id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.260 No Rôle: A. 182527/VI-17410 Affaire: Arrêt 173260 - Elections, incompatibilités et déchéances - 05/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-11 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 22:14 Fiche Arrêt no 173.260 du 5 juillet 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Confirmée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.260 du 5 juillet 2007 G./A.182.527/VI-17.410 Elections communales de LA LOUVIERE Dépenses électorales ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 21 mars 2007 par laquelle Christian GELAY "forme recours à l’encontre des décisions prises par la commission de contrôle du parlement wallon en date du 15 mars 2007 (documents joints : dossiers 6)"; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982 déterminant la procédure devant le Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale, publié au Moniteur belge du 24 avril 2007; Vu la transmission du dossier le 26 avril 2007 par la commission de contrôle du Parlement wallon; Vu le rapport de Mme CARLIER, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 6 juin 2007, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 juin 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, le requérant; Entendu, en son avis conforme, Mme CARLIER, Auditeur; VI - 17.410 - 1/8 Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête sont les suivants.
- Le requérant, tête de liste de la liste n/12 WALLON aux élections communales du 8 octobre 2006 à La Louvière, a, le 23 octobre 2006, introduit une réclamation auprès de la commission de contrôle du Parlement wallon à l’encontre, notamment, de M. Olivier DESTREBECQ, tête de liste de la liste n/4 MR au motif que celui-ci a : - utilisé un fichier d’adresses de la mutualité libérale du Centre et n’a pas déclaré de frais d’envoi par la poste pour des courriers; - n’a pas déclaré des frais d’application internet, a affiché des toiles grand format, n’a pas déclaré des publicités dans les journaux, des cartes, l’affranchissement d’un mailing en prior (2405 exemplaires), des affiches A3 , a utilisé une remorque (frais d'achat, carburant,...) et a eu recours, en violation de l’article 13 de la loi du 7 juillet 1994, aux services de la société Abcsys dont il est administrateur; - la liste MR et M. DESTREBECQ, sa tête de liste, ont fait réaliser 32 x 5000 cartes de visite pour les candidats alors que la facture d’Abscys mentionne 500 exemplai- res pour le même montant. Il est également fait état d’une note interne aux candidats MR à qui il serait demandé de ne pas indiquer une dépense de 75i pour ces cartes de visite. La décision rendue le 15 mars 2007 par la commission de contrôle précitée sur cette réclamation est la suivante : " ! En ce qui concerne la recevabilité En vertu de l'article L4146-25 du Code de la démocratie locale et de la décentralisa- tion, la réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les 45 jours des élections, être remise au Greffier de la Commission ou lui être envoyée sous pli recommandé à la poste et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. La réclamation introduite par le réclamant répond aux conditions prescrites par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est donc recevable. VI - 17.410 - 2/8 ! Au fond A. Moyen soulevé par le réclamant à l'encontre de MM. DESTREBECQ, LIEBIN et Mmes CERAULO et MEURICE Il leur est reproché d'avoir utilisé un fichier d'adresses des mutualités libérales du Centre et de ne pas avoir déclaré des frais d'envoi de courriers par la poste. B. Réplique des défendeurs Pour ce qui concerne Mme MEURlCE, il est précisé qu'elle n'est pas en aveu d'avoir utilisé un fichier et s'est expliquée à ce propos dans la réponse qu'elle a transmise à la Commission. Elle s'est seulement servie d'étiquettes non utilisées par sa maman qui travaille aux mutualités libérales du Centre. Quant à la prétendue utilisation du fichier par les autres candidats, aucun élément du dossier ne permet de le prouver et ils ont expliqué avoir utilisé le registre des électeurs. C. La Commission de contrôle Attendu que Mme MEURICE a reconnu avoir utilisé des étiquettes avec adresses dont disposait sa maman, administrateur des mutualités libérales du Centre; Qu'il n'appartient pas à la Commission de se pencher sur l'utilisation légale ou non de fichiers protégés par la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements des données à caractère personnel; Que cela ne relève, en effet, pas de la compétence lui attribuée par l'article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation en matière de contrôle des dépenses électorales; Attendu que les autres parties visées par le moyen ont nié avoir utilisé le fichier des mutualités libérales du Centre; Qu'aucun élément probant ne permet de considérer que les défendeurs ont effectivement utilisé ce fichier; Que, en ce qui concerne les frais d'envoi des courriers, il a été constaté qu'ils avaient été déclarés au titre de dépenses électorales; Que, dès lors, le moyen est non fondé. D. Moyen soulevé à l'encontre de M. DESTREBECQ Il est reproché au défendeur de ne pas avoir déclaré des frais d'application internet, d'avoir affiché des toiles grand format, de ne pas avoir déclaré des publicités dans les journaux, des cartes, l'affranchissement d'un mailing en prior (2.405 exemplai- res), des affiches A3, d'avoir utilisé une remorque (frais d'achat, carburant, ...), et d'avoir eu recours, en violation de l'article 13 de la loi du 7 juillet 1994, aux services de la société Abcsys dont il est administrateur. E. Réplique des défendeurs Pour ce qui concerne M. DESTREBECQ, il faut noter qu'il intervient, à la fois, comme candidat et comme tête de liste, ce qui explique pourquoi certaines dépenses ont été comptabilisées dans ses dépenses personnelles alors que d'autres - qui VI - 17.410 - 3/8 bénéficiaient à la liste - l'ont été sur les dépenses de liste. Il en est ainsi des cartes de visite. Tous les points invoqués par le réclamant sont donc rencontrés soit dans la déclaration de la liste, soit dans la déclaration personnelle de M. DESTREBECQ. En ce qui concerne les publications dans la presse dans lesquelles figuraient la tête de liste et des candidats particuliers, ce sont ces derniers qui ont pris en charge le financement sur leurs propres quotas de dépenses. Quant à l'utilisation de l'application internet, il est renvoyé à l'article 6, § 2, 9/ de la loi du 7 juillet 1994 qui dispose que ne sont pas des dépenses de propagande électorale les dépenses afférentes à une application internet pour autant qu'elles s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale. Le site de M. DESTREBECQ existe depuis mai
- II est le seul à pouvoir le mettre à jour et à pouvoir y accéder. Quant au fait que M. DESTREBECQ aurait bénéficié directement ou indirectement de prestations de sa société, il est indiqué que la société a bien réalisé les cartes de visite et a facturé le prix du marché à la liste. Il n'y a donc pas eu de prestations consenties au rabais qui pourraient être assimilées à des dons indirects. Rien dans le dossier ne permet non plus de dire que des membres du personnel de la société ont participé à la campagne. Cet élément est formellement contesté. Quant à la remorque, le grief n'avait pas été fait dans la réclamation initiale et doit donc être écarté. F. La Commission de contrôle Attendu qu'aucun élément ne permet de considérer que les frais déclarés pour l'application internet peuvent poser difficulté et ne sont pas conformes à la réalité; Attendu que les affiches grand format ne dépassaient pas le maximum autorisé par l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994, soit 4 m²; Que le coût des publicités dans les journaux et des cartes de visite a été repris dans les déclarations de dépenses individuelles des candidats concernés, avec M. DESTREBECQ, par ces publications; Que la remorque appartient au défendeur et qu'aucun élément ne permet d'établir que des frais, autres que ceux de décoration qui ont effectivement été imputés auraient dû être déclarés à propos de son utilisation; Qu'en ce qui concerne les mailings, M. DESTREBECQ a déclaré qu'il avait omis d'imputer les frais afférents à l'envoi de 1.850 courriers, frais qui devaient être imputés à la déclaration de la liste et qu'il faut, par ailleurs, constater qu'aucun frais n'a visiblement été pris en compte pour l'envoi de 2.405 courriers; Que, compte tenu de la bonne foi du défendeur et du fait que l'ajout de ces frais n'entraîne pas dépassement des montants autorisés, il n'y a pas lieu de retenir ce fait; Que concernant les affiches A3, il faut constater que les frais afférents ont été déclarés au titre de dépenses électorales; Qu'aucun élément ne permet de prouver que M. DESTREBECQ a utilisé les employés de la société Abcsys à des fins électorales; Attendu, dès lors, que le moyen soulevé, en toutes ses parties, est non fondé. VI - 17.410 - 4/8 G. Moyen soulevé à l'encontre de la liste no 4 MR Il est reproché à la liste MR et à sa tête de liste, M. DESTREBECQ, d'avoir fait réaliser 32 x 5.000 cartes de visite pour les candidats alors que la facture d'Abcsys mentionne 500 exemplaires pour le même montant. Il est également fait état d'une note interne aux candidats MR à qui il serait demandé de ne pas indiquer une dépense de 75 euros pour ces cartes de visite. H. Réplique des défendeurs Il est indiqué que M. DESTREBECQ a fait état, dans son mémoire en réponse, d'une erreur matérielle et que la seconde facture est une facture rectifiée pour faire correspondre au nombre d'exemplaires effectivement conçus. Il y a eu une erreur matérielle puisque ce ne sont pas 500 cartes mais 5.000 cartes qui ont été réalisées pour 32 candidats. I. La Commission de contrôle Attendu que la Commission ne peut s'interroger que quant au fait que le dossier comprend copie de deux factures dont toutes les mentions sont identiques à l'exception d'un chiffre; Que la Commission ne peut que constater que cela n'est pas correct sur le plan comptable, ni conforme aux règles du droit des sociétés; Qu'il aurait été utile de préciser sur la deuxième facture qu'il s'agissait, le cas échéant, d'une facture rectifiée, la première étant annulée; Que la Commission ne dispose cependant pas d'éléments probants lui permettant de considérer qu'il y a eu volonté de fraude; Que faute d'éléments probants suffisants, les explications de M. DESTREBECQ, défendeur, doivent être retenues; Que le moyen est donc non fondé. J. Moyen soulevé à l'encontre de M. DELHAYE Il est reproché au défendeur d'avoir envoyé un courrier personnel sur papier en-tête de la société d'assurances dont il est gérant et actionnaire principal. K. Réplique du défendeur Le défendeur s'est expliqué quant à l'utilisation du papier en-tête de sa société et il est indiqué qu'aucune disposition légale n'interdit cette utilisation. Le défendeur reconnaît avoir adressé environ 570 courriers sur papier en-tête aux clients qui habitent La Louvière et avoir remboursé les frais engagés par la société pour cet envoi en donnant une preuve d'un remboursement de 500 euros. Il a déclaré, par ailleurs 1.100 euros pour des mailings dans sa déclaration de dépenses. L. La Commission de contrôle Attendu que le défendeur a fait à suffisance la preuve de la déclaration des coûts afférents à l'envoi du courrier; Que se pose néanmoins la question de savoir si cet envoi aux clients n'est pas contraire à la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard du traitement des données à caractère personnel; VI - 17.410 - 5/8 Qu'il n'appartient cependant pas à la Commission de se pencher sur l'utilisation légale ou non de fichiers protégés par la loi du 8 décembre 1992; Que cela ne relève, en effet, pas de la compétence lui attribuée par l'article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation; Que le moyen est donc non fondé. Par ces motifs, La Commission agissant conformément à l'article L4146-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et statuant conformément à l'article 2 quinquies point 10 du Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon; Déclare, à l'unanimité des voix, la réclamation recevable, mais non fondée en tous ses moyens. Ainsi fait et prononcé en français lors de l'audience publique du 15 mars 2007, au Parlement wallon, Bâtiment Saint-Gilles, rue Notre Dame à 5000 NAMUR."; Considérant que le requérant fait valoir ce qui suit : " Les faits : après réclamation du requérant auprès du parlement wallon en sa commission de contrôle, il n'est pas contestable ni contesté que la réclamation était recevable et fondée. C Il est reproché au défendeur de ne pas avoir déclaré des frais d'application internet, d'avoir affiché des toiles grand format, de ne pas avoir déclaré des publicités dans les journaux, des cartes, l'affranchissement de mailing en prior (2.405 exemplaires), des affiches A3, d'avoir eu recours, en violation de l'article 13 de la loi du 7 juillet 1994, aux services de la société Abcsys dont il est administrateur, ce qui est un élément constant du chef de Monsieur Destrebecq, voir Conseil d'Etat no 94.
- C En ce qui concerne les publications dans la presse dans lesquelles figuraient la tête de liste et des candidats particuliers, ce sont ces derniers qui ont pris en charge le financement sur leurs propres quotas de dépenses, Monsieur Destrebecq ne faisant aucune déclaration de don. C Quant à l'utilisation de l'application internet, il est renvoyé à l'article 6, § 2, 9o de la loi du 7 juillet 1994 qui dispose que ne sont pas des dépenses de propagande électorale les dépenses afférentes à une application internet pour autant qu'elles s'opèrent de la même façon et selon les mêmes règles qu'en dehors de la période électorale. Le site de M. Destrebecq existe depuis mai
- Il est le seul à pouvoir le mettre à jour et à pouvoir y accéder, ce qui est mensonger, voir arrêt no 94.686 du 11/04/2001 du Conseil d'Etat et pièces au dossier initial. Quant au fait que M. Destrebecq aurait bénéficié directement ou indirectement de prestations de sa société, il est indiqué que la société a bien réalisé les cartes de visite et a facturé le prix du marché à la liste. Il n'y a donc pas eu de prestations consenties au rabais qui pourraient être assimilées à des dons indirects. Rien dans le dossier ne permet non plus de dire que des membres du personnel de la société ont participé à la campagne, ce que démontrent pourtant les pièces au dossier initial. C Il y a lieu également de considérer que les frais déclarés pour l'application internet peuvent poser difficultés et ne sont pas conformes à la réalité. C Qu'en ce qui concerne les mailings, M. Destrebecq a déclaré qu'il avait omis d'imputer les frais afférents à l'envoi de 1.850 courriers, frais qui devaient être imputés à la déclaration de la liste et qu'il faut, par ailleurs, constater qu'aucun VI - 17.410 - 6/8 frais n'a visiblement été pris en compte pour l'envoi de 2.405 courriers affranchi en timbres Prior, voir pièce au dossier initial. Monsieur Destrebecq a utilisé les employés de la société Abcsys à des fins électorales et notamment la gestionnaire du site internet «voir pièce au dossier initial». Attendu que la Commission ne peut s'interroger que quant au fait que le dossier comprend copie de deux factures dont toutes les mentions sont identiques à l'exception d'un chiffre; Que la Commission ne peut que constater que cela n'est pas correct sur le plan comptable, ni conforme aux règles du droit des sociétés; Qu'il aurait été utile de préciser sur la deuxième facture qu'il s'agissait, le cas échéant, d'une facture rectifiée, la première étant annulée; Il y a lieu de considérer qu'il y a volonté de fraude vu la qualité de récidiviste de Monsieur Destrebecq."; Considérant qu’il ressort de l’article 13 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales que : " Seules les personnes physiques peuvent faire des dons à des partis politiques (et à leurs composantes), à des listes, à des candidats et à des mandataires politiques. Les candidats et les mandataires politiques peuvent néanmoins recevoir des dons du parti politique ou de la liste au nom desquels ils sont candidats ou exercent un mandat"; que l’article 6, § 2, 9/, de la même loi excepte des dépenses de propagande électorale "les dépenses afférentes à la création d’applications de l’internet, à condition qu’elle s’opère de la même façon et selon les mêmes règles qu’en période électorale"; que l’article L4131-5 du Code de la démocratie locale, inséré par le décret du 1er juin 2006, dispose que : " Un candidat élu peut être privé de son mandat, s’il ne respecte pas les dispositions de l’article L4131-4, ou des articles 3, § 2, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale. Un candidat en tête d’une liste peut être privé de son mandat, s’il ne respecte pas les dispositions de l’article L4131-4, ou des articles 3, § 1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de secteurs et pour l’élection directe des conseils de l’aide sociale"; que le rapprochement des dispositions législatives précitées fait apparaître que ni la méconnaissance alléguée de l’article 6, § 2, 9/, de la loi du 7 juillet 1994, par l’utilisation de l’internet, ni celle de l’article 13 de la même loi, par l’utilisation des VI - 17.410 - 7/8 services d’une société dont le candidat visé est administrateur, ne figurent parmi les motifs de nature à justifier qu’un candidat élu soit privé de son mandat; que le moyen ne peut être accueilli, DECIDE: Article unique. La décision du 15 mars 2007 de la commission de contrôle du Parlement wallon rejetant la réclamation introduite par Christian GELAY le 23 octobre 2006 en vue de priver Olivier DESTREBECQ du mandat de conseiller communal acquis par lui lors des élections communales du 8 octobre 2006 à La Louvière est confirmée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le cinq juillet deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, M. LEWALLE, Conseiller d'Etat, Mmes DEBROUX, Conseiller d'Etat, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.410 - 8/8 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.260 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div