id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.294 No Rôle: A. 184248/XI-16393 Affaire: Arrêt 173294 - Divers (justice) - 06/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-06 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 22:17 Fiche Arrêt no 173.294 du 6 juillet 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.294 du 6 juillet 2007 A.184.248/XI-16.393 En cause : MITOV Ivaylo, ayant élu domicile chez Me Carmelo VIRONE, avocat, rue du Chêne 329 4100 Seraing, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 4 juillet 2007 par Ivaylo MITOV, de nationalité bulgare, actuellement détenu à l'établissement pénitentiaire de LANTIN, qui d'une part sollicite, selon la procédure d'extrême urgence, la suspension de l'exécution de l'arrêté pris par la Ministre de la Justice le 25 mai 2007, lui notifié le 27 juin 2007 selon lequel "il y a lieu de procéder au transfèrement inter-étatique vers un établissement pénitentiaire bulgare du nommé Ivaylo MITOV, en vue d'exécution du reliquat de la peine prononcée par la décision de justice susmentionnée" et d'autre part, poursuit l'annulation du même acte; Vu le dossier administratif de la partie adverse; VIvac - 16.393 - 1/5 Vu l'ordonnance du 5 juillet 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 6 juillet 2007 à 9.30 heures; Vu l'ordonnance du 6 juillet 2007 qui accorde au requérant le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure en suspension d’extrême urgence; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me VIRONE, avocat, comparaissant pour le requérant, et MM. SEMPOT et MUES, attachés, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général du Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant expose comme suit les faits utiles à l'examen de la demande : " - Le requérant a été condamné par le Tribunal Correctionnel de Bruxelles le 29.07.2004 à 5 ans d*emprisonnement des chefs d*embauche et exploitation de la débauche avec circonstances aggravantes, trafic d*êtres humains avec circonstances aggravantes, menaces verbales ou par écrit avec ordre ou sous condition, blanchiment d*argent et coups et blessures volontaires; - Le requérant est incarcéré depuis le 13.01.2004; - Le Ministre de l*Intérieur a pris un arrêté de renvoi le 29.09.2005; - Mon requérant est passé devant la conférence du personnel le 20.04.2007 qui a donné un avis favorable à une libération provisoire en vue de quitter le territoire; - L*affaire est fixée le 23.08 prochain devant le Tribunal d*Application des Peines; - Le 25.05.2007, Madame la Ministre de la Justice a pris un arrêté suivant lequel «il y a lieu de procéder au transfèrement inter-étatique vers un établissement pénitentiaire bulgare du nommé Yvaylo MITOV en vue d'exécution du reliquat de la peine prononcée par la décision de justice susmentionnée»; - Cet arrêté a été notifié au requérant le 27.06.2007; VIvac - 16.393 - 2/5 - Mon requérant a introduit un recours devant (sic) cette décision"; Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, "la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable"; Considérant que le requérant prend un moyen unique de "la violation de l'art. 26 § 2 de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et du principe général de droit du non contradictoire"; qu'il expose ce qui suit : " Attendu que la décision prise sur base de la loi du 26.05.2005 modifiant la loi du 23.05.1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées et (sic) prise en contradiction avec l*art. 26 § 2 de la loi du 17.05.2006 (M.B. du15.06.06) relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté qui permet la libération provisoire en vue de l'éloignement du territoire après avis du directeur; Attendu qu'il y a urgence dans la mesure où une application immédiate de cet arrêté causerait au requérant un préjudice grave difficilement réparable; Attendu en effet que le directeur de la prison de Lantin a émis le 20.04.07 un avis favorable d*une libération provisoire en vue de quitter le territoire; Que l*affaire est fixée le 23.08 prochain devant le Tribunal d*Application des Peines qui va vraisemblablement accorder au requérant une libération provisoire en vue de quitter le territoire; Qu*il y a une contradiction entre la décision du Ministre dc la Justice qui fait l*objet du précédent (sic) recours et le jugement du Tribunal d*Application des Peines (libération provisoire en vue de l*éloignement du territoire)"; Considérant que l'acte attaqué est rédigé comme suit : " Vu le jugement rendu le 29.07.2004 par le tribunal correctionnel de Bruxelles qui condamne le ressortissant bulgare Ivaylo MITOV, né à Blagoevgrad (Bulgarie) le 30.03.1974, actuellement détenu à la prison de Lantin, à une peine de 5 ans d*emprisonnement des chefs d*embauche et exploitation de la débauche avec circonstances aggravantes, trafic d*êtres humains avec circonstances aggravantes, menaces verbales ou par écrit avec ordre ou sous condition, blanchiment d'argent et coups et blessures volontaires; Vu l*arrêté de renvoi du 20.09.2005 pris par le Ministre de l*Intérieur; VIvac - 16.393 - 3/5 Vu l'avis rendu par Monsieur le Procureur général de Bruxelles dans son courrier du 25 juillet 2006; Vu le procès-verbal d*audition de l*intéressé du 13 février 2006; Vu le courrier du 29.03.2007 par lequel le Ministère de la Justice de la République de Bulgarie marque son accord sur le transfèrement de l*intéressé; Vu le Protocole additionnel à la Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, fait à Strasbourg le 18 décembre 1997 et entré en vigueur à l*égard de la Bulgarie le 1er juillet 2004; Vu la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter- étatique des personnes condamnées; (...)"; Considérant que l'acte attaqué est pris sur la base de l'article 5bis de la loi du 26 mai 2005 modifiant la loi du 23 mai 1990 sur le transfèrement inter-étatique des personnes condamnées; que le moyen ne critique en aucune façon l'application de cette législation, mais fait grief à l'auteur de l'acte attaqué de priver le requérant, par sa décision, d'une des possibilités de modification de la nature de la peine qu'il encourt actuellement, à savoir une éventuelle décision prise par le Tribunal de l'application des peines statuant sur la base de l'article 26, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté, en l'espèce une mise en liberté provisoire en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise; Considérant que le simple fait qu'un condamné à une ou plusieurs peines de liberté envisage de demander une mesure de modification de la nature de la peine, qu'il soit dans les conditions qui lui permettraient de la demander ou qu'il l'ait demandée sans encore l'obtenir, ne peut, par lui-même, priver l'autorité compétente de décider, avant qu'une telle modification intervienne, un transfèrement inter-étatique; que ce simple fait ne peut pas non plus, en soi, constituer une "contradiction" telle qu'alléguée par le requérant; que le moyen n'est pas sérieux; Considérant qu'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension d'extrême urgence ne peut être accueillie, VIvac - 16.393 - 4/5 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence contenue dans la requête unique est rejetée. Article 2. Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le six juillet deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président de chambre f.f., me M LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., L. LEJEUNE. F. DAOUT. VIvac - 16.393 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.294 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.185.463 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.