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Arrêt 173376 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 11/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.376 No Rôle: A. 147880/VI-16647 Affaire: Arrêt 173376 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 11/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 22:36 Fiche Arrêt no 173.376 du 11 juillet 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.376 du 11 juillet 2007 G./A.147.880/VI-16.647 En cause :

  1. l’association de pouvoirs publics SOLIDARITE ET SANTE,
  2. DEREME Thierry,
  3. VAN DER MOOTEN Mr, ayant élu domicile chez Me Patrick THIEL, avocat, chaussée de la Hulpe, no 178, 1170 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Mes Pierre LEGROS et Jérôme SOHIER, avocats, avenue Emile De Mot, no 19, 1000 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 février 2004 par l’association de pouvoirs publics SOLIDARITE ET SANTE, Thierry DEREME et Monsieur VAN DER MOOTEN qui demandent l'annulation de l’arrêté royal du 9 décembre 2003 modifiant l’arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service de médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l’article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987; Vu les mémoires en réponse et en réplique; VI -16.647- 1/3 Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er juin 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 21 juin 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Valentine de FRANCQUEN, loco Me Patrick THIEL, avocat, comparaissant pour les parties requérantes; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l’unique objet de l’arrêté attaqué tient en son article 1er rédigé comme suit : " A l'article 1er, 3o de l'arrêté royal du 12 août 2000 fixant les normes auxquelles un service médecine nucléaire où est installé un scanner PET doit répondre pour être agréé comme service médico-technique au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, modifié par l'arrêté royal du 3 octobre 2000, les mots "et avec lequel sont réalisés des prestations d'" examen tomographique par émission de positron, avec protocole et documents pour l'ensemble de l'examen", caractérisé par les numéros 442971 et 442982, comme visé à l'article 18 de l'annexe de l'arrêté royal du 14 septembre 1984 fixant la nomenclature des prestations médicales pour les soins de santé et les indemnités" sont supprimés."; Considérant que l'arrêté royal précité du 12 août 2000, à l'article premier duquel l'arrêté attaqué apportait une modification consistant en la suppression d'un morceau de phrase, a été annulé par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 139.476 du 19 janvier 2005; qu’il s'ensuit que le recours a manifestement perdu tout intérêt puisque les effets juridiques de l'arrêté attaqué ont entièrement disparu ab initio; Considérant que compte tenu de l'annulation précitée, les dépens doivent être mis à la charge de la partie adverse, VI -16.647- 2/3 DECIDE: Article 1er. La requête est rejetée. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juillet deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI -16.647- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.376 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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