise au Greffier de la Commission ou lui être envoyée sous pli recommandé à la poste et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. La Commission constate que la réclamation introduite par le réclamant répond aux conditions prescrites par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est donc recevable. C Au fond A. Moyen soulevé par le réclamant Il est demandé que la Commission prenne position relativement à la décision d'une société, à participation régionale, d'autoriser la pose d'affiches d'une formation politique, ce qui - pour le réclamant - est illégal. Il a été précisé que les faits ont été reconnus par M. LECLERCQ dans un courrier adressé à la Commission, le 28 novembre
  2. Il a enfin été précisé que la société concernée est DUFERCO dont la situation géographique est centrale puisque les murs d'enceinte sont situés dans le centre ville. B. Réplique des défendeurs Les défendeurs confirment que des affiches ont été apposées sur les murs de l'usine DUFERCO, mais qui n'est pas située au centre de La Louvière et dont les murs ne font pas le tour de la ville mais bien celui du parc Boël. Une autorisation d'apposer des affiches a été donnée par l'entreprise pour que la liste ne tombe pas sous le coup VI - 17.393 - 2/11 des règles applicables en matière d'affichage sauvage. Les affiches n'ont donc pas été apposées illégalement. C. La Commission de contrôle Attendu qu'il n'appartient pas à la Commission de se demander si le fait qu'une société autorise la pose d'affiches à un parti ou à une liste se présentant aux élections peut ou non être considéré comme un don au sens de l'article 13 de la loi du 7 juillet 1994; Que l'article 13 de la loi du 7 juillet 1994 ne figure pas parmi les dispositions dont la violation peut fonder le recours prévu par l'article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui stipule que :« Un candidat élu peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4 ou des articles 3 §2 et 7 de la loi du 7 juillet 1994 et un candidat tête de liste peut être privé de son mandat, s'il ne respecte pas les dispositions de l'article L4131-4 ou des articles 3 § 1 et 7 de la loi du 7 juillet 1994»; Que la Commission n'est donc pas compétente pour connaître du moyen en tant qu'il est pris de la violation de l'article 13 précité; Attendu, dès lors, que le moyen soulevé est non fondé. Par ces motifs, La Commission agissant conformément à l'article L4146-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et statuant conformément à l'article 2 quinquies point 10 du Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon; Déclare, à l'unanimité des voix, la réclamation recevable mais non fondée. Ainsi fait et prononcé en français lors de l'audience publique du 15 mars 2007, au Parlement wallon, Bâtiment Saint-Gilles, Rue Notre Dame à 5000 NAMUR.". Il s'agit du premier acte attaqué.
  3. Le 21 novembre 2006, le requérant a également introduit une réclamation auprès de la commission de contrôle du Parlement wallon à l'encontre de M. LECLERCQ et de tous les candidats de la liste UDSC pour avoir contrevenu à l'article L413l-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Il estime que tous ces candidats n'ont pas rentré leurs déclarations de dépenses et d'origine des fonds dans les formes et les délais prescrits. La décision rendue le 15 mars 2007 par la Commission de contrôle du parlement wallon sur cette réclamation est la suivante: " III. En droit C En ce qui concerne la recevabilité VI - 17.393 - 3/11 En vertu de l'article L4146-25 du Code de la démocratie locale et de la décentralisa- tion, la réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les 45 jours de la date des élections, être remise au Greffier de la Commission ou lui être envoyée sous pli recommandé à la poste et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. La première réclamation introduite par M. TAMINIAUX, réclamant ne mentionne pas l'adresse du domicile du réclamant et est donc irrecevable. La seconde réclamation introduite par M. GELAY, réclamant répond, par contre, au prescrit du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est donc recevable. C Au fond A. Moyen soulevé par M. GELAY, réclamant Il est indiqué que la réclamation porte sur le non-respect de l'article L4131-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. Le réclamant, relève que M. LECLERCQ a déclaré qu'il ne savait pas qu'il devait justifier ses frais de campagne, ce qui est faux puisque, dans la Dernière Heure du 25 novembre 2006, il cite les chiffres que les candidats et la liste pouvaient dépenser, ce qui montre sa connaissance de la loi. Il faut aussi noter que M. BEAUVOIS, ancien conseiller communal, figurait sur la liste et qu'il connaît bien la loi. L'intervenant souhaite également indiquer que lorsqu'il a consulté le dossier pour la dernière fois au greffe, il lui semblait que les déclarations n'avaient pas été déposées dans la forme légale. Il est donc demandé à la Commission de vérifier si cela a effectivement été fait après sa consultation du dossier. Les déclarations n'ont, en tout cas, pas été déposées au greffe du tribunal de première instance dans les délais. Quant à l'origine des fonds, c'est nébuleux. Il apparaît que, même si cela n'est pas illégal, aucun des candidats donateurs à l'exception de M. LECLERCQ n'est en ordre utile sur la liste. A la lecture des pièces et au vu des déclarations qui se sont succédé dans la presse, il est difficile de comprendre comment a été financée la campagne. M. LECLERCQ a, en effet, rebondi après chaque nouvel article de presse qui aborde la question. La gestion du compte de campagne est aussi nébuleuse puisque, à titre d'exemple, des sommes sont retirées puis redéposées et que le gestionnaire se fait des versements à lui-même. D'autres exemples de situations floues sont indiqués dans les pièces que le réclamant a transmises à la Commission. Lors de l'audience du 14 février 2007, le réclamant a précisé que lors de la première audience du 2 février 2007, M. LECLERCQ avait voulu faire croire qu'il ne connaissait pas les dispositions légales alors qu'il a pourtant, lors du dépôt des listes, signé un acte d'acceptation dans lequel il s'engageait à déposer les déclarations de dépenses et d'origine des fonds. Il apparaît du dossier que de nombreuses pièces qui y figurent constituent en fait les éléments d'un montage financier voire des faux. M. LECLERCQ a ainsi, à de nombreuses reprises, changé sa version des faits avançant que le financement avait été fait par des petits indépendants, puis par les candidats de la liste eux mêmes, puis encore par un quidam avant de déclarer qu'il VI - 17.393 - 4/11 a lui-même fait des avances pour financer le début de la campagne et de conclure enfin que ce sont 22 donateurs qui ont contribué par des versements à titre personnel. En ce qui concerne la dernière version de M. LECLERCQ, il ressort des déclarations sur l'honneur déposées au greffe du Parlement wallon, le 12 décembre 2006, que 27 de ces déclarations ont été rédigées de la même main et qu'il pourraient (sic) ressortir de certains documents du dossier qu'il y a eu des faux en signature. Il apparaît ainsi que la signature figurant sur la déclaration de M. LELEU n'est pas la même que celle qui apparaît sur le récépissé d'une facture de la poste. Selon les déclarations faites par les candidats sur l'honneur, il en résulterait qu'ils n'ont fait aucun une campagne personnelle. Il faut pourtant constater qu'une facture d'imprimeur figurant au dossier permet de considérer que chaque candidat a eu une affiche personnelle au cours de la campagne électorale. Quant au compte de campagne de l'UDSC, il faut observer que des facilités de caisse sont offertes depuis le 1er janvier 2004 et que les donateurs domiciliés en France, ont fait des virements via des comptes belges. Il faut aussi s'interroger quant au fait que les versements ont été faits en grande partie le même jour et que le message figurant sur le virement laisse apparaître la même faute d'orthographe. Il est donc normal de se demander si tous les versements n'ont pas été faits par la même personne. Compte tenu de la compétence juridictionnelle de la Commission de contrôle en matière de dépenses électorales, il est demandé les devoirs complémentaires d'instruction suivants : • demander que soit fourni l'historique complet du compte de campagne géré par M. Piazzalunga, historique datant au mininum de trente jours avant les élections; • demander que soit fourni le nom des titulaires ou des mandataires du compte de campagne; • demander que la Commission puisse disposer des extraits de compte des 22 donateurs ayant financé la campagne, historique datant au mininum de trente jours avant les élections, ce qui permettrait à M. Leclercq de faire preuve de sa bonne foi. B. Réplique des défendeurs Il n'est pas contesté que la déclaration des dépenses de la liste a été déposée au greffe du tribunal de première instance hors délai. M. LECLERCQ, défendeur, a, en effet, été informé à un moment qu'il faisait l'objet d'une plainte pour non déclaration des dépenses. Tous les documents étaient prêts et sont ceux qui ont été déposés au greffe et communiqués à la Commission. Les candidats pensaient qu'ils ne devaient pas déposer les déclarations dans le délai prévu par le décret car le texte fait référence à la demande d'un numéro de liste régional et la liste UDSC n'a pas fait cette demande puisqu'elle ne s'est présentée qu'à La Louvière. Les candidats ont donc eu cette interprétation, erronée ou non, des dispositions du décret. Les candidats ont néanmoins, sachant qu'il fallait tenir les dépenses, acté toutes les dépenses faites ainsi que toutes les entrées et ont déposé les pièces dès que cela leur a été réclamé. Quant à l'origine des fonds, les pièces ont été déposées au dossier et si chacun peut avoir des doutes, il est rappelé qu'un doute ne suffit pas en droit et qu'il faut apporter des preuves relativement à ce qui est avancé. VI - 17.393 - 5/11 Si la Commission doit constater le dépôt tardif des déclarations, elle devra néanmoins considérer qu'il s'agit d'un oubli qui ne porte pas préjudice et qu'il n'y a pas eu de volonté de cacher quoi que soit. Il s'agit donc d'une erreur bénigne plus que d'une faute. Quant aux déclarations dans la presse, il faut savoir que les défendeurs ont été interpellés régulièrement par les journalistes relativement aux réclamations et plaintes déposées et que ceux-ci donnaient d'ailleurs eux-mêmes une partie de ces informations. A l'audience du 14 février 2007, les défendeurs ont répliqué que l'UDSC a effectivement déposé les documents après la date ultime fixée par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation qui supposait que le dépôt intervienne trente jours après les élections, mais qu'ils ont déposé, le 4 décembre 2006, au tribunal de première instance et au greffe du Parlement wallon, les déclarations de dépenses et d'origine des fonds ainsi qu'une série de pièces justificatives. Il faut donc en déduire que, en l'état, la réclamation n'a plus d'objet. Il avait déjà été précisé, lors de l'audience du 2 février 2007, que les candidats de la liste avaient décidé ensemble de la manière dont seraient utilisés les fonds de la liste et avaient convenu qu'il n'y aurait pas de dépenses personnelles hormis pour les deux candidats qui ont déposé une déclaration individuelle de dépenses. En ce qui concerne les propos de M. LECLERCQ qui aurait indiqué avoir fait des avances pour le financement de la campagne, cela n'est que normal. En effet, il est logique de donner un acompte à l'imprimeur avec qui il n'entretient pas des relations commerciales habituelles et qui allait effectuer une prestation pour un montant relativement important. Ces avances ont été récupérées une fois le compte bancaire alimenté par les versements susmentionnés. Quant à la demande qui est faite d'entendre les donateurs pour qu'ils s'expliquent sur les raisons qui justifient les versements qu'ils ont effectués, l'intervenante considère qu'ils n'ont pas à s'expliquer devant la Commission sur ces raisons ni sur la manière dont ils ont versé ces sommes. En conclusion, si les déclarations ont effectivement été déposées hors délai, il faut néanmoins considérer que la sanction qui est ici sollicitée relève du règlement de comptes politique et est extrêmement grave puisqu'elle consiste en la privation du mandat. Il est vrai que le législateur a voulu, il y a quelques années, mettre de l'ordre et a adopté des lois visant à limiter les dépenses électorales pouvant être engagées lors d'une campagne et ce, afin d'éviter les excès de certains qui bénéficiaient de moyens très importants par rapport à d'autres et de ne plus permettre que certains bénéficient de financements suspects. Dans le dossier à l'examen, il faut constater que les dépenses engagées sont de l'ordre de 10.000 euros alors que la liste aurait pu dépenser 56.000 euros et que chaque candidat disposait de la possibilité d'engager 4.407 euros à titre individuel. Il ne serait donc pas juste que M. LECLERCQ se voie privé de son mandat pour avoir dépensé, pour la campagne de la liste, la faible somme de 10.000 euros et pour avoir reçu des dons en toute légalité alors même que la Commission a eu tous ses apaisements quant aux dépenses engagées et à l'origine des fonds et qu'elle a pu vérifier ces données. Toutes les pièces ont, en effet, été déposées au greffe du Parlement. VI - 17.393 - 6/11 Une telle décision ne serait pas conforme à la volonté exprimée par le législateur. Il est donc souhaitable que la Commission fasse preuve d'équité et tienne compte de la proportionnalité. Il est donc demandé que la Commission ne fasse pas droit à la demande formulée par la partie adverse. C. La Commission de contrôle Attendu tout d'abord que le réclamant émet des doutes quant à l'origine des fonds ayant financé la campagne de la liste UDSC ; Que, à défaut d'éléments probants pouvant remettre en cause les documents déposés au Greffe quant à l'origine des fonds, il convient donc de s'en tenir aux montants déclarés et aux renseignements apportés relativement à l'origine des fonds; Attendu que la Commission de contrôle doit vérifier s'il y a eu violation de l'article L4131-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Attendu que la Commission de contrôle considère que les déclarations de dépenses et d'origine des fonds doivent être, dans tous les cas, déposées; Qu'il convient, en effet, que les électeurs puissent prendre connaissance des déclarations de dépenses de l'ensemble des candidats et puissent ainsi savoir quelles dépenses ont été réalisées, comment elles ont été financées et si, le cas échéant, certains candidats n'ont engagé aucune dépense individuelle; Attendu que les explications apportées par les défendeurs posent question et n'ont pas permis d'éclairer à suffisance la Commission sur les raisons qui expliquent que les déclarations n'ont pas été rentrées dans les délais; Qu'outre le fait que des candidats n'ayant fait aucune dépense n'ont pas rentré leurs déclarations dans les formes et délais prescrits, il faut constater que ceux ayant fait effectivement des dépenses ne les ont pas non plus déposées dans les délais; Que les déclarations de dépenses et d'origine des fonds de la liste UDSC n'ont pas non plus été rentrées dans les délais; Qu'il faut constater que ces déclarations n'ont été déposées que après le dépôt des auprès de la Commission de contrôle (sic) et des plaintes auprès du parquet; Que dans l'acte d'acceptation visé à l'article L4142-4 §6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les candidats s'engagent pourtant à respecter les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses et à déclarer celles-ci ainsi que l'origine des fonds suivant les modalités prévues à l'article L4131-4 § 1er; Que, sur base de la même disposition, le même engagement est pris par le chef de file d'une liste qui se présente aux élections; Qu'il convient donc de considérer que les défendeurs ont contrevenu à L4131-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Que néanmoins le législateur a conféré, aux juridictions appelées à prononcer la privation de mandat, un pouvoir qui leur permet d'apprécier si la gravité de l'infraction justifie une sanction aussi grave que la privation d'un mandat effectif; VI - 17.393 - 7/11 Que, en l'espèce, la Commission de contrôle se doit, compte tenu du principe de proportionnalité, de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L4131-5 ; Qu'il convient, en effet, de ne pas appliquer de sanction aussi grave que la privation de mandat; Que le moyen est donc fondé, mais ne peut donner lieu à sanction compte tenu du principe de proportionnalité qui doit exister entre l'infraction et la sanction. Par ces motifs, La Commission agissant conformément à l'article L4146-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et statuant conformément à l'article 2 quinquies point 10 du Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon; Déclare, à l'unanimité des votants, la première réclamation irrecevable; Déclare, à l'unanimité des votants, la seconde réclamation recevable et fondée, mais estime, par huit voix contre deux, que la sanction prévue par l'article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation ne peut être appliquée compte tenu du principe de proportionnalité qui doit exister entre l'infraction et la sanction. Ainsi fait et prononcé en français lors de l'audience publique du 15 mars 2007, au Parlement wallon, Bâtiment Saint-Gilles, Rue Notre Dame à 5000 NAMUR.". Il s'agit du second acte attaqué; Considérant que le requérant fait valoir ce qui suit : " Les faits: après réclamation du requérant auprès du parlement wallon en sa commission de contrôle, il n'est pas contestable ni contesté que la réclamation était recevable et fondée. • Attendu que les explications apportées par les défendeurs posent question et n'ont pas permis d'éclairer à suffisance la Commission sur les raisons qui expliquent que les déclarations n'ont pas été rentrées dans les délais. • Qu'outre le fait que des candidats n'ayant fait aucune dépense n'ont pas rentré leurs déclarations dans les formes et les délais prescrits, il faut constater que ceux ayant fait effectivement des dépenses ne les ont pas non plus déposées dans les délais. • Que les déclarations de dépenses et d'origine des fonds de la liste UDSC n'ont pas non plus été rentrées dans les délais. • Qu'il faut constater que ces déclarations n'ont été déposées qu'après le dépôt auprès de la Commission de contrôle et des plaintes auprès du parquet. • Que dans l'acte d'acceptation visé à l'article L4142-4 §6 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les candidats s'engagent pourtant à respecter les dispositions relatives à la limitation et au contrôle des dépenses et à déclarer celles-ci ainsi que l'origine des fonds suivant les modalités prévues par l'article L4131-4 § 1er. • Que sur base de la même disposition, le même engagement est pris par le chef de file d'une liste qui se présente aux élections. • Qu'il convient donc de considérer que le défendeur tête de liste UDSC, Leclerq Roger a contrevenu à l'article L4131-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et que pour le moins ses responsabilités sont établies. VI - 17.393 - 8/11 • La Commission se déclarant également incompétente, sur le fait qu'une société autorise la pose d'affiches à un parti ou à une liste se présentant aux élections peut ou non se considérer comme un don au sens de l'article 13 de la loi du 7 juillet
  4. Il appartient donc au Conseil d'Etat de se prononcer s'il ne respecte pas les dispositions de cette loi. La Commission de contrôle se devait, compte tenu du principe de proportionnalité, de faire usage du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L4131-
  5. Mais il lui incombait, en effet, d'appliquer la sanction à tout le moins à la liste UDSC no 19, Leclercq Roger, en tenant compte de la multiplicité des fautes et manquements. Une sanction ne remettait pas en cause le choix de l'électeur, l'équilibre politique ni la validité des élections, et si avec professionnalisme la commission avait tenu compte des 39 suppléants restants sur cette liste, la sanction aurait évité de vider de sens les lois en la matière. (...)"; Considérant, en ce qui concerne le premier acte attaqué, qu’il ressort de l’article 13 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales que : " Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat"; que l’article L4131-5 du Code de la démocratie locale, inséré par le décret du 1er juin 2006, dispose que : " Un candidat élu peut être privé de son mandat, s’il ne respecte pas les dispositions de l’article L4131-4, ou des articles 3, § 2, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale. Un candidat en tête d’une liste peut être privé de son mandat, s’il ne respecte pas les dispositions de l’article L4131-4, ou des articles 3, § 1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale"; que le rapprochement des dispositions législatives précitées fait apparaître que la méconnaissance de l’article 13 de la loi du 7 juillet 1994 ne figure pas parmi les motifs de nature à justifier qu’un candidat élu soit privé de son mandat; que, dans la mesure où, à l’appui d’une requête poursuivant un tel objectif, le requérant dénonce le fait que la direction de l’usine DUFERCO a autorisé la pose d’affiches par un parti ou par une liste se présentant aux élections, le moyen ne peut être accueilli; VI - 17.393 - 9/11 Considérant, en ce qui concerne le second acte attaqué, que l’article L4142- er 4, § 1 , du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, tel qu’inséré par le décret du 1er juin 2006, dispose que : " Art. L4131-
  6. § 1er. Dans l'acte d'acceptation visé à l'article L4142-4, § 6, 2/, les candidats s'engagent à respecter les dispositions légales relatives à la limitation et au contrôle des dépenses électorales, et à déclarer celles-ci. Ils s'engagent à joindre à leur déclaration de dépenses une déclaration d'origine des fonds et à enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. Le candidat en tête de liste doit, en outre, déclarer, dans les trente jours qui suivent la date des élections, les dépenses afférentes à la campagne électorale de la liste ainsi que l'origine des fonds et enregistrer l'identité des personnes physiques qui ont fait des dons de 125 euros et plus. La personne mandatée à cet effet par la liste rassemble les déclarations de dépenses électorales de chaque candidat et de la liste et les dépose au greffe du tribunal de première instance dans le ressort duquel le bureau de circonscription est situé, dans les trente jours qui suivent la date des élections. L'acte d'acceptation et les déclarations sont établis sur des formulaires spéciaux et sont signés par les demandeurs. Ces formulaires sont fournis par le Gouvernement et publiés au Moniteur belge."; Considérant qu’en l’espèce, il n’est pas contesté que tant Roger LE- CLERCQ, candidat figurant en tête de liste, que l’ensemble des candidats de la liste Union Démocratique Socialiste Communale (UDSC), ont signé l’acte d’acceptation visé à l’article L4142-4, § 6, 2/, du Code de la démocratie locale et de la décentralisa- tion; qu'en principe, ils devaient connaître l’obligation qui leur était faite de déclarer leurs dépenses électorales dans les trente jours suivant les élections, soit avant le 7 novembre 2006; que, toutefois, avant de se prononcer sur le point de savoir s'il y a eu violation de l'article L4131-4, § 1er, du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation et s'il s'impose de priver Roger LECLERCQ du mandat de conseiller communal acquis par lui, il y a lieu de surseoir à statuer et de soumettre à la Cour constitutionnelle la question préjudicielle énoncée ci-après; Considérant que le recours introduit en matière électorale présente une caractère d'urgence; que le Conseil d'Etat sollicite l'application de l'article 89bis de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, DECIDE: Article 1er. Il est sursis à statuer. VI - 17.393 - 10/11 Article
  7. La question préjudicielle suivante est posée à la Cour constitutionnelle : " L'article L4131-5 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en établissant une différence de traitement entre les mandataires politiques suivant qu'ils participent aux élections législatives ou aux élections communales, en ce qu'il prévoit la possibilité de priver de son mandat un candidat aux élections communales qui n'aurait pas respecté les dispositions des articles 3, § 2, ou 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou de l'article L4131-4 du Code précité, alors que pareille possibilité de privation de mandat n'existe pas à l'égard des candidats aux élections législatives, puisque cette sanction spécifique n'est pas prévue par la loi du 4 juillet 1989 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des chambres fédérales ainsi qu'au financement et à la comptabilité ouverte des partis politiques ?". Article
  8. Sur le vu de la réponse donnée par la Cour constitutionnelle à la question posée à l'article 2, le membre de l'auditorat désigné par Monsieur l'Auditeur général est chargé de rédiger un rapport complémentaire. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juillet deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.393 - 11/11 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.259 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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