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Arrêt 173375 - Aides financières - 11/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.375 No Rôle: A. 182532/VI-17411 Affaire: Arrêt 173375 - Aides financières - 11/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 22:36 Fiche Arrêt no 173.375 du 11 juillet 2007 Affaires sociales et santé publique - Aides financières Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.375 du 11 juillet 2007 G./A.182.532/VI-17.411 En cause : la société privée à responsabilité limitée GALLO SERVICE, ayant élu domicile chez Me Pierre PICHAULT, avocat, rue Louvrex, nos 55/57, 4000 Liège, contre : l’Office National de l’Emploi, ayant élu domicile chez Me Alain VERRIEST, avocat, avenue Tedesco, no 7, 1160 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DU CONSEIL D'ETAT, SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 18 avril 2007 par la société privée à responsabi- lité limitée GALLO SERVICE qui tend à la suspension de l'exécution de "la décision du 21 février 2007 de l’Office National de l’Emploi (ONEM) relative à la récupération de l’intervention de l’autorité fédérale dans le système des titres-services sur la base de l’A.R. du 12.12.2001"; Vu la requête introduite simultanément par la même partie requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu la note d'observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; VIr - 17.411 - 1/4 Vu l'ordonnance du 31 mai 2007 fixant l'affaire à l'audience du 21 juin 2007 à 10.00 heures; Vu la notification du rapport et de l'ordonnance de fixation aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Sophie LAHOUSSE, loco Me Pierre PICHAULT, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Emmanuel GOURDIN, loco Me Alain VERRIEST, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante, constituée le 19 décembre 2000, a pour objet social toute activité de nettoyage privé ou industriel; que le 18 février 2004, elle a été agréée, en vertu de l’article 2, § 1er, 6o de la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d’emplois de proximité, en tant qu’entreprise qui fournit les travaux ou services de proximité visés au 3o de l’article 2, § 1er précité; Considérant que par un courrier du 21 février 2007, la partie adverse a informé la requérante de sa décision de récupérer à sa charge l’intervention de l’autorité fédérale dans le système des titres-services, sur la base de l’arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services, pour une valeur de "29.386,5 EURO relative à 2.055 titres-services"; qu’il s’agit de l’acte attaqué qui précise, notamment, ce qui suit : " Il ressort de l’enquête effectuée : - que vous avez occupé en qualité d’utilisateur un travailleur avec lequel vous présentez un lien de parenté au 2ème degré. - que les contrats titres-services n’ont pas été constatés par écrit. - que l’occupation des travailleurs titres-services ne correspond pas à un volume de travail en supplément. Vous avez donc reçu indûment pour ces 2.055 titres-services une quote-part versée par l’Etat fédéral de 14,30 EURO par titre."; Considérant que la requérante expose ainsi qu’il suit le risque de préjudice grave difficilement réparable auquel l’exposerait l’exécution de l’acte attaqué ; VIr - 17.411 - 2/4 " En l'espèce, il ne fait guère de doute que l'exécution de la décision litigieuse placerait la SPRL GALLO SERVICE dans une situation critique. En effet, l'examen des documents comptables de l'entreprise révèle que celle-ci ne saurait rembourser un montant de 29.386,5i à l'ONEM sans mettre en péril sa survie. Bien que, pour l'année 2006, la procédure de vérification des comptes soit toujours en cours, la situation, telle qu'actuellement présentée, est très proche du résultat final (la concordance CA-TVA a été effectuée, de même que la concordance des relevés 325 et des rémunérations, les dotations aux amortissements et le reclassement des divers emprunts à charge de la société ont également été pris en compte). La situation comptable, telle qu'elle se présente au 31 décembre 2006, fait donc apparaître pour la première fois, depuis la création de la société, un résultat négatif et une perte comptable. Seule une prospection commerciale accrue permettra donc de maintenir le niveau actuel d'emploi au sein de la société. Dans ce contexte, une charge supplémentaire de 29.386,5i hypothéquerait définitivement la survie de la société."; Considérant que la requérante s’est abstenue de fournir des éléments étayant concrètement le préjudice qu’elle invoque, à savoir la mise en cause de sa survie; que le document joint à la demande de suspension fait certes apparaître, pour l’année 2006, un résultat comptable négatif à concurrence de 23.028,96i; que ce même document mentionne toutefois des résultats positifs à concurrence de 69.838,68i et 26.624,34i pour les années 2004 et 2005, de sorte que l’on ne peut, à la lecture de celui-ci, conclure que la situation de la requérante serait particulièrement critique; que par ailleurs, la requérante ne fournit aucun document duquel il ressortirait que le paiement des 29.386,5i réclamés par la partie adverse mettrait effectivement sa survie en jeu; que le risque de préjudice grave difficilement réparable n’est pas suffisamment établi; Considérant qu'une des conditions requises pour que le Conseil d'Etat puisse ordonner la suspension de l'exécution de l'acte attaqué fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie, VIr - 17.411 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juillet deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VIr - 17.411 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.375 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2010:ARR.201.596 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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