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Arrêt 173261 - Elections, incompatibilités et déchéances - 05/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 05 juillet 2007 No ECLI: ECLI

3 du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle, publié au Moniteur belge du 23 août 2006, le Greffier de la Commission de contrôle a transmis, aux défendeurs, copie de la réclamation, le 23 novembre 2006, en précisant qu'ils disposaient d'un délai de 30 jours pour transmettre un mémoire au Greffier et qu'ils pouvaient consulter le dossier au secrétariat de la Commission. A la même date, il a été accusé réception de la réclamation introduite. En application de l'article L4131-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, les déclarations de dépenses électorales individuelles des défendeurs ont été demandées au tribunal de première instance de Mons, par lettre du 23 novembre 2006. Par courrier, reçu le 6 décembre 2006, la Commission de contrôle a eu connaissance des déclarations de dépenses et d'origine des fonds des défendeurs, déclarations qui avaient été déposées au greffe du tribunal. Par courrier déposé au greffe le 21 décembre 2006, Maître André-Philippe VANDESMAL a adressé, en sa qualité de conseil des défendeurs, un mémoire en réponse. VI - 17.398 - 5/35 En vertu de l'

3 du Règlement d'ordre intérieur de la Commission de contrôle, publié au Moniteur belge du 23 août 2006, le Greffier de la Commission de contrôle a transmis aux réclamants, copie du mémoire en réponse, le 3 janvier 2007. En vertu de l'

1 de son règlement d'ordre intérieur, la Commission de contrôle a désigné, le 14 décembre 2006, M. JEHOLET, Député, en qualité de rapporteur pour présenter un exposé de l'affaire en audience publique. Par lettre du 22 janvier 2007, les requérants comme les défendeurs ont été informés que la Commission de contrôle examinerait, en date du 30 janvier 2007, la réclamation en audience publique, conformément à l'article L4146-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation. La Commission a examiné la réclamation en audience publique du 30 janvier 2007 et a délibéré sur les réclamations à huis clos le 15 février

  1. Par lettre du 20 février 2007, les parties ont été informées que la Commission de contrôle statuerait en audience publique, le 15 mars 2007, sur la réclamation introduite. III. En droit  En ce qui concerne la recevabilité En vertu de l'article L4146-25 du Code de la démocratie locale et de la décentralisa- tion, la réclamation fondée sur l'article L4131-5 doit, à peine de déchéance, être introduite par écrit, dans les 45 jours de la date des élections, être remise au Greffier de la Commission ou lui être envoyée sous pli recommandé à la poste et mentionner l'identité et le domicile du réclamant. La réclamation introduite par les réclamants répond aux conditions prescrites par le Code de la démocratie locale et de la décentralisation et est donc recevable.  Au fond A. Moyen soulevé par le réclamant Il est indiqué que la réclamation vise la déchéance du mandat de M. DI ANTONIO et, dans une moindre mesure, d'autres candidats de sa liste, pour deux types de méconnaissance des règles applicables aux dépenses électorales. Pour rappel, la déchéance peut être demandée soit si le candidat a eu un comporte- ment impropre en donnant par exemple des cadeaux et des gadgets, soit si un dépassement notable du montant pouvant être dépensé pendant une campagne est constaté. La réclamation s'inscrit dans cette double perspective et la conviction des réclamants est que M. DI ANTONIO doit être, à double titre, déchu de son mandat car il a adopté un comportement inqualifiable en couvrant les électeurs de cadeaux et parce qu'il est le chef de file d'une liste qui, notamment en raison de ses cadeaux, dépasse de manière notable et significative le plafond autorisé. Parallèlement à cela, il convient d'éclairer la Commission sur le fait de savoir si M. DI ANTONIO et sa liste ont violé de façon flagrante une règle primordiale de gestion puisque des personnes morales ont participé au financement d'une campagne électorale. Cela est d'autant plus gênant que M. DI ANTONIO a, à la fois, un pied dans des structures privées et un pied dans une campagne électorale. Il agit, en effet, d'une part, comme organisateur de concerts et animateur d'asbl sous son nom et de manière visible dans un lieu où tout le monde le connaît et, d'autre part, comme candidat aux élections qui ne connaît plus celui qui vient d'offrir des cadeaux aux habitants. En effet, M. DI ANTONIO annonce fin juin qu'il va être candidat aux élections communales et envoie un toutes-boîtes à la population pour l'informer de cette nouvelle. Quelques jours plus tard, la même population reçoit, en toutes-boîtes également, un tract signé par M. DI ANTONIO qui les invite à venir le 16 juillet assister gratuitement au Festival de Dour dont il est le gestionnaire. Il suffit de se présenter, pour ce faire, avec un talon distribué dans la "Dernière Heure" et sa carte d'identité. Le cadeau n'est, en effet, pas fait à tous les lecteurs du journal, ni aux habitants des communes avoisinantes, mais bien aux habitants de Dour, soit aux électeurs de Dour. Autrement dit, en quelques jours, l'habitant de Dour reçoit un tract l'informant de la candidature de M. DI ANTONIO et une entrée gratuite. VI - 17.398 - 6/35 Le conseil des défendeurs a indiqué dans son mémoire en réponse qu'il ne s'agissait pas d'un cadeau. La jurisprudence du Conseil d'Etat est pourtant claire en la matière notamment dans un arrêt relatif à des baptêmes de l'air gratuits. Il sera sans doute aussi avancé par la partie adverse que le cadeau n'est pas fait par la liste DouRenouveau, mais relève de la politique de marketing de la SCRL Festival de Dour. Il est néanmoins problématique que le tract, émis en période électorale, soit signé par M. DI ANTONIO, administrateur délégué et dont nul n'ignore à Dour qu'il est candidat aux élections puisqu'il a envoyé préalablement un tract électoral. Les défendeurs se défendent en disant qu'ils croient se souvenir que le tract d'invitation n'a pas été émis en période électorale et a été distribué avant le 8 juillet. Il faut néanmoins bien reconnaître que ce n'est pas l'annonce du cadeau qui importe, mais bien le fait d'en disposer en l'occurrence, dans le dossier, le 16 juillet, date du concert, soit en période électorale. Le cadeau est donc clairement daté de la période électorale. La date de la distribution du tract garde néanmoins son importance compte tenu de l'obligation de déclarer le coût de sa réalisation et de sa distribution. Le mémoire en réponse évoque également comme argument le fait que, pour le Kids festival, le courrier n'a pas été signé par M. DI ANTONIO. Cet argument a donc pour effet de reconnaître que, a contrario, le tract pour le Dour festival l'a bien été et que c'est grave. Le premier grief contre M. DI ANTONIO concerne donc la distribution de places pour le Dour festival, distribution faite aux seuls Dourois dans un tract toutes-boîtes signé par lui et dont il faut apprécier la subtile ambiguïté quant à son contenu. En effet, heureuse coïncidence, le festival de Dour atteint sa majorité en 2006, message qui sera utilisé dans le tract d'invitation peu de jours après l'annonce de la candidature de M. DI ANTONIO. Quant au deuxième grief, il vise le Kids festival qui concerne les enfants en sachant que quand on fait plaisir aux enfants, on fait plaisir à leurs parents, ce qui peut rapporter des électeurs. Pour la première fois, des places seront offertes gratuitement aux enfants des Dourois, contrairement à ce qui se faisait l'année précédente où seul un demi tarif était accordé. Il est avancé que le courrier n'a pas, dans ce cas, été signé par M. DI ANTONIO, ce qui est vrai puisqu'il s'agit d'une initiative de l'asbl GO GO GO. L'asbl est néanmoins située rue Grande, siège de campagne des défendeurs. Il est donc significatif que les bracelets d'accès gratuits soient distribués par l'asbl dans le local de campagne qui est aussi le siège de l'asbl qui, selon les défendeurs, n'a rien à voir avec la liste. Il y a donc un autre important cadeau qui est fait aux Dourois sur la base du même type de procédé qui laisse encore la place à l'ambiguïté entretenue par M. DI ANTONIO dans le cadre des deux fonctions qu'il exerce. Il est évident que l'on sent le malaise de la partie adverse qui, après avoir avancé que cela n'avait aucun lien avec la campagne, se sent obligée de dire que le Kids festival est une manifestation récurrente, à l'instar d'un bal du bourgmestre qui se tient chaque année. Le seul problème est que les travaux préparatoires exigent, pour qu'une manifesta- tion soit considérée comme périodique, qu'elle se tienne depuis plusieurs années. Or, le Kids festival n'existe que depuis
  2. Le troisième grief concerne l'invitation gratuite à la ducasse de Figues, organisation qui se situe dans le même contexte que les deux activités précédentes. Elle est présentée par la défense comme un évènement périodique alors que c'est la deuxième fois qu'elle est organisée par une asbl composée, pour l'essentiel, de colistiers de M. DI ANTONIO qui distribuaient, par ailleurs, les bracelets pour le Kids festival. Le quatrième fait participe également de la même logique et concerne l'invitation faite aux bénévoles du festival de Dour à assister à un concert gratuit lors de la journée des sapeurs-pompiers. La société du festival paye le cachet du groupe et offre des boissons. Il est permis de déduire de la jurisprudence du Conseil d'Etat qu'offrir à boire n'est pas un cadeau répréhensible sauf à considérer que l'on se trouve dans un contexte différent. C'est le cas ici puisque, outre la mise à disposition VI - 17.398 - 7/35 de boissons gratuites, les Dourois sont invités à un concert grâce à la participation active de personnes morales à la campagne électorale. La Commission pourra, à la lecture du dossier ou sur base d'éventuels devoirs d'instruction qui s'imposeraient, voir qui sont derrière les personnes morales, ce qui permettra d'appréhender le système douteux qui a été mis en place à Dour. M. DI ANTONIO doit donc être déchu de son mandat pour avoir fait des cadeaux aux électeurs. Ces cadeaux sont incontestablement les places offertes pour le festival de Dour aux Dourois sur présentation de leur carte d'identité, les places offertes aux enfants des Dourois pour le Kids festival, la participation gratuite à la ducasse de Figues et le cachet payé au groupe Poulycroc et les boissons offertes lors de la journée des sapeurs-pompiers. M. DI ANTONIO doit être déchu car il a fait ces cadeaux, à titre personnel, à tout le moins pour le festival de Dour où il signe le courrier, et parce qu'il est chef de file d'une liste qui a utilisé ces procédés. Il est également demandé à la Commission de revoir la déclaration de dépenses électorales de liste et de M. DI ANTONIO et d'augmenter les montants déclarés de la valeur des cadeaux qui ont été faits par des personnes morales, ce qui conduira inévitablement à un dépassement des montants autorisés. Pour les autres candidats nommément cités et qui sont identifiés dans la note de plaidoirie, l'intervenant s'en réfère à la sagesse de la Commission. Même si chacun est responsable de ses agissements, il est clair que la campagne a été personnalisée et que M. DI ANTONIO est le principal responsable des méthodes qui ont été utilisées. Si la Commission devait encore après ces développements estimer que le dossier n'est pas clair, il conviendra de demander à la partie adverse de donner des indications précises sur le prix et le nombre de places offertes aux deux festivals, sur le coût des tracts toutes-boîtes, sur le moment où ces documents ont été distribués et à ce que les documents comptables de l'asbl GO GO GO et la liste des membres des organes de gestion et du personnel soient mis à sa disposition. Il sera alors permis de constater que l'on s'est moqué de la législation électorale. M. DI ANTONIO a adopté un comportement inqualifiable lors de cette campagne en achetant ses électeurs et il l'a même reconnu sur son site en réaction à un tract post-électoral du PS en indiquant que "...d'après le tract PS/MR, si vous avez massivement voté pour DouRenouveau...c'est uniquement parce que j'ai eu l'occasion de vous offrir une chope ou d'inviter vos enfants au Kids festival (...)" (voir pièce au dossier). B. Réplique des défendeurs Il est indiqué que le conseil des défendeurs a développé des arguments de droit qui ont été survolés et même effacés par le conseil des réclamants, ce qui est compré- hensible puisque, à la lecture des règles, notamment en ce qui concerne les cadeaux, il apparaît qu'elles leur sont peu favorables. Grâce à la plaidoirie du conseil des réclamants, les défendeurs ont enfin plus d'informations sur ce qui leur est reproché. Il semble, en effet, que cela soit des cadeaux, mais que sont aussi reprochés des dons qui ne sont pas des cadeaux, il faut le rappeler. Il est ainsi souvent fait allusion à une société qui, pour rappel, est commerciale et à des asbl, mais sans savoir ce qui est derrière l'argument. Il est rappelé la définition du cadeau qui est «Tout objet à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information, véhiculant un message politique, comportant uniquement des opinions ou des illustrations qui sont utilisées comme souvenirs, accessoires, colifichets, objets usuels et dont la personne qui les distribue espère que la personne qui les reçoit l'utilisera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion l'utilisateur apercevra, à chaque fois, le message figurant sur l'objet». Il faut donc que cela soit un objet pouvant être réutilisé dans sa destination première. Or, une invitation à un événement ne peut, par définition, être réutilisée pour un autre événement. La définition du cadeau empêche également de considérer que des boissons ou des en-cas puissent être considérés comme tels. Il est vrai qu'avant la modification de VI - 17.398 - 8/35 la loi de 1989, le Conseil d'Etat avait établi une jurisprudence constante en la matière estimant que les boissons et en-cas n'étaient pas des cadeaux. La loi est encore plus claire maintenant sauf si on considère que, par des facultés extraordinai- res, il soit possible d'inscrire un message politique dans la bière, de la boire et de régurgiter le message politique. Il n'y a, en fait, pas de possibilité de réutiliser ce qui a été bu. Il est aussi important de rappeler que la charge de la preuve pèse sur les requérants et non sur les défendeurs. Les défendeurs peuvent affirmer des choses sans avoir à les démontrer contrairement à ce que soutiennent les réclamants. Le Conseil d'Etat exige, par contre, que les requérants prouvent chacune de leurs allégations. Ainsi, il est reproché aux défendeurs de ne pas prouver que l'invitation au Dour festival a été distribuée avant le 8 juillet. Il appartient pourtant aux réclamants de déterminer quand elle aurait été diffusée, ce qui n'a pas été fait. Les défendeurs ont même avancé que ce n'est pas l'invitation qui compte, mais bien la date de l'événement, soit le 16 juillet
  3. La preuve doit donc figurer au dossier tel qu'il est déposé. Au surplus, le Conseil d'Etat a précisé qu'il ne pouvait y avoir de preuve par assimilation. En ce qui concerne le fond, il faut donc constater que ce qui est reproché n'est pas certain puisque l'on ne sait si c'est un cadeau ou un don qui fait l'objet de la réclamation. Il n'est pas contesté que la société qui organise les festivals est une société commerciale. L'invitation au festival de Dour, distribuée avant le 8 juillet, a été émise par cette société commerciale et a été distribuée à tous ceux qui résident sur la commune de Dour, à savoir également des personnes qui ne peuvent pas voter. Les invitations pour les Dourois ont été négociées depuis plus de 10 ans pour des raisons qui s'expliquent par les inconvénients que subissent les riverains. Le dispositif a été mis sur pied en collaboration avec un sponsor et fonctionne depuis plusieurs années et déjà lors des précédentes élections communales. C'est une opération commerciale d'une société pour les riverains qui subissent de nombreux désagréments. M. DI ANTONIO, qui a une activité autre que politique, a effectivement signé cette invitation puisqu'il est administrateur délégué de la société commerciale. Il lui est donc reproché d'avoir utilisé de sa fonction pour abuser la société commerciale qui a une personnalité juridique propre et qui poursuit ses activités commerciales en dehors des périodes électorales. Il est ainsi pris l'exemple d'un avocat, par ailleurs candidat aux élections, et se demander s'il doit arrêter ses activités pendant la période électorale. Y a-t-il place là aussi pour un cadeau ? La réponse doit être non car une activité commerciale doit continuer pendant cette période sans quoi la société risque la faillite Or, même en campagne électorale, une société doit poursuivre ses activités. Dans le dossier, une invitation est signée par l'administrateur délégué et est adressée à l'ensemble des résidents de Dour en ce compris les réclamants puisqu'ils faisaient partie du Collège des bourgmestre et échevins dont les membres ont été personnelle- ment invités. Pour qu'il y ait place à un cadeau, il doit émaner d'une personne physique sans quoi il n'y a pas un cadeau, mais bien un don conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat. A la lecture de l'invitation et compte tenu de l'ensemble des arguments des défendeurs, il est donc permis de dire que la réclamation est fantaisiste, téméraire et vexatoire. En effet, l'invitation ne contient aucun message politique sauf à considérer que M. DI ANTONIO a un nom si connu en politique que son nom est en soi un message politique. Un élément de la définition n'est donc pas rencontré. Un autre élément n'est pas non plus présent puisque l'invitation n'est pas réutilisable pour un autre événement VI - 17.398 - 9/35 Il faut aussi se demander si le cadeau présumé a été fait avec l'intention spéciale d'influencer l'électeur grâce à un message politique qui n'est, par ailleurs, pas présent. Aucun élément ne permet de le prouver. L'invitation a été lancée par une société commerciale dans un objectif de marketing et constitue une opération récurrente puisque annuelle. Quant au deuxième grief qui concerne l'invitation au Kids festival, il est permis de se référer à la même argumentation que pour le premier grief d'autant que l'invitation ne mentionne pas le nom de M. DI ANTONIO. Quant au troisième grief qui concerne la ducasse, il est vrai que cela a été fait en son nom personnel avec d'autres membres de la liste DouRenvouveau. Il faut cependant déjà noter que la loi et les travaux préparatoires précisent que les dépenses électorales doivent avoir été engagées dans le but de transmettre un message politique et partisan. Cela suppose donc que les dépenses soient faites en faveur d'un parti sans qu'il y ait place pour le débat politique et que le pluralisme n'ait pas été assuré. Or, la ducasse qui a été organisée était publique et ouverte à tous; les réclamants y ayant assisté et ayant distribué des tracts. Aucun élément ne démontre que M. DI ANTONIO et les candidats de la liste ont «cadenassé» cette ducasse de telle manière que personne n'a pu y faire part de ses opinions politiques. Il est ici rappelé que les travaux parlementaires indiquent que la volonté du législateur a été d'écarter par la loi tout élément qui empêcherait le débat politique. La ducasse n'est pas dans les faits un événement qui empêche le débat. Il n'y a donc pas lieu à dépenses électorales. Quant au quatrième grief qui concerne un concert et des boissons offertes lors de la journée des pompiers, il est affirmé par les réclamants que la société du festival de Dour a payé le groupe «Poulycroc», mais les documents ne permettent pas de prouver cela. Les éléments du dossier, et plus particulièrement l'attestation des pompiers, permettent juste de considérer que le groupe a été payé par les pompiers. L'invitation a été lancée, sous pli fermé et nominativement, par la société organisa- trice uniquement à l'ensemble des personnes ayant collaboré au festival. Il est vrai qu'ils sont nombreux et que les consommations ont été payées par la société organisatrice. Il semble donc que les quatre griefs s'adressent en définitive à la société du Dour festival qui aurait violé la loi en faisant des cadeaux ou des dons. Or, la Commission n'a aucune compétence pour trancher la violation, par d'autres personnes que des candidats, des règles en matière de dépenses électorales. La Commission ne pourrait, en effet, pas dire qu'une violation de la loi est le fait d'un tiers. Les réclamants agissent donc par amalgame en faisant fi des personnalités juridiques distinctes. En conclusion, les réclamants ne démontrent pas que les griefs rencontrent les conditions légales de la notion de cadeau, ni que des dépenses électorales, au sens de la loi, auraient dû être déclarées. Pour le cas où la Commission devrait néanmoins, par assimilation et sur base de présomption, décider que M. DI ANTONIO a fait des cadeaux et a donc engagé des dépenses, il faut rappeler que la non déclaration de dépenses est sanctionnable si le montant non déclaré est important. Le Conseil d'Etat a ainsi considéré que le montant était excessif s'il dépassait 70% du montant autorisé. Donc, même dans l'hypothèse où la thèse des réclamants serait retenue, le dépassement ne serait que de l'ordre de 1 à 2%. La faute n'est donc pas d'une importance telle qu'elle puisse être considérée comme étant une infraction à la loi sur les dépenses électorales. La faute ne peut aussi être constatée que s'il y a eu une influence sur l'électeur. Le Conseil d'Etat a considéré qu'offrir un verre ne pouvait influencer l'électeur car les électeurs ont le discernement nécessaire pour garder leur liberté de s'exprimer lors de leur vote. Cela serait évidemment différent si le cadeau était d'une grande valeur, mais un verre de bière ou une invitation n'influence pas un électeur. Enfin, la Commission doit tenir compte des éléments élisifs de la faute et, à tout le moins, des éléments qui excusent la faute. C. La Commission de contrôle VI - 17.398 - 10/35 Attendu que, en ce qui concerne le drink offert aux bénévoles du Dour festival, il faut constater qu'il a lieu chaque année dans les semaines qui suivent le festival afin de les remercier et que l'invitation ne mentionne ni le nom de M. DI ANTONIO ni celui d'autres défendeurs et ne laisse transparaître aucun lien qui pourrait être fait avec les élections; Qu'il n'y avait donc pas lieu de déclarer, au titre de dépenses électorales, les frais engagés pour le drink en question; Que le moyen est donc non fondé sur ce point; Attendu que, en ce qui concerne la ducasse de Figues, il s'agit d'une organisation ouverte à tous et ne présentant aucun caractère ou objet électoral; Qu'aucun lien ne peut être fait entre l'organisation de cette ducasse et le fait que certains des organisateurs se présentaient aux élections; Qu'il n'y avait donc pas lieu de déclarer, au titre de dépenses électorales, les frais engagés pour l'organisation de la ducasse qui n'est pas une manifestation électorale; Que le moyen est donc non fondé sur ce point; Attendu, par ailleurs, qu'il est strictement interdit de distribuer des gadgets ou des cadeaux pendant la période réglementée en vertu de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994; Que la récurrence de la distribution ne peut, en aucun cas, justifier une autorisation de distribuer des cadeaux ou des gadgets en période électorale; Que la Commission doit, en l'espèce, se demander si la distribution, à des électeurs, de cartes d'entrées gratuites pour le festival de Dour et le Kids festival, en période électorale, constitue une distribution de cadeau ou de gadget au sens de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994; Attendu que ne sont pas considérés comme des gadgets ou des cadeaux les imprimés sur papier à message politique comportant uniquement des illustrations ou opinions sur le thème des élections et sur les candidats à ces élections; Que, en l'occurrence, l'invitation au festival de Dour et au Kids festival ne peuvent être considérées comme un imprimé sur papier à message politique; Qu'un imprimé peut donc effectivement revêtir le caractère de cadeau et/ou de gadget pour peu que l'imprimé ait une valeur intrinsèque ou une valeur utilitaire; Que les invitations offertes gratuitement pour le Dour festival et le Kids festival à des électeurs, en période électorale, ont une valeur marchande incontestable et peuvent donc être considérées comme un cadeau susceptible d'influencer le vote des électeurs; Que la définition donnée de la notion de « cadeau » par le conseil des défendeurs est celle qui est reprise à l'article 5 de la loi du 4 juillet 1989 qui vise en fait la notion de gadget; Que l'article 5 de la loi du 4 juillet 1989 précise qu'il faut entendre par gadget : "tous les objets, à l'exception des imprimés sur papier ou sur tout autre support d'information véhiculant un message politique comportant uniquement des opinions ou des illustrations, qui sont utilisés comme souvenirs, accessoires, quolifichets, ou objets usuels et dont la personne qui les reçoit les affectera ultérieurement à l'usage auquel ils sont normalement destinés et qu'à cette occasion, l'utilisateur apercevra à chaque fois le message figurant sur l'objet"; Que si un gadget suppose, au sens de cette définition, une possible réutilisation, il n'en va pas nécessairement de même pour un cadeau; Que la logique impose de considérer qu'il n'est pas nécessaire qu'un élément matériel puisse être réutilisé pour qu'il y ait cadeau au sens de l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994; Qu'il faut donc considérer qu'il y a eu, en période électorale, distribution de cadeau, distribution interdite par l'article 7 de la loi du 7 juillet 1994; Que, sur ce point, le moyen est donc fondé; Que la Commission doit alors se pencher sur la question de savoir qui a distribué effectivement ces cadeaux; Qu'il convient donc de se demander si les défendeurs sont directement à l'origine de ces cadeaux ou si ces cadeaux ont été distribué au travers d'une société commerciale ou d'asbl, dont les défendeurs sont administrateurs, gestionnaires ou membres; VI - 17.398 - 11/35 Attendu qu'il est tout d'abord rappelé qu'une société commerciale, gérée par un candidat qui se présente à des élections, doit pouvoir continuer à exercer, en période électorale, ses activités ordinaires pour le bien-être de la société; Que cela implique a contrario que la société commerciale ne doit pas prendre des mesures directement en lien avec la campagne électorale d'un candidat, par ailleurs administrateur, gestionnaire ou membre de la société; Que la même remarque vaut pour les asbl; Qu'il ne peut être contesté, en l'espèce, qu'il y a identité entre M. DI ANTONIO, défendeur, et la société Dour Festival dont il est administrateur; Que le fait que l'organisateur du festival de Dour se présente à des élections et au même moment, et ce, même s'il l'a fait depuis 18 ans, signe l'invitation au Festival de Dour, entretient inévitablement l'ambiguïté; Qu'il aurait été préférable, par souci de prudence, que le nom de M. DI ANTONIO ne soit pas mentionné sur l'invitation en période électorale, et ce même compte tenu de la récurrence de la pratique; Qu'il ne peut non plus être contesté, qu'il y a identité entre M. DI ANTONIO, défendeur, et l'asbl GO GO GO, dont il est administrateur; Qu'en l'occurrence, la Commission se trouve, dans les faits, confrontée à une confusion d'intérêts entre, d'une part, des candidats et, d'autre part, une société commerciale et des asbl dont sont administrateurs, gestionnaires ou membres M. DI ANTONIO et plusieurs des défendeurs; Que l'ambiguïté de la situation et la confusion d'intérêts qui en découle posent question; Que nonobstant la confusion qui peut exister entre les personnalités juridiques, d'une part, des défendeurs et, d'autre part, de la SCRL Dour Festival et de l'asbl GO GO GO, il n'est néanmoins pas permis de considérer que les défendeurs auraient du cesser, pendant la campagne, toutes activités dans le cadre du Dour festival ou du Kids festival, activités qu'ils exercent depuis plusieurs années; Que cette confusion d'intérêts crée le trouble, mais que ce point n'est pas réglé clairement par le législateur; Qu'il convient, en l'espèce, que la Commission de contrôle fasse donc usage du pouvoir d'appréciation que lui reconnaît le Code de la démocratie locale et de la décentralisation en son article L4131-5; Que le législateur a, en effet, conféré, aux juridictions appelées à prononcer la privation de mandat, un pouvoir qui leur permet d'apprécier si la gravité de l'infraction justifie une sanction aussi grave que la privation d'un mandat effectif; Que prononcer la sanction prévue à l'article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation serait disproportionné eu égard au manquement constaté; Qu'il convient de ne pas appliquer de sanction aussi grave que la privation de mandat; Par ces motifs, La Commission agissant conformément à l'article L4146-26 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, et statuant conformément à l'article 2 quinquies point 10 du Règlement d'ordre intérieur du Parlement wallon; Déclare, à l'unanimité des voix, la réclamation recevable; Déclare la réclamation fondée, pour partie, par 9 voix contre 1; Se prononce par 5 voix contre 5 sur l'application de la sanction; Rappelle que les décisions relatives aux réclamations ne peuvent être prises que si elles réunissent deux tiers au moins des suffrages, à condition que deux tiers au moins des membres de la Commission soient présents; Décide donc qu'il n'y a pas lieu à appliquer sanction". Il s’agit de la décision attaquée; VI - 17.398 - 12/35 Considérant, en ce qui concerne la recevabilité de l’intervention des parties intéressées, que celle de Carlo DI ANTONIO émane d'une personne à laquelle la décision de la commission de contrôle des dépenses électorales devait être notifiée; Considérant, en ce qui concerne la S.C.R.L. DOUR MUSIC FESTIVAL et l’A.S.B.L. GO GO GO, que l’article 6 de l’arrêté royal du 15 juillet 1956 déterminant la procédure devant la section d'administration du Conseil d'Etat en cas de recours prévu par l'article 76bis de la loi électorale communale permet l’envoi d’un mémoire par "toute personne pouvant justifier d’un intérêt"; que, dans la mesure où ces parties sont des personnes morales dont la requête soutient qu’elles ont engagé des dépenses destinées à influencer favorablement le résultat de Carlo DI ANTONIO, qu’elles ont distribué des cadeaux ou des gadgets en vue de faire de la propagande en faveur de ce candidat et qu’elles lui ont fait des dons, elles ont un intérêt suffisant à se défendre de ces allégations en qualité de parties intéressées; Considérant que le mémoire en réponse introduit dans le délai réglemen- taire de huit jours est recevable; Considérant qu'à l'audience, le conseil des parties intéressées a déclaré que celles-ci renonçaient aux exceptions d'irrecevabilité soulevées dans le mémoire en réponse; Considérant que les requérants prennent un moyen unique, de la "violation de l'article L4131-4 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, des articles 3, § 1er, et 7 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale, le cas échéant combinés aux articles 6 et 13 de la même loi"; qu’elles font valoir ce qui suit : " En ce que Monsieur Carlo DI ANTONIO, en sa qualité de tête de la liste DOUR RENOUVEAU et en tant que candidat sur cette liste, doit être tenu responsable du fait que tant sa déclaration personnelle de dépenses électorales, que la déclaration de sa liste sont incomplètes et du fait que dans ces deux cas, les plafonds de dépenses autorisés ont été largement dépassés et que, de surcroît, il est à l’origine de la distribution de cadeaux aux électeurs. Alors que, en vertu de la législation en matière de dépenses électorales et notamment de l’article L4131-5 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, de tels manquements justifient que l’intéressé soit déchu de son mandat de conseiller communal. VI - 17.398 - 13/35 Il convient de présenter, de manière générale, le grief formulé par les réclamants. Ceux-ci estiment qu’en sa qualité de responsable du festival de Dour ou d’autres personnes morales, Monsieur DI ANTONIO a établi une confusion permanente entre ses activités professionnelles ou autres et sa candidature aux élections communales. Ainsi, plusieurs manifestations organisées dans le cadre du festival ou en marge de celui-ci ont été conçues dans le but de servir ses intérêts politiques, et partant de faire sa propagande en vue des élections du 8 octobre
  4. Avant tout autre développement, les réclamants entendent préciser qu’ils ne font pas grief à Carlo DI ANTONIO de prendre part à l’organisation du Festival de Dour ou d’autres structures, mais bien de se servir de leurs activités externes à des fins de propagande électorale. - 2.
  5. Sur les invitations sous forme de toutes boîtes de tous les habitants de Dour au festival de Dour – 13-16 juillet
  6. - 7.Ce grief concerne Monsieur DI ANTONIO. Il lui est reproché d’avoir créé consciemment un amalgame entre sa fonction d’administrateur délégué du Festival de Dour et sa candidature, en qualité de tête de la liste DOUR RENOUVEAU, aux élections communales. Plus particulièrement, il lui est reproché d’avoir invité gratuitement l’ensemble des habitants de la commune à assister, le dimanche 16 juillet, au Festival de Dour, et ce pendant la campagne électorale (v. pièces 1 à 3). -
  7. Les éléments de fait suivants méritent d’être mis d’emblée en évidence - 8.
  8. Fin juin 2006, est publié un tract annonçant la liste des candidats de Dour Renouveau dont Carlo DI ANTONIO est tête de liste. - 8.
  9. Par la suite, est distribué un toutes boîtes signé «Carlo Di Antonio» et l’équipe du Dour Festival par lequel, moyennant l’achat du quotidien La Dernière Heure, chaque habitant de Dour reçoit une place gratuite pour assister au Festival, le 16 juillet
  10. Il est indiqué que la présentation de la carte d’identité, soit la preuve d’une domiciliation à Dour, est requise pour bénéficier de cet avantage. - 8.
  11. Bien que, comme il le sera indiqué plus loin, la date de la distribution de ce toutes boîtes importe peu, il y a lieu de douter du fait que celui-ci a bien été distribué avant le 8 juillet, comme les parties intéressées ont dit s’en rappeler devant la commission de contrôle. Il ne devait pas être difficile, en effet, à Monsieur DI ANTONIO d’apporter la preuve de la date exacte de cette distribution. On imagine mal que la société dont il est le responsable ait refusé de lui fournir cette précieuse information. - 8.
  12. Le toutes boîtes litigieux est rédigé avec une ambiguïté qui n’échappera à personne. Il y en, en effet, deux manières de considérer que le DOUR FESTIVAL atteint en 2006 – année électorale – la «majorité». S’il est exact que ce festival fête ses 18 ans, il n’est pas moins exact que son responsable, signataire du document, est le leader d’un parti d’opposition qui entend bien conquérir la «majorité» au conseil communal moins de trois mois plus tard. Les débats qui ont eu lieu devant la commission de contrôle conduisent les réclamants à formuler quelques observations complémentaires - 8.
  13. Les réclamants ne font pas grief à la SCRL Dour Music Festival de faire de la publicité, d’avoir une politique de marketing ou même d’offrir des places gratuites au Festival. Ils font grief à Monsieur Carlo DI ANTONIO d’avoir successivement annoncé sa candidature aux élections communales en mentionnant sa qualité d’administrateur délégué de cette société et immédiatement après dans un toutes boîtes signé de son identité offert des places aux seuls dourois et douroises pour assister à ce festival. En ce faisant, il a profité d’une initiative de sa société pour faire illégitimement sa propagande et essayer de s’attirer la sympathie des électeurs ainsi gratifiés. Il a donc profité directement, pendant la période électorale, d’une initiative commerciale prise par une société de spectacle dont il est, par ailleurs, l’administrateur délégué. Le fait que seuls les habitants de Dour – et non par exemple des communes avoisinantes – aient profité de cette initiative et que les VI - 17.398 - 14/35 intéressés devaient prouver l’existence de leur domiciliation pour bénéficier des invitations démontrent bien quelles étaient les intentions réelles de Monsieur DI ANTONIO. Si tel n’avait pas été le cas, il aurait veillé, compte tenu du fait que cette manifestation avait lieu pendant la campagne électorale, à ce que son nom ne figure pas sur le document valant invitation au festival. - 8.
  14. Le moment où ce toutes boîtes aurait été distribué importe peu. En effet, le cadeau qui a été fait aux habitants de Dour l’a été dans la campagne électorale. Ce cadeau n’est évidemment pas constitué par un bout de papier glissé dans une boîte aux lettres, mais bien par le fait de pouvoir assister gratuitement au festival, le 16 juillet
  15. Le toutes boîtes n’est que l’annonce du cadeau, lequel est bien l’entrée gratuite offerte aux électeurs et aux électrices de Monsieur DI ANTONIO. - 8.
  16. On ne peut affirmer que le toutes boites litigieux ne contenait pas de message électoral. En effet, il a déjà été souligné que la rédaction de ce document procédait d’une ambiguïté savamment entretenue. Ensuite, le fait qu’il soit signé par celui qui vient d’annoncer sa candidature à la tête d’une liste d’opposition aux prochaines élections communales démontre que, à défaut de message électoral explicite, la finalité électorale de l’initiative ne peut être ignorée. Monsieur DI ANTONIO en a d’ailleurs convenu implicitement dans le mémoire en réplique déposé devant la commission de contrôle puisqu’il est soutenu à propos d’une autre invitation – concernée par le deuxième grief – que celle-ci ne «reprend aucun élément politique et d’élément de nature à inviter les bénéficiaires à voter pour (leur) parti» et justifie notamment ce point de vue par le fait «que leur nom, ni aucun nom n’apparaissaient autre que celui de l’ASBL (organisatrice)». Il en va de même pour le quatrième grief à propos duquel il est soutenu qu’il ne peut s’agir d’une invitation destinée à influencer l’électeur dès lors notamment «que le nom des exposants n’apparaît nullement sur l’invitation». - 8.
  17. Il est risible d’affirmer, comme a pu le faire Monsieur DI ANTONIO, qu’une invitation pendant toute journée à assister à un festival de musique ne serait pas un cadeau. Tel est d’autant plus le cas que l’entrée au festival est payante et que le prix n’a pas dû être acquitté par ceux qui en ont bénéficié. Il conviendrait d’ailleurs que l’instruction du dossier permette de déterminer quel était ce prix et combien de citoyens de Dour ont bénéficié de ce cadeau. Pour information, le site du Dour festival www.dourfestival.be mentionne les tarifs pour l’édition
  18. 35i par jour en prévente et 45i le jour du festival. Il est permis de supposer que le même tarif était pratiqué en
  19. Il suffit pour mesurer l’inanité de l’argument précité de se référer à l’arrêt n/52.618 du 30 mars 2005, Elections communales d’Ingelmunster précité pour constater que le fait d’inviter gratuitement des électeurs à une manifestation ou une activité s’analyse bien comme un cadeau au sens de la législation électorale. La commission de contrôle a sur ce point été très claire en considérant que «la logique impose de considérer qu’il n’est pas nécessaire qu’un élément matériel puisse être réutilisé pour qu’il y ait cadeau au sens de l’article 7 de la loi du 7 juillet 1994». De même, elle a, à juste titre, considéré qu’un «imprimé peut effectivement revêtir le caractère de cadeau et/ou de gadget pour peu que l’imprimé ait une valeur intrinsèque ou une valeur utilitaire». - 8.
  20. Enfin, il est évidemment indifférent que des représentants des autres listes aient pu être présents lors du festival et y faire leur campagne. Un tel argument procède d’une incompréhension du grief. Celui-ci ne se fonde pas sur le fait que le festival ait été un lieu de campagne, mais sur le fait que tous les électeurs recevaient, s’ils le souhaitaient un cadeau offert par Monsieur DI ANTONIO. - 8.
  21. Il est donc permis de déduire de l’exposé qui précède que plusieurs violations de la législation électorale ont été accomplies en l’espèce : - Des cadeaux ont été faits aux électeurs, en violation de l’article 7 de la loi du 7 juillet
  22. - Le coût de ces cadeaux ayant été supporté par une société commerciale, la liste DOUR RENOUVEAU a donc bénéficié d’un financement émanant d’une personne VI - 17.398 - 15/35 morale en violation de l’article 13 de la même loi, ces prestations n’ayant pas été portées en compte aux parties intéressées au prix du marché. - Les déclarations de dépenses électorales déposées par Monsieur DI ANTONIO, en qualité de tête de liste et en tant que candidat, sont incomplètes. En effet, devait être déclaré un montant correspondant au prix d’entrée au festival de Dour multiplié par le nombre de places offertes, éventuellement diminué dans chaque cas du coût du quotidien La Dernière Heure. Il y a donc une violation de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1994 qui veut que les dépenses électorales soient calculées au prix du marché et de l’article L4131-4 du Code de la démocratie locale pour ce qui concerne les obligations en matière de dépenses électorales. - Il convient, en outre, de vérifier la date d’envoi du toutes boîtes portant ces invitations pour déterminer s’il convient de le comptabiliser également dans les dépenses électorales de Monsieur DI ANTONIO. - 2.
  23. Sur l’organisation du Kids Festival -
  24. Il est fait grief à Monsieur DI ANTONIO, en sa qualité de tête de la liste DOUR RENOUVEAU et de secrétaire de l’ASBL GO GO GO, d’avoir, notamment par l’entremise de Mesdames ABRASSART et BAUDUIN candidates sur la même liste, distribué des entrées gratuites à nombre d’habitants de Dour au Kids Festival qui s’est tenu le 11 juillet 2006, et ce dans les locaux qui abritent tout à la fois le siège de l’ASBL en question et la permanence politique, voire le siège de campagne de Monsieur DI ANTONIO (v. pièces 4 à 7). -
  25. Il s’indique, à nouveau de mettre en évidence un certain nombre d’éléments de fait. - 10.
  26. L’ASBL GO GO GO a son siège rue Grande 65 à DOUR, lieu où les invitations devaient être retirées. Or c’est là qu’est situé le staff parlementaire de Monsieur DI ANTONIO, qu’il y tient ses permanences politiques et y reçoit la population. Il s’agira d’ailleurs, en septembre 2006, du lieu abritant son siège de campagne. - 10.
  27. Lors de la première édition du Kids Festival, organisée en 2005, la population douroise n’était pas invitée gratuitement à ce festival, mais bénéficiait simplement d’une réduction de prix sur les places. Sur ce point, il est d’ailleurs pittoresque de lire dans le mémoire en réplique déposé devant la commission de contrôle une référence aux «manifestations périodiques» qui sont autorisées par la législation électorale. Il était soutenu, en effet, que pour autant que la manifestation soit périodique, ses modalités d’organisation peuvent varier dans le temps, ce qui permettrait d’offrir une réduction sur le prix des places, une année et de les offrir purement et simplement l’année où se déroulent les élections. Il s’agit là d’un singulier renversement des principes applicables en la matière. On se reportera utilement au commentaire établi par la commission des dépenses électorales cité plus haut qui révèle, à l’inverse, qu’un bourgmestre qui annonce habituellement son bal annuel par des spots radiodiffusés est privé de cette faculté pendant la période électorale. - 10.
  28. L’argument fondé sur le fait que le Kids Festival serait une manifestation périodique au sens de la législation électorale suscite deux réflexions complémentai- res de la part des réclamants. Tout d’abord, cette référence faite par les parties intéressées à la législation électorale révèle bien qu’aux yeux de Monsieur DI ANTONIO, le Kids Festival s’analysait bien comme une manifestation à caractère électoral ou à tout le moins qui était destinée à lui profiter, et non un spectacle totalement étranger à leur action politique. Ensuite, et plus fondamentalement, ce festival ne peut s’analyser comme une manifestation périodique au sens de la législation électorale dès lors qu’il n’était organisé, en 2006, que pour la deuxième fois. Il ressort, en effet, des commentaires de la législation livrés par la commission de contrôle des dépenses électorales du Parlement fédéral que «sont considérées comme des manifestations périodiques, les festivités organisées depuis plusieurs années, aux alentours de la même date, pour les mêmes raisons». Tel ne peut donc VI - 17.398 - 16/35 être le cas d’une manifestation qui n’a été organisée qu’à une seule reprise, l’an précédent. - 10.
  29. Il n’est pas contesté que les invitations gratuites étaient distribuées par Mesdames ABRASSART et BAUDUIN, candidates de la liste Dour Renouveau. Il serait, à cet égard, particulièrement intéressant que Monsieur DI ANTONIO fournisse des éléments complets sur la composition des organes de gestion de l’ASBL et sur les personnes qu’elle emploie. S’il devait apparaître que Mesdames BAUDUIN et ABRASSART n’en font pas partie, il apparaîtrait avec plus d’évidence encore qu’il s’agissait bien là d’une entreprise de pure propagande électorale. Ces différentes considérations suffisent à démonter qu’une fois encore, Monsieur DI ANTONIO a créé une savante ambiguïté entre des activités a priori étrangères à son action politique et sa volonté de séduire l’électeur. Celui-ci ne pouvait ignorer, eu égard au lieu de distribution des invitations et des personnes chargées de celle-ci, qu’ils recevaient un cadeau de la part de candidats aux prochaines élections communales, lequel ne leur avait pas bénéficié l’an précédent. Les débats qui ont eu lieu devant la commission de contrôle conduisent les réclamants à formuler quelques observations complémentaires. - 10.
  30. Il est singulier dans le chef de Monsieur DI ANTONIO d’avoir soutenu devant la commission de contrôle que la situation eut été différente s’il avait acheté les places litigieuses pour les offrir à ses concitoyens. On n’aperçoit pas, en effet, dans le chef de ces derniers, où se serait située la différence entre les deux situations. Ceci démontre, au contraire, que Monsieur DI ANTONIO a profité de sa présence ou de son influence dans les organes de gestion d’une personne morale pour, d’une part, gratifier à son profit les électeurs et, d’autre part, permettre un financement indirect de sa campagne par une personne morale, ce que proscrit le droit positif et qui constitue dès lors une violation supplémentaire de la législation électorale. - 10.
  31. Monsieur DI ANTONIO ne pourra invoquer que les invitations ont été lancées avant le début de la campagne. En effet, il a déjà été démontré plus haut que la date du cadeau n’est pas celle où est lancée l’invitation mais de celle où celle-ci produit ses effets, soit au moment où leurs bénéficiaires en profitent effectivement. Mieux, il a été affirmé que les invitations ont été distribuées à partir du 7 juillet, soit aussi le 8 juillet et le 9 juillet, à un moment où la période électorale avait effective- ment commencé. - 10.
  32. On ne pourra pas non plus avoir égard à l’argument selon lequel le bracelet qui donnait accès au festival ne pouvait être utilisé qu’une seule fois. Cette circonstance n’a pas pour effet de faire perdre à l’invitation litigieuse la qualification de cadeau au sens de la législation électorale. C’est d’ailleurs ce qu’a indiqué sans ambiguïté la commission de contrôle. - 10.
  33. Enfin, le fait que le toutes boîtes comprenant l’invitation n’ait pas été signé par Monsieur DI ANTONIO ne modifie en rien les conclusions exposées ici. Le lieu de distribution des invitations et la personnalité de celles qui les remettaient à leurs bénéficiaires ne laissaient guère de doute sur le fait que cette initiative était destinée à profiter à une liste politique en compétition lors des prochaines élections communales. Monsieur DI ANTONIO a d’ailleurs reconnu, sur son site Internet (pièce 15), avoir invité les enfants de ses électeurs au Kids Festival, ce qui suffit à démontrer la réalité des intentions qui étaient les siennes. Enfin, parallèlement était diffusé un tract d’invitation au même festival qui lui était bien signé par Monsieur DI ANTONIO (v. pièce 4). - 10.
  34. Il est donc permis de déduire de l’exposé qui précède que plusieurs violations de la législation électorale ont été accomplies en l’espèce : - Des cadeaux ont été faits aux électeurs, en violation de l’article 7 de la loi du 7 juillet
  35. Ce fait est imputable à Monsieur DI ANTONIO – qui l’a d’ailleurs reconnu – en sa qualité de dirigeant de l’ASBL GO GO GO. VI - 17.398 - 17/35 - Le coût de ces cadeaux ayant été supporté par une association sans but lucratif, la liste DOUR RENOUVEAU a donc bénéficié d’un financement émanant d’une personne morale en violation de l’article 13 de la même loi - Les déclarations de dépenses électorales déposées par Monsieur DI ANTONIO, en qualité de tête de liste et en tant que candidat, sont incomplètes. En effet, devait être déclaré un montant correspondant au prix d’entrée multiplié par le nombre d’entrées gratuites offertes au Kids Festival. Il y a donc une violation de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1994 qui veut que les dépenses électorales soient calculées au prix du marché et de l’article L4131-4 du Code de la démocratie locale pour ce qui concerne les obligations en matière de dépenses électorales. - Il convient, en outre, de comptabiliser également dans les dépenses de la liste à concurrence de 57 % (11 heures sur 19 heures de distribution) le coût de publication de l’invitation qui a été distribuée à ses bénéficiaires, les 8 et 9 juillet
  36. - 2.
  37. Sur la ducasse à figues -
  38. Il est fait grief à Monsieur DI ANTONIO, en sa qualité de tête de la liste DOUR RENOUVEAU, et en sa qualité - aux côtés de LOISEAU, COOLSAERT, DHAININ, DETRAIN et COQUELET, autres candidats de la même liste - de membre du comité organisateur de la Ducasse à Figues, d’avoir profité de cette manifestation pour faire de la propagande électorale, et ce notamment par la diffusion d’un toutes boîtes (v. pièces 8 à 10). -
  39. Les réclamants entendent rappeler un certain nombre de faits qui éclairent ce grief. - 12.
  40. Cette manifestation a été annoncée par un toutes boîtes signé par Carlo DI ANTONIO (pièce 8) et où figurent l’identité des neuf membres du comité organisateur, parmi lesquels figurent sept candidats de la liste DOUR RENOU- VEAU : Mesdames et Messieurs DI ANTONIO, LOISEAU, COOLSAERT, DHAININ, DETRAIN et COQUELET, tous élus en qualité de membres effectifs ou suppléants du conseil communal, ainsi que Madame BAUDUIN. - 12.
  41. Cette manifestation est organisée par une ASBL ARC (Action et recherche culturelle) qui est une association culturelle proche du CDH, parti de Monsieur DI ANTONIO. La section douroise de cette ASBL a son siège rue Grande 65 (pièce 10), précisément dans l’immeuble qui accueille les permanences de l’intéressé et le quartier général de sa liste. Il n’est pas contesté que sa présidente est Claudine Coolsaet (3ème sur la liste DR), son secrétaire est Damien Dufasne, 20ème sur la liste DR et co-organisateur du Dour Festival) et… Carlo Di Antonio en est administrateur ! ! ! - 12.
  42. Le toutes boîtes comprend tout à la fois une publicité mettant en évidence le fait que l’entrée est gratuite et que des animations diverses auront lieu et des engagements de nature politique. On y lit par exemple : «nous avons des projets pour ce lieu». A cette occasion, il est préconisé de sauvegarder la chapelle de Cocars jouxtant le site et dont la visite est programmée durant la manifestation, les visites étant guidées par Carlo Di Antonio et l’équipe de la Ducasse à Figues (pièce 8). - 12.
  43. Quelques semaines plus tard était distribué alors que la campagne battait son plein un tract électoral de DOUR RENOUVEAU appelant à voter notamment pour Mesdames et Messieurs DI ANTONIO, DETRAIN, LOISEAU et DHAININ annonçant «le projet d’aménager les abords de la Chapelle de Cocars et d’intégrer ce lieu dans un circuit touristique du Parc naturel des Haut Pays» (pièce 9). Ce troisième grief s’inscrit dans la ligne des deux précédents. En effet, des candidats de la liste DOUR RENOUVEAU, se prévalant de leur action dans d’autres structures hébergées de surcroît au quartier général de Monsieur DI ANTONIO, font apparaître leur identité dans un document par lequel la population est invitée à participer gratuitement à une manifestation. En ce faisant, ils font, en réalité, leur propagande électorale tout en veillant à ne pas en déclarer les dépenses et à VI - 17.398 - 18/35 bénéficier implicitement du financement d’une personne morale qui n’est a priori en rien concernée par le processus électoral. Il ne pourra être soutenu qu’il s’agit d’une manifestation périodique au sens de la législation sur les dépenses électorales dès lors qu’elle a été organisée pour la première fois en 2005 et qu’elle n’existe donc pas depuis plusieurs années. Il est donc permis de déduire de l’exposé qui précède que plusieurs violations de la législation électorale ont été accomplies en l’espèce : - Les déclarations de dépenses électorales déposées par Monsieur DI ANTONIO, en qualité de tête de liste et en tant que candidat, sont erronées. En effet, devait être déclaré un montant correspondant aux toutes boîtes annonçant cette manifestation et comprenant l’identité des candidats concernés. - Il convient, en outre, de constater qu’en ce faisant, les intéressés ont bénéficié d’un financement émanant d’une personne morale en violation de l’article 13 de la loi du 8 août 1994, et n’ont pas déclaré une manifestation électorale au prix du marché. - Cette invitation gratuite doit s’analyser comme un cadeau au sens de l’article 7 de la même loi et il convient de comptabiliser le coût de cette manifestation (un énorme chapiteau y a été dressé; de nombreux spots Vivacité ont été diffusés sur antenne, des jeux et soirées dansantes y ont été organisés, une infrastructure importante y a été déployée pendant trois jours,…) dans les déclarations de dépenses électorales de la liste. - 2.
  44. Sur la soirée portes ouvertes des sapeurs pompiers -
  45. Il est fait grief à Monsieur DI ANTONIO d’avoir, toujours sous le couvert de la SCRL DOUR FESTIVAL, invité tous les bénévoles du Festival à venir partager un verre de l’amitié lors des journées Portes ouvertes des sapeurs pompiers, et à cette occasion de les avoir conviés à un concert gratuit des Poulycroc, groupe qui s’était déjà produit lors du Kids Festival. Il est prouvé par les pièces du dossier que Monsieur DI ANTONIO, sous le couvert de la SCRL Dour Festival, a offert à cette occasion 390 verres de bière (v. pièces 11 à 13). -
  46. On doit aussi se poser la question de savoir qui a financé le coût du concert des Poulycroc dont l’un des membres n’a cessé publiquement de féliciter et de faire applaudir nommément Monsieur DI ANTONIO qui, quant à lui, offrait des verres de bière à tout un chacun. Il est donc manifeste que la journée portes ouvertes des pompiers a été «squattée» aux fins, sous le prétexte de remercier les bénévoles du Festival, de faire la campagne électorale de Monsieur DI ANTONIO et de sa liste. -
  47. On constate que, sur son site Internet, Monsieur DI ANTONIO reconnaît explicitement avoir offert lesdits verres de bière même s’il affirme qu’il ne faut pas trouver là l’explication de son succès électoral. Il en résulte qu’il a aussi offert le concert des Poulycroc (v. pièce 15). Ceci suffit à démontrer le bien fondé du grief. -
  48. Il convient de constater à tout le moins les violations suivantes de la législation en matière de dépenses électorales : - La déclaration de dépenses électorales déposée par Monsieur DI ANTONIO est incomplète. En effet, devait être déclaré un montant de 468,-i, correspondant au coût des bières offertes lors de la manifestation portes ouvertes des sapeurs pompiers ainsi que le montant du coût de l’invitation faites aux bénévoles intervenus pendant le festival. - Il convient, en outre, de constater qu’en ce faisant, les intéressés ont bénéficié d’un financement émanant d’une personne morale en violation de l’article 13 de la loi du 7 juillet 1994 et n’ont pas comptabilisé une dépense au prix du marché. - Il s’indique donc de rectifier la déclaration de dépenses électorales déposée par Monsieur DI ANTONIO et d’y inclure le cachet offert au groupe Poulycroc. -
  49. Sur les conséquences des violations ici dénoncées -
  50. Il s’indique de rappeler les principes jurisprudentiels applicables en la matière. VI - 17.398 - 19/35 La déchéance du mandat ne revêt pas un caractère automatique, mais résulte d’une appréciation subjective des autorités et juridictions intervenant en l’espèce. Il apparaît de la jurisprudence qu’elles doivent apprécier la «gravité» du manque- ment. La députation permanente du Hainaut, dans une décision validée par le Conseil d’Etat, a fixé ainsi sa jurisprudence : «Considérant cependant qu'en prévoyant, à l'article 74bis, § 2, ler alinéa, de la loi électorale communale, qu'un candidat «peut» être privé de son mandat, le législateur a conféré aux juridictions appelées à prononcer cette sanction un pouvoir d'appréciation qui tienne compte si la gravité de l'infraction justifie une sanction aussi grave que la privation d'un mandat effectif». En l’espèce, un faible dépassement du plafond des dépenses autorisées n’a pas été considéré par la Députation permanente comme suffisamment grave. Le Conseil d’Etat, s’inscrivant dans la même ligne, a, en effet, relevé dans cette affaire : «que compte tenu de ces différents éléments, et particulièrement du dépassement minime du plafond des dépenses électorales dans le chef d'Olivier DESTREBECQ, il n'y a pas lieu de faire droit aux requêtes, eu égard au pouvoir d'appréciation dont jouissent, selon la jurisprudence, tant la députation permanente que le Conseil d'Etat» (n/ 94.686 du 11 avril 2001, Elections communales de La Louvière). Dans une autre affaire Conseil d’Etat a estimé: «Considérant que, dès lors, indépendamment du fait de savoir si le requérant conteste à bon droit les dépenses électorales de la liste prises en compte par la députation permanente, il a omis, en tant que tête de liste, de déclarer certaines dépenses de la liste à concurrence d'au moins plusieurs dizaines de milliers de francs; que même si l'argumentation du requérant relative aux montants était retenue, il a commis une infraction grave à l'obligation de déclaration prévue à l'article 23, § 2, alinéa 2, de la loi électorale communale qui, en soi, justifie déjà qu'il soit privé de son mandat de conseiller communal. Il résulte à tout le moins clairement de ce qui précède que le requérant a déclaré de manière négligente et extrêmement incomplète les dépenses et les engagements financiers afférents à ses dépenses de propagande électorale personnelles, ce qui constitue une violation de l'article 23, § 2, alinéa 1er, de la loi électorale communale; que cette violation, à plus forte raison si elle se conjugue à la violation de la loi électorale communale établie sous le point 2.2.2.1., justifie que le requérant soit privé de son mandat de conseiller communal; que le troisième moyen n'est pas fondé» (C.E. n/ 94.894 du 24 avril 2001, Elections communales de Wetteren). -
  51. Il convient de tirer les conséquences de cette jurisprudence. Une première conséquence tient dans le fait qu’il convient de déchoir Monsieur Carlo DI ANTONIO de son mandat de conseiller communal. Celui-ci, en effet, s’est rendu coupable de nombreuses violations de la législation en matière de dépense électorale. Il a, en effet, consciemment offert des cadeaux à des électeurs, en usant pour ce faire des fonctions qui étaient par ailleurs les siennes. En ce faisant, il a permis des personnes morales de contribuer au financement d’une formation politique, ce qui est radicalement proscrit par la législation applicable en la matière. L’intéressé dont l’important score (2700 voix de préférence) doit être souligné ne s’est d’ailleurs pas caché de ses intentions réelles puisque, sur son site internet (v. pièce 15), il reconnaît explicitement avoir invité les enfants au Kids Festival et offert des verres de bière. En sa qualité de tête de liste, il doit juridiquement assumer une responsabilité particulière et, eu égard à la gravité des manquements commis, cette sanction est à la fois proportionnelle et adéquate. Ceci se justifie d’autant plus qu’un déplacement de seulement 74 voix de la liste DOUR RENOUVEAU vers la liste ECOLO ou de 160 voix de la liste DOUR RENOUVEAU vers la liste PS pour que soit modifiée la répartition des sièges entre les listes. -
  52. Une deuxième conséquence consiste, après éventuellement avoir procédé aux devoirs d’instruction nécessaires, à ajouter aux dépenses électorales de la liste DOUR RENOUVEAU, les dépenses suivantes : VI - 17.398 - 20/35 - Le coût au prix du marché des places offertes aux habitants de DOUR, déduction faite du coût de l’acquisition par chacun d’eux du quotidien La Dernière heure lesquelles leur a permis d’assister gratuitement au festival le dimanche 26 juillet
  53. - Le coût au prix du marché des places offertes aux enfants des habitants de Dour au Kids Festival. - Le coût, à concurrence de 57 % (11 heures sur 19 heures de distribution) de publication de l’invitation au Kids festival qui a été distribuée à ses bénéficiaires, les 8 et 9 juillet
  54. - Le coût de l’invitation à la Ducasse à Figues et le coût de cette manifestation. - Le coût de l’invitation au concert des Poulycroc lors des journées portes ouvertes des sapeurs pompiers. - 468 i, coût des bières offertes lors des journées portes ouvertes des sapeurs pompiers. Il est acquis qu’un nombre considérable de dourois (des centaines d’adultes et «kids» voire plus…) sont entrés gratuitement au Festival et au Kids festival tout comme bon nombre d’entre eux ont participé gratuitement à la ducasse à figues et au concert Poulycroc. Il est hors de doute que l’ensemble des dépenses ici mentionnées aboutit à faire dépasser le plafond des dépenses autorisées pour la Liste DOUR RENOUVEAU, ce qui justifie, à ce titre également, la déchéance de Monsieur Carlo DI ANTONIO, en sa qualité de tête de liste. En effet, il la liste DOUR RENOUVEAU a engagé des dépenses à concurrence 8.167,83,-i sur un total autorisé de 13.512,-i. Il est manifeste que l’ensemble des coûts évoqués ici sont supérieurs à la différence entre ces deux montants. Il n’est pas moins évident que la propagande personnelle faite par Monsieur Carlo DI ANTONIO, notamment en ce qui concerne le premier grief, aboutit à le faire dépasser le seuil autorisé de dépense, soit 1.250,-i alors qu’il déclare déjà 932.98 i de dépense"; Considérant que les parties intéressées ont répondu ce qui suit : " Le Conseil d'Etat a dit pour droit que les griefs étaient tardifs dès le moment où ces griefs ne sont pas repris dans la réclamation introductive si le réclamant avait ou devait avoir connaissance à la date du dépôt de la réclamation (CE n/53.712 du 14/06/1995). Il est donc exclu que les réclamants puissent ultérieurement invoquer d'autres griefs que ceux repris dans leur réclamation du 22 novembre
  55. Compte tenu de la charge de la preuve qui pèse sur les seuls réclamants, les griefs doivent être énoncés d'une manière claire et sans équivoque. En l'occurrence, le grief unique repose sur 4 événements.
  56. 1er EVENEMENT : DISTRIBUTION D'UN TOUTES BOITES PAR LA SCRL DOUR FESTIVAL EN PARTENARIAT AVEC LA DERNIERE HEURE (PIECE 3 DES RECLAMANTS) ET INVITATION CIBLEE A UNE LISTE VIP (PIECE 4 DES RECLAMANTS) - VIOLATION DE L'

§ 1, §2 ET ART.

7 DE LA LOI 1.

  1. Le grief (voir pièces 3 et 4 des réclamants) Le grief tel que développé est : d'avoir distribué des entrées gratuites (soit des cadeaux) pour le 18ème festival de Dour Festival qui se tenait entre le 13 et le 16 juillet 2006 et que donc, les frais engagés pour la distribution des entrées gratuites devaient être computés comme dépenses électorales. VI - 17.398 - 21/35 Par contre, il ne semble pas que les réclamants reprochent à la SCRL d'avoir organisé pour la 18ème fois en 18 ans le Festival de Dour; ce qui est d'ailleurs serait antinomique avec le grief. En effet, soit c'est l'organisation même du festival qui serait le véhicule d'une propagande électorale partisane et donc, les invitations ne seraient que le moyen d'attirer l'électeur à participer à une manifestation à but électoral, soit le festival n'a pas de but électoraliste (ce qui est le cas) et donc, une invitation émise par l'organisateur «commercial» et son partenaire ne peut pas a fortiori être considéré comme étant un acte commis dans un but électoraliste. 1.
  2. La réplique 1.3.
  3. Les faits La scrl DOUR MUSIC FESTIVAL (deuxième intervenante), dont la personnalité juridique n'est contestée par personne, organise depuis 18 ans le festival musical de Dour. L'objet social de la deuxième n'est nullement le soutien politique à un quelconque parti mais uniquement commercial et nul, même pas les réclamants n'ont osé soutenir que l'objet social de la deuxième exposante aurait été détourné. Ce festival est une activité très importante et s'étend sur 4 jours (plus de 130.000 personnes qui paient et dégagent un chiffre d'affaire de 3.192.000 d'euros et un bénéfice d'exploitation avant impôt de plus ou moins 753.000 euros). Chaque année, en partenariat avec la DERNIERE HEURE, elle adresse une invitation gratuite par un toute boîte à l'ensemble de la population de Dour et depuis 8 ans, cette invitation est limitée aux habitants de Dour, les places disponibles se réduisant, année après année car le festival est de plus en plus connus (en toute hypothèse, cette invitation gratuite répond aux exigences quant à son importance, émises par la Dernière heure voir annexe). La date de l'invitation est déterminée après analyse des résultats de la prévente et est retenu le jour le moins fréquenté par les «participants» payant. L'invitation est depuis 8 ans signée par le premier exposant qui est l'administrateur délégué de la société (pièce 3 du dossier des réclamants). Les 5 et 6 juillet 2006, la deuxième exposante a distribué (ses 1600 volontaires dont des membres et même des candidats de la liste des réclamants) les invitations par toute boîte. Cette invitation ne fait aucune référence aux élections électorales (sic) et ne mentionnent aucun message électoral. Elle est à l'en-tête exclusive de la deuxième exposante et est valable pour le dimanche 16 juillet 2006 et si et seulement si, «l'invité» est possesseur de l'encart Dour Festival dans la Dernière Heure, le partenaire de l'opération (notons que les réclamants s'abstiennent de mettre en cause la Dernière Heure alors que l'ensemble de l'opération est financée par la Dernière Heure et donc, en réalité, elle serait éventuellement la seule susceptible d'être accusée de dons à un parti, quod non). Outre cette invitation «gratuite» (elle ne l'est pas tout à fait puisqu'il faut nécessaire- ment acheter la Dernière Heure pour pouvoir bénéficier de l'invitation), la deuxième exposante adresse chaque année depuis la création du festival une invitation VIP pour le festival de Dour et pour la journée Kids Festival à tous les élus de la Commune de Dour, au personnel communal, aux partenaires financiers, commer- ciaux et divers soit plus ou moins 4% des entrées globales. La pièce 4 des réclamants est d'ailleurs, l'invitation VIP adressée à feu l'épouse de l'ex bourgmestre socialiste de Dour. Cette invitation est signée depuis 18 ans par le premier exposant en sa qualité d'administrateur délégué de la société. VI - 17.398 - 22/35 Cette invitation ne reprend aucune référence aux élections ni ne contient le moindre message politique. La deuxième exposante souligne que ces invitations sont parfois sollicitées par des mandataires communaux dont d'ailleurs certains des réclamants, par tous les partis politiques de la région et en particulier le Président du parti socialiste, par les cabinets ministériels dont la ministre socialiste de la culture; ce qui d'ailleurs correspond à la norme en matière de festivals (Francofolies, Rock Werchter, Couleur Café...) (voir annexe liste VIP). 1.3.
  4. Votre Conseil ne peut tenir compte de ce grief au seul motif que la partie requérante ne soutient pas que cette distribution se serait déroulée en période électorale. La SCRL Dour Music Festival a distribué par porteur ses invitations avant le 8 juillet 2006 (les 5 et 6 juillet 2006). Dès lors, à défaut pour les réclamants de prouver que le fait reproché a été posé dans la période électorale, le grief doit être déclaré non fondé. Les réclamants soutiennent quant à eux qu'en réalité, le cadeau, c'est la participation effective au festival (la mise à exécution de l'invitation). La deuxième exposante rappelle simplement que l'invitation n'est pas tout à fait gratuite puisqu'il faut acheter la Dernière Heure et qu'ensuite, seule l'invitation peut être considérée comme le cadeau. En effet, si on offre à quelqu'un un bon pour l'achat d'un livre (chèque livre), le cadeau c'est le chèque et non pas le fait d'en faire usage. Il en est de même si on offre un billet de loterie, c'est le fait de donner le bon de loterie qui est le cadeau et non le fait d'y jouer et a fortiori d'y gagner. 1.3.
  5. Le fait de donner ces invitations ne peut être assimilé à un cadeau. En effet, comme rappelé ci-dessus, pour qu'un écrit puisse être considéré comme un cadeau ou gadget, faut-il encore qu'il y soit mentionné un message électoral (voir commentaire de l'article 7 de la loi de 1994). Or, l'invitation ne comportait aucun message électoral. De plus, l'invitation n'est pas destinée à être réutilisée puisqu'elle n'était valable qu'une seule fois et dès lors, la SCRL DOUR MUSIC FESTIVAL n'a jamais pu ni jamais espéré que le bénéficiaire en réutilisant l'invitation ultérieurement dans son usage normal y relise le message électoral (voir commentaire de l'article 7 de la loi de 1994). Dès lors, le grief n'est pas établi. 1.3.
  6. Ce grief n'est pas établi au motif que les éléments constitutifs de la faute ne sont pas établis et que les réclamants pratiquent par assimilation et amalgame sans apporter ne serait-ce qu'un début de preuve. Si un seul de ces éléments n'est pas établi par les réclamants, le grief n'est pas établi. 1.3.4.
  7. La distribution des invitations n'est pas imputable au premier exposant, mais uniquement à une société commerciale la SCRL DOUR MUSIQUE FESTIVAL (BCE 0439.671.801) deuxième exposante dont l'existence n'est pas contestée par les réclamants puisqu'ils déposent un des actes de cette société qui existe depuis 1990, qui a une activité effective et dégage des bénéfices comme le démontre à suffisance ses comptes annuels et sa pérennité. Cette activité d'organisation de Festival(s) n'est d'ailleurs pas contestée par les réclamants bien au contraire, puisque certains d'entre eux ou des membres de leur famille y participe en qualité de collaborateurs (Stéphanie Pierrart candidate PS, Grégory DIDIER et Ludovic NOBILIO tous deux candidats MR, Christelle DURY tête de liste Intérêts DOUROIS) demandent des invitations ou des faveurs chaque année (Philippe LIMELETTE, l'un des réclamants voir annexe, M. Franco SEMIRA, sénateur PS, voir annexe). VI - 17.398 - 23/35 La deuxième exposante qui a une personnalité juridique incontestable et incontestée que ne peut ignorer Votre Conseil n'a jamais fait valoir à un quelconque moment, qu'elle aurait agi pour compte d'un parti politique; son seul objet étant de nature commerciale. L'acte incriminé est incontestablement imputable non-pas à l'exposant, mais à un tiers la SCRL DOUR MUSIC FESTIVAL. Outre que le grief n'est pas établi, Votre Conseil est sans pouvoir pour établir si le grief est effectivement établi. Aucune disposition légale ne donne pouvoir ni à la Commission ni à Votre Conseil pour établir un tel grief, qui pourrait constituer, s'il était établi, un abus de biens sociaux voire un abus de confiance ou escroquerie. Seules les autorités du pouvoir judiciaire pourraient l'établir et ce, dans le respect des droits de la défense de la SCRL DOUR MUSIC FESTIVAL, deuxième exposante. Par voie de simple assimilation, parce que le premier exposant est l'administrateur-délégué de cette société, cette société serait utilisée par le premier exposant comme étant un véhicule de propagande politique; ce que la deuxième exposante n'a jamais invoqué et qu'elle confirme à ce jour, qu'elle n'a constaté aucun éléments culpeux dans le chef du premier exposant, bien au contraire. Pour rappel, le festival de Dour est une manifestation organisée depuis 18 ans, d'envergure internationale (et pas seulement au bénéfice de l'entité de Dour et dont l'objet est de dégager des bénéfices). Il serait d'ailleurs contraire à l'intérêt de cette société que de faire de la politique, qui n'est pas son objet social, au risque de voir la fréquentation du festival limitée aux partisans du parti de l'exposant. Dans le cadre de son activité économique et commerciale, la société mène chaque année des opérations de marketing pour le festival. L'envoi des invitations aux habitants de Dour avant les 5 et 6 juillet 2006 et les invitations VIP s'inscrivent dans cette politique marketing habituelle, récurrente et obligatoire pour une telle société (voir annexe, y sont repris comme VIP tous ceux qui l'ont demandé tel Monsieur Elio DI RUPO -PS- et automatiquement tous les Bourgmestres du borinage Didier DONFUT). Au surplus, la Commission et Votre Conseil ne peuvent dire pour droit que la SCRL Dour Music Festival, tiers aux exposants a été la victime des agissements du premier exposant qui l'aurait utilisée dans un but de propagande électorale. En effet, si Votre Conseil devait retenir une telle motivation, alors, elle commettrait un excès de pouvoir parfaitement illégal en ce que Vous diriez pour droit que le premier exposant aurait commis un abus de biens sociaux à l'égard de la SCRL Dour Music, compétence qui n'appartient pas à Votre Conseil mais uniquement aux tribunaux pénaux. La deuxième exposante ne se plaint nullement d'un quelconque agissement délictueux du premier exposant à son égard, bien au contraire. Dès lors, le grief n'est pas établi. 1.3.4.
  8. L'invitation gratuite est-elle un cadeau ? La SCRL DOUR MUSIC FESTIVAL admet que dans son chef, l'invitation gratuite est présentée comme un cadeau fait à tous les habitants de Dour sous la réserve qu'en réalité, il faut acheter le Journal la Dernière Heure, y découper un encart et que l'opération est financée en grande partie par la Dernière Heure. Ainsi, la véritable origine du «cadeau» est la Dernière Heure et non la scrl DOUR MUSIC FESTIVAL. Mais ce cadeau n'est en réalité rien d'autre qu'un moyen de marketing à son profit et à celui de l'un de ses partenaires; le journal la Dernière Heure et n'est donc pas tout à fait un cadeau. VI - 17.398 - 24/35 En effet, pour pouvoir bénéficier de cette invitation, les bénéficiaires devaient acheter la Dernière Heure du samedi 15 juillet qui est en réalité à l'origine de ce cadeau. La deuxième exposante n'émet pas réellement le cadeau puisqu'elle le fait payer par la Dernière Heure. 1.3.4.
  9. L'invitation a-t-elle était (sic) faite avec l'intention d'influencer l'électeur? Tout en faisant fi de l'article 5 de la loi de 1989, les réclamants ne démontrent pas une telle intention; en réalité, ils ne font que supposer que parce que le premier exposant est administrateur délégué de la SCRL Dour Music Festival que celle-ci aurait agi de cette manière en vue d'influencer l'électeur. Or, cette invitation écrite et en toutes-boîtes, ne reprend aucun élément politique et d'élément de nature à inviter les bénéficiaires à voter pour le parti du premier exposant ou à voter pour les exposants. Ainsi, il faut constater que le message écrit ne reprend aucun élément politique et électoral et donc, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat, il n'y a pas de propagande électorale. Et donc, elle ne reprend aucun élément qui serait de nature à priver l'électeur de son libre arbitre; ceci est d'autant plus vrai que même les réclamants, les sympathisants socialistes pour autant qu'ils habitent Dour ont reçu cette invitation toutes-boîtes. Paraphrasant le Conseil d'Etat, nul ne peut croire raisonnablement qu'une invitation à un festival de musique «rock» pour laquelle il faut acheter un journal spécifique puisse en 2006 priver un sympathisant du parti socialiste, du MR ou d'un autre parti de sa capacité à s'autodéterminer quant à son vote. Il faut d'ailleurs relever que le festival était ouvert à tous et que donc, les candidats de quelques partis qu'ils soient (ce dont ils ne se sont pas privés de faire) pouvaient être présents et distribuer leurs tracts électoraux; certains dont l'un des réclamants ayant demandé et obtenu des invitations VIP. Dès lors, l'intention de propagande politique partisane n'est pas démontrée, bien au contraire et la nature de propagande politique partisane des invitations n'est pas démontrée par les réclamants, bien au contraire. Le grief n'est donc pas fondé. 1.3.4.
  10. Les réclamants n'ont à aucun moment démontré que l'acte ait été commis avec une intention frauduleuse (dol spécial), bien plus, ils n'abordent nullement cet élément. Nul fraudeur n'aurait d'ailleurs envoyé les documents litigieux à ceux qui aurait pu en faire usage contre lui. Dès lors, cet élément n'est pas démontré. Le grief n'est pas fondé. 1.3.
  11. Quant bien même le grief serait établi, quod non, les réclamants ne démontrent nullement et d'ailleurs ne le soutiennent pas que cet acte a effectivement influencé le vote des électeurs et modifié la répartition des sièges. D'ailleurs, il faut constater qu'aux élections communales précédentes, le premier exposant était déjà candidat, que les invitations avaient été émises de la même manière et qu'en aucun cas, cela n'a influencé le résultat électoral, la majorité socialiste s'étant imposé comme depuis des décennies. Le grief n'est donc pas fondé. 1.3.
  12. Quand bien même le grief serait établi, les réclamants ne démontrent pas et n'invoquent d'ailleurs pas que la sanction soit proportionnée avec la gravité du grief. Or, il faut constater que si ce grief devait être établi dans le chef du premier exposant, il n'a pas pu effectivement influencer raisonnable l'électeur. Dès lors, le grief n'est pas fondé. VI - 17.398 - 25/35 1.
  13. De la dépense électorale Les réclamants n'ayant démontré nullement que la distribution d'entrée gratuite par la SCRL Dour Music Festival à son Festival de Dour était un acte interdit par les articles 3 et 7 de la Loi, les dépenses afférentes dont d'ailleurs les réclamants ne donnent aucun élément d'appréciation ne doit pas être inscrite comme dépense électorale des exposants ou de sa liste. L'article 7 est hors compétence de la Commission et dès lors, Votre Conseil n'est pas saisi d'une quelconque violation de cette disposition.
  14. 2ème EVENEMENT: DISTRIBUTION D'UN TOUTES BOITES PAR L'ASBL GO.GO.GO AVANT LE 7 JUILLET 2006 (LE 3 JUILLET) PIECE 6 DES RECLAMANTS — VIOLATION DE L'

§ 1, § 2 ET ART.

7 DE LA LOI DE 1994 2.

  1. Les faits L'ASBL GO GO GO (troisième exposante) dont la personnalité juridique n'est contestée par personne et n'ayant aucun objet politique, désirait organiser un festival musical pour enfants. Pour ce faire, et afin de partager le risque, elle a signé un partenariat avec la scrl Dour Musique Festival, deuxième exposante. En 2006, le Kids Festival en était à sa deuxième année. En 2005, l'opération Marketing se présentait comme suit: - une réduction importante pour les moins de 16 ans habitant Dour; 5€ au lieu de 25€ - une réduction pour tous les adultes habitant Dour; 20€ au lieu de 25€. En 2006, les moins de 18 ans habitant Dour ne payaient pas leur entrée mais les plus de 18 ans (et donc, les électeurs) payaient le prix plein de 25€. La troisième exposante a étendu l'opération de gratuité à de nombreuses plaines de jeux des communes du Hainaut (voir annexe). Le but de l'opération est bien évidemment de faire connaître le festival mais aussi de générer des recettes, puisque les parents qui accompagnent les enfants doivent quant à eux payer. Pour pouvoir bénéficier de la gratuité, il fallait venir chercher un bracelet au siège de l'ASBL qui ne peut en aucun cas être confondu avec les bureaux du premier exposant. En effet, l'entrée de l'ASBL est différente des bureaux du premier exposant et en juillet 2006, les bureaux de premier exposant étaient fermés. La distribution des bracelets fut opérée par une trentaine de collaborateurs de la deuxième et troisième exposantes qui n'ont aucun lien politique avec le premier exposant, sauf en ce qui concerne les deux candidats de la liste du premier exposant qui font partie d'un groupe de 1600 collaborateurs du festival. 2.
  2. Le grief Le deuxième grief est semblable au premier, mais il est reproché cette fois au premier exposant d'avoir utilisé l'ASBL GO GO GO à des fins de propagande électorale partisane, cette dernière ayant distribué le 3 juillet un toutes boites pour un festival appelé Kids Festival et sous entend sans le dire explicitement que les exposants et sa liste devaient reprendre les frais liés à cette distribution comme dépenses électorales. Pour ce grief, comme pour le premier grief, les réclamants ne soutiennent pas que le Kids Festival lui-même soit le véhicule de la propagande électorale partisane des exposants et de leur liste et dès lors, sont contradictoires dans leur exposé mais par contre semble soutenir que le Festival lui-même serait un «cadeau». Soit, c'est l'organisation même du Kids Festival qui serait le véhicule d'une propagande électorale partisane et donc, les invitations ne seraient que le moyen d'attirer l'électeur à participer à une manifestation à but électoral, soit le Kids VI - 17.398 - 26/35 Festival n'a pas de but électoraliste (ce qui est le cas) et donc, une invitation émise par l'organisateur «commercial» et son partenaire ne peut pas a fortiori être considéré comme étant un acte commis dans un but électoraliste. A nouveau, les réclamants agissent par simple assimilation, mais sans démontrer et même aborder les différents éléments constitutifs de la faute et que le grief tel que développé par les réclamants souffre exactement des mêmes défauts que le premier grief auquel les exposants renvoient. 2.
  3. Réplique 2.3.
  4. La Commission et Votre Conseil ne peut tenir compte de ce grief au seul motif que la partie requérante ne soutient pas que cette distribution se soit déroulée en période électorale. Les exposants soutiennent que le toutes boîtes a été distribué le 3 juillet 2006 (voir annexe). Cette affirmation est étayée par le document distribué lui-même puisque les «bracelets» permettant l'accès au festival pouvaient être retirés dès le 7 juillet
  5. Comme pour le premier événement, les réclamants semblent soutenir que le cadeau ne serait pas l'invitation gratuite mais l'effectivité de la participation au festival Kids (qui n'est pas gratuit pour les adultes et donc, les électeurs). A ce propos, les exposants s'en réfèrent à l'argument ci-dessus développé. Votre Conseil doit donc se déclarer incompétent pour connaître du grief et à tout le moins le dire non établi. 2.3.
  6. Le fait de donner ces invitations et ces bracelets ne peut être assimilé à un cadeau. En effet, comme rappelé ci-dessus, pour qu'un écrit ou un gadget puisse être déclaré comme un cadeau ou gadget électoral, faut-il encore qu'il y soit mentionné un message électoral (voir commentaire de l'article 7 de la loi de 1994). Or, l'invitation et les bracelets ne comportaient aucun message électoral ni aucune référence électoral et même le nom du premier exposant n'apparaissait pas. De plus, l'invitation et les bracelets ne sont pas destinés à être réutilisés puisqu'ils n'étaient valables qu'une seule fois. Dès lors, l'ASBL n'a jamais pu ni jamais espéré que le bénéficiaire en réutilisant l'invitation ou le bracelet ultérieurement dans son usage normal y relise le message électoral (voir commentaire de l'article 7 de la loi de 1994). Cette réutilisation était d'ailleurs parfaitement impossible, l'opération est nouvelle chaque année. Dès lors, le grief n'est pas établi 2.3.
  7. Ce grief n'est pas établi au motif que les éléments constitutifs de la faute ne sont pas établis et que les réclamants pratiquent par assimilation et amalgame. Si un seul de ces éléments n'est pas établi par les réclamants, le grief n'est pas établi. 2.3.3.
  8. La distribution des invitations n'est pas imputable au premier exposant, mais uniquement à une ASBL GO GO GO et à la deuxième exposante dont les existences ne sont pas contestées par les réclamants puisqu'ils déposent des actes sociaux desdites personnes morales. Cette activité n'est d'ailleurs pas contestée par les réclamants. L'acte incriminé étant incontestablement imputable non-pas à aux premier exposant, mais à des tiers, les deuxième et troisième exposante. Outre que le grief n'est pas établi, Votre Conseil est sans pouvoir pour établir si le grief est effectivement établi. Seules les autorités du pouvoir judiciaire pourraient l'établir, et ce, dans le respect des droits de la défense de la deuxième et troisième exposante. VI - 17.398 - 27/35 Par voie de simple assimilation, parce que le premier exposant est un des administra- teurs de la deuxième et troisième exposante, les réclamants estiment d'une manière téméraire que cette ASBL soit utilisée par les exposants comme étant un véhicule de propagande politique mais il faut constater qu'aucune confusion n'était possible, l'invitation ne reprenant les coordonnés de la deuxième exposante et nullement celle du premier exposant ou de l'un de ses colistiers. Pour rappel, le Kids festival de Dour est une manifestation organisée depuis 2 ans, (et pas seulement au bénéfice de l'entité de Dour). Il serait d'ailleurs contraire à l'intérêt de cette ASBL que de faire de la politique, qui n'est pas son objet social, au risque de voir la fréquentation du festival limitée aux partisans du parti de l'exposant. Dans le cadre de son activité non lucrative, l'ASBL mène chaque année des opérations de marketing pour son festival. L'envoi des invitations aux habitants de Dour le 3 juillet 2006 s'inscrit dans cette politique marketing habituelle, récurrente et obligatoire pour une telle asbl. Il est d'ailleurs vain pour les réclamants d'estimer qu'en 2005, une simple réduction sur le prix d'entrée avait été accordée alors qu'en 2006, c'était la gratuité qui était offerte. En effet, il n'est nullement exigé par la loi que l'opération soit identique; il suffit qu'elle soit semblable et/ou s'inscrive dans la même pratique; ce qui en l'occurrence est manifestement le cas. Au surplus, il est vain de tenter de faire dire pour droit que les exposants auraient manipulé l'ASBL. Comme déjà précisé ci-dessus, l'ASBL étant une personne juridique, le comporte- ment évoqué vexatoirement par les réclamants est constitutif d'un abus de biens sociaux dont seuls les tribunaux correctionnels peuvent en juger. Il n'appartient nullement à la commission et Votre Conseil d'en juger et donc, elle ne peut nullement dire pour droit directement ou indirectement que les exposants auraient utilisé l'ASBL en vue de faire distribuer des invitations gratuites au festival, et ce, à leur profit dans le cadre de la campagne électorale. Il faut noter que l'ASBL n'a jamais évoqué un tel abus de biens sociaux. Dès lors, le grief n'est pas établi. 2.3.3.2.L'invitation gratuite est-elle un cadeau ? L'ASBL admet que dans son chef, l'invitation gratuite est un cadeau fait à tous les enfants de Dour. Mais ce cadeau n'est en réalité rien d'autre qu'un moyen de marketing pour engendrer un chiffre d'affaire suite au paiement des entrées par les adultes qui accompagnent. Par contre, l'invitation et le bracelet ne peut en aucun être déclaré être un cadeau ou gadget au sens des articles 7 de la loi de 1994 et 5 de la loi de 1989 (voir ci-dessus commentaires desdits articles). 2.3.3.3.L'invitation a-t-elle était faite avec l'intention d'influencer l'électeur Les réclamants ne démontrent pas une telle intention; en réalité, ils ne font que la supposer au seul motif que les exposants sont administrateurs de l'ASBL que celle-ci aurait agi de cette manière en vue d'influencer l'électeur. Or, cette invitation écrite et en toutes-boîtes, ne reprend aucun élément politique et d'élément de nature à inviter les bénéficiaires à voter pour le parti des exposants ou pour eux-mêmes ou pour des candidats de leur liste. D'ailleurs, leur nom ni aucun nom n'apparaît autre que celui de l'ASBL. VI - 17.398 - 28/35 Or, comme rappelé ci-dessus, le Conseil d'Etat considère que lorsqu'il s'agit d'écrit, cet écrit doit comporter des mentions expresses de nature politique s'inscrivant dans la propagande politique; or tel n'est pas le cas in casu. Et donc, elle ne reprend aucun élément qui serait de nature à priver l'électeur de son libre arbitre; ceci est d'autant plus vrai que même les réclamants, les sympathisants socialistes pour autant qu'ils habitent Dour ont reçu cette invitation toutes boîtes. Nul ne peut croire raisonnablement qu'une invitation à un festival de musique enfants qui n'indique nullement de nom de candidat puisse en 2006 priver un sympathisant du parti socialiste, du MR ou d'un autre parti de sa capacité à s'autodéterminer quant à son vote. Il faut d'ailleurs relever que les autres candidats de quelque parti qu'ils soient pouvaient bien évidemment; ce qu'ils ne se sont pas privés de faire, d'être présents à la manifestation organisée par l'ASBL ! Dès lors, l'intention de propagande politique partisane n'est pas démontrée par les réclamants. Par conséquent, le grief n'est pas fondé. 2.3.3.4.Les réclamants n'ont à aucun moment démontré que l'acte ait été commis avec une intention frauduleuse (dol spécial), bien plus, ils n'abordent nullement cet élément. Dès lors, cet élément n'est pas démontré et le grief n'est pas fondé 2.3.
  9. Quant bien même l'invitation serait considérée comme un cadeau au sens de la loi du 7 juillet 1994, quod non, les réclamants ne démontrent nullement et d'ailleurs ne le soutiennent pas que cet acte a effectivement influencé le vote des électeurs et modifié la répartition des sièges. 2.3.
  10. Quand bien même le grief serait établi, les réclamants ne démontrent pas et n'invoquent d'ailleurs pas que la sanction soit proportionnée avec la gravité du grief. Or, il faut constater que si ce grief devait être établi dans le chef du premier exposant, il n'a pas pu effectivement influencer raisonnablement l'électeur 2.
  11. Dépenses Les réclamants n'ayant nullement démontré, bien au contraire que la distribution par l'ASBL d'entrées gratuites constituait un acte interdit par la loi de 1994, les frais et dépenses y afférents ne doivent pas être inscrite comme dépenses électorales des exposants et de leur liste.
  12. 3ème EVENEMENT : ORGANISATION DE LA DUCASSE A FIGUES 3.1.Le grief Le 3ème grief est en réalité composé de 3 sous-griefs Les exposants étant membres du comité organisateur de la Ducasse à Figues ont détourné l'envoi d'une invitation toute boîte de ce comité organisateur à leur profit, de celui de leur liste électorale et des candidats de cette liste, il leur est fait aussi reproche l'avoir organisé cette Ducasse et enfin d'avoir invité le collège des bourgmestres et échevins à cette Ducasse (sic). 3.2.Réplique Pour le 3ème sous-grief, il est parfaitement déraisonnable de soutenir qu'un tel courrier d'invitation adressé au collège des bourgmestres et échevins constituerait un acte de propagande politique partisane et qu'a fortiori, cet envoi allait influencer effectivement le vote dudit collège d'autant plus que les membres dudit collège pouvaient éventuellement distribuer leurs tracts électoraux lors de cette ducasse tout à fait publique. Au surplus, ce sous grief ne constitue nullement une quelconque faute énumérée aux articles 3 et 7 de la loi de 1994; une telle invitation ne pouvant être assimilée à un cadeau alors que rien n'est offert à titre gratuit. VI - 17.398 - 29/35 Le 3ème sous-grief n'est pas non une faute telle que reprise par les articles 3 et 7 de la loi de
  13. En effet, l'organisation d'une Ducasse et ce, pour la deuxième fois en 2 ans n'est pas une infraction à l'article 7 et ne peut en aucun cas être assimilée à un cadeau. De plus, les réclamants ne démontrent pas que cette organisation l'aurait été aux fins de propagande électorale, les réclamants ne le soutenant même pas. Il serait en mal de le démontrer puisque la Ducasse se déroule dans un lieu public ouvert à tous les candidats de quelque parti que cela soit ce qu'ils n'ont pas manqué de faire. Tout au plus soutiennent-ils que l'invitation serait de nature politique, quod non. Il faut rappeler que l'invitation est générale et en toutes boîtes. L'invitation est imputable à un comité organisateur dans lequel certes, il y a un certain nombre de candidats de la liste des exposants, mais cette invitation est signée par le comité organisateur en son entier. Néanmoins, ce comité comprend d'autres membres non candidats de la liste et s'est donné pour objectif la préservation d'un des patrimoines de la commune de Dour (Elouge). La protection des monuments et sites n'est pas politique mais culturelle. Les exposants ignorent par quel mécanisme intellectuel les réclamants par simple assimilation soutiennent qu'une invitation à une ducasse publique organisée par un comité pluraliste dans le but de récolter des fonds pour préserver un site «remar- quable» constitue un acte de propagande électorale partisane et non pas un acte culturel. D'ailleurs, le premier exposant souligne qu'était présent à cette manifestation : le premier réclamant en sa qualité d'échevin, le 10ème réclamant en sa qualité d'échevin. S'il est vrai que la liste des exposants soutient les projets de préservation du patrimoine de Dour, il est aussi incontestable que les réclamants ont soutenu ce patrimoine par un échevinat de la culture et par leur présence à l'ensemble des manifestations culturelles sur Dour et en particulier à la Ducasse à Figues. A surplus, les réclamants ne démontrent pas et même n'abordent pas les différents éléments des fautes reprochées (voir les exposés ci-dessus). Dès lors, le grief en ses trois points n'est pas fondé. Et quand bien même le grief serait démontré, les réclamants ne démontrent ni d'ailleurs ne le soutiennent que ces actes ont effectivement influencé le vote des électeurs et modifié la répartition des sièges en faveur de leur candidature et de leur liste. Il serait en mal de le démontrer puisque tous les candidats de quelque parti que ce soit ont participé à cette ducasse et qu'en particulier le collège des Bourgmestre et Echevins de la liste et des partis des réclamants ont été expressément invités à y participer; ce qu'ils ont fait pour certains. Quand bien même le grief serait établi, les réclamants ne démontrent pas et n'invoquent d'ailleurs pas que la sanction soit proportionnée avec la gravité du grief. Or, il faut constater que si ce grief devait être établi dans le chef du premier exposant, il n'a pas pu effectivement influencer raisonnable l'électeur Dès lors, les réclamants n'ayant pas démontré que les faits reprochés soient des actes commis dans le cadre d'une propagande électorale partisane, les frais y afférents ne doivent pas être retenus comme dépenses électorales. Et qu'en bien même, les frais auraient dû être repris, quod non, les frais d'impression et distribution (plus ou moins 600€), n'aurait pas engendré un dépassement du plafond autorisé. VI - 17.398 - 30/35 La liste du premier exposant n'ayant dépensé 8167,83€ sur un total autorisé de 13512€.
  14. 4ème GRIEF : SPONSORING PAR LA SCRL DOUR MUSIC FESTIVAL DES PORTES OUVERTES DES POMPIERS DE DOUR - VIOLATION DE L'

§1, § 2 ET ART.

7 DE LOI – CADEAU PLUS ABSENCE D'INSCRIPTION D'UNE DEPENSE ELECTORALE 4.1.Le grief Ce grief est le plus abscons des

  1. En effet, les réclamants raisonnent par une double présomption; or, présomption sur présomption ne vaut. Le sponsoring donné par la SCRL Dour Music Festival aux pompiers de Dour serait une dépense électorale au motif que la SCRL aurait agi pour le compte de la propagande du premier exposant au seul motif que ce dernier serait l'administrateur délégué. Ce qui semble donc être reproché s'est que la SCRL Dour Music Festival ait osé inviter par courrier les bénévoles à titre de remerciement à un concert donné aux portes ouvertes des pompiers et de leur avoir offert un verre de bière. Il faut rappeler que le soi-disant sponsoring selon les réclamants est de 498 € ou plus exactement, les boissons payées aux pompiers par la SCRL Dour Music afin de remercier les bénévoles du Festival ont une valeur 498 €. 4.2.Réplique 4.2.
  2. Il ne peut être contesté que les portes ouvertes des pompiers ne dépendaient pas du premier exposant ni de la SCRL DOUR MUSIC FESTIVAL. Ce n'est donc pas la manifestation en tant que telle qui est reprochée aux exposants. Ce qui est réellement visé, c'est l'invitation, le verre gratuit et le sponsoring de la manifestation par le paiement du cachet du groupe POULYCROC (500 htva). Ni l'invitation ni le verre ne peuvent être considérés comme des cadeaux; ni l'un ni l'autre ne reprend des messages politiques et ne sont destinés à être réutilisés et dès lors, la SCRL DOUR MUSIC FESTIVAL n'a jamais eu l'espoir que les bénéficiaires puissent en les réutilisant dans leur usage normale puisse y relire le message politique. Dès lors le grief n'est pas établi. 4.2.
  3. A nouveau, les réclamants agissent par simple assimilation, mais sans démontrer et même aborder les différents éléments constitutifs de la faute. Ce grief n'est pas établi au motif que les éléments constitutifs de la faute ne sont pas établis et que les réclamants pratiquent par simple assimilation et amalgame. Si un seul de ces éléments n'est pas établi par les réclamants, le grief n'est pas établi. 4.2.2.
  4. La distribution des invitations et le sponsoring ne sont pas imputable au premier exposant, mais uniquement à la société commerciale SCRL DOUR MUSIC FESTIVAL, deuxième exposante dont l'existence n'est pas contestée par les réclamants puisqu'ils déposent un des actes de cette société. Les exposants renvoient sur ce point à leur réplique du premier grief. La deuxième exposante précise qu'elle a une politique commerciale de sponsoring: - Tous les clubs sportifs de l'entité et un grand nombre en dehors l'entité - Les associations : la fanfare - Les groupements qui aident le Festival dont les pompiers, les scouts 4.2.2.2.L'invitation des collaborateurs de la deuxième exposante au concert et à l'activité organisée par les pompiers est-elle un cadeau ? La SCRL Dour Music Festival admet et le revendique que dans son chef, l'invitation gratuite est un cadeau fait à tous ceux qui ont collaboré au festival (et ils sont VI - 17.398 - 31/35 nombreux pour 150.000 festivaliers) dont des membres des partis des réclamants et même de candidats de leur liste. Cette opération existe depuis 18 ans, date de la création de la deuxième exposante et que la deuxième exposante «profite» de l'organisation de manifestation tierce (Pompiers, Ducasse à Figue

(2005), Père Noel est un Rocker
(2004). 4.2.2.
  1. L'invitation et le sponsoring a-t-elle était faite avec l'intention d'influencer l'électeur Les réclamants ne démontrent pas une telle intention; en réalité, ils ne font que la présumer (en double cascade) au motif que les exposants sont administrateurs de la société que celle-ci aurait agi de cette manière en vue d'influencer l'électeur. Or, cette invitation écrite adressée par courriers individuels aux seuls bénévoles du festival, ne reprend aucun élément politique et d'élément de nature à inviter les bénéficiaires à voter pour le parti des exposants ou pour eux-mêmes ou pour des candidats de leur liste et ne reprend même pas le nom du premier exposant. Et donc, elle ne reprend aucun élément qui serait de nature à priver l'électeur de son libre arbitre; ceci est d'autant plus vrai que seules les personnes qui ont aidé à l'organisation du festival pouvaient profiter de cette invitation destinée aux seuls bénévoles. De plus, le nom du premier exposant n'apparaissait nullement sur l'invitation. Nul ne peut croire raisonnablement qu'une invitation destinée aux seuls bénévoles du festival à participer à une porte ouverte des pompiers et à y consommer une boisson et qui ne reprend pas le nom de candidats puisse en 2006 priver un sympathisant du parti socialiste, du MR ou d'un autre parti de sa capacité à s'autodéterminer quant à son vote. Il faut d'ailleurs relever que les autres candidats de quelque parti qu'ils soient pouvaient bien évidemment, ce qu'ils ne se sont pas privés de faire, être présents à la manifestation organisée par les pompiers de Dour. Dès lors, l'intention de propagande politique partisane n'est pas démontrée. 4.2.2.4.Les réclamants n'ont à aucun moment démontré que l'acte aurait été commis avec une intention frauduleuse (dol spécial), bien plus, ils n'abordent nullement cet élément. Dès lors, cet élément n'est pas démontré. 4.2.2.5.Quant bien même le grief serait établi, quod non, les réclamants ne démontrent nullement et d'ailleurs ne le soutiennent pas que cet acte a effectivement influencé le vote des électeurs et modifié la répartition des sièges. 4.2.
  2. S'il devait être considéré que le grief vise en réalité le fait que la SCRL DOUR MUSIC aurait fait un cadeau électoral alors, il faut préciser que le conseil d'Etat a considéré dans sa jurisprudence rappelée ci-dessus dans les commentaires de l'article 7 de la loi de 1994 que les boissons ne constituaient pas un cadeau. Au surplus, comme rappelé ci-dessus en termes de commentaire de l'article 7 de la loi de 1994, la loi de 1989 base d'interprétation donne la définition d'un cadeau ou d'un gadget. Cette définition s'impose à Votre Conseil. Or, les exposants ignorent comment une boisson dès qu'elle est bue peut être réutilisée ultérieurement et donc, comment ultérieurement en «rebuvant» la même boisson, le bénéficiaire pourrait relire voire repenser au message politique y afférent? Dès lors, le grief n'est pas fondé. 4.3.De la dépense Les réclamants n'ayant pas démontré qu'il s'agissait d'un acte de propagande électoral, il n'y a pas lieu à inscription des dépenses y afférentes. VI - 17.398 - 32/35 Quand bien même le grief serait établi, les réclamants ne démontrent pas et n'invoquent d'ailleurs pas que la sanction soit proportionnée avec la gravité du grief. Sur point, d'ailleurs, il n'indique pas quel plafond de dépense a été violé (le plafond de la liste ou le plafond individuel des exposants). Le grief visant le premier exposant, il doit être considéré que les réclamants visent le plafond de la liste qui selon leur propre calcul est de 13512 €. Pour rappel, la soi-disant dépense électorale aurait été de 468 € soit plus ou moins 1,5 % de la dépense totale autorisée. Dès lors, cette dépense est infime et dès lors, la sanction serait disproportionnée. (voir jurisprudence ci-dessus)"; Considérant que, par leur moyen unique, les requérants visent en réalité quatre griefs, touchant respectivement à l’organisation du "Dour Festival", du "Kids Festival", de la "Ducasse à Figues" et de la journée "portes ouvertes" des pompiers; qu’il s’agit d’apprécier si les dépenses entraînées par ces manifestations relèvent de la propagande électorale, au sens de l’article 6 de la loi du 7 juillet 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections des conseils provinciaux, communaux et de districts et pour l'élection directe des conseils de l'aide sociale ou si elles ont donné lieu à la distribution de cadeaux au sens de l’article 7 de la même loi ou si elles n'entrent dans les prévisions d'aucune de ces dispositions; Considérant, en ce qui concerne l’organisation du "Dour Festival", que les dépenses afférentes à des manifestations de ce genre, périodiques ou non, ne sont considérées comme des dépenses électorales que si elles sont destinées à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et de leurs candidats, c’est-à- dire si elles poursuivent un but électoral; Considérant qu’on ne peut tenir pour établi que le "Dour Festival" aurait été organisé dans le but d'influencer favorablement le résultat d’un parti politique, d’une liste ou d’un candidat ni que l’invitation "toutes boîtes" à cette manifestation aurait été distribuée pendant la période électorale, soit à partir du 8 juillet 2006; que les parties intéressées soutiennent en effet que l'invitation a été distribuée par des bénévoles le 5 et le 6 juillet 2006; que, certes, l’entrée gratuite a été accordée le dimanche 16 juillet 2006, sans cependant qu’il fût nécessaire d’être en possession de l’invitation "toutes boîtes", mais uniquement du journal "La Dernière Heure" et de sa carte d’identité; que la gratuité de l’entrée pour les habitants de Dour liée à l’achat du journal "La Dernière Heure", la mention du nom de Carlo DI ANTONIO et l’allusion à la "majorité" du festival ne peuvent apparaître comme un cadeau au sens de l’article 7 de la loi du 7 juillet 1994, précitée; que, de même, il ne pourrait s'agir d’une dépense électorale au sens de l’article 6 de la même loi; que cette gratuité ne correspond en effet VI - 17.398 - 33/35 à aucune dépense dans le chef des parties intéressées mais seulement à un manque à gagner dans le chef de la SCRL DOUR MUSIC FESTIVAL, partiellement compensé par l’accord conclu avec le journal "La Dernière Heure"; Considérant, en ce qui concerne l’organisation du "Kids Festival", qu’il n’est pas établi que celui-ci aurait été destiné à influencer favorablement le résultat d’un parti politique, d’une liste ou d’un candidat; que la distribution de l’invitation "toutes boîtes" a eu lieu le 3 juillet 2006, que, certes, le bracelet donnant accès gratuitement au festival a été distribué le samedi 8 et le dimanche 9 juillet 2006, soit en période électorale, que l’invitation "toutes boîtes" n’était pas exigée à l’entrée du "Festival", que la carte d’identité ou un document prouvant l’âge et la domiciliation dans l’entité de Dour suffisait, que, sans doute, le bracelet permettait l’entrée gratuite, ce qui était une nouveauté dont pouvaient bénéficier les mineurs dourois pour l’année 2006; qu'il ne pouvait s'agir cependant d'un cadeau; que, de même, il ne pouvait s'agir d'une dépense électorale au sens de l'article 6 de la même loi; que cette gratuité ne correspondait en effet à aucune dépense dans le chef des parties intéressées mais seulement à un manque à gagner dans le chef de l'A.S.B.L. GO GO GO, au moins partiellement compensé par la présence aux côtés des enfants des parents, pour lesquels l'entrée demeurait payante; Considérant, en ce qui concerne la "Ducasse à Figues", que l'organisation de cette manifestation n'a pas été destinée à influencer favorablement le résultat d'un parti politique, d'une liste et d’un candidat, que si le nom de Carlo DI ANTONIO apparaît parmi ceux des

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