id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.377 No Rôle: A. 181570/VI-17387 Affaire: Arrêt 173377 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 11/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 22:36 Fiche Arrêt no 173.377 du 11 juillet 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.377 du 11 juillet 2007 G./A.181.570/VI-17.387 En cause : la société privée à responsabilité limitée TUTAWINA, rue F. Van Custem, no 132, 1140 Bruxelles, contre :
- la commune d’Evere,
- le bourgmestre de la commune d’Evere, ayant élu domicile chez Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocats, rue de la Source, no 68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 mars 2007 par la société privée à responsabilité limitée TUTAWINA qui poursuit l'annulation de la décision du bourgmestre de la commune d’Evere du 11 janvier 2007 de fermer immédiatement l’établissement "Le Must" situé chaussée de Haecht, 1169; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante qui sollicite la suspension de la même décision; Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93, alinéa 1er, du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 1er juin 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 21 juin 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; VI - 17.387 - 1/5 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Joëlle SAUTOIS, loco Mes Marc UYTTENDAELE et Anne FEYT, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit:
- La société privée à responsabilité limitée "TUTAWINA" exploite à Evere, depuis le 22 octobre 2004, un débit de boissons situé Chaussée de Haecht,
- Le 9 août 2006, un sieur UMBA Ilunga Kabale, se présentant comme le cogérant de la société est entendu par les services de la police locale à la suite d’un contrôle qui a été effectué par l’Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire et qui a révélé que la société requérante n’est pas en possession d’un certain nombre de documents administratifs dont la liste lui est communiquée.
- Un deuxième contrôle de police du débit de boissons a lieu le 9 janvier
- Au cours de ce contrôle, M. UMBA Ilunga Kabale se trouve dans l’impossibilité de présenter une série de documents, tels que l’attestation de vérification annuelle de l’installation électrique par un organisme agréé, l’attestation de vérification des extincteurs, le rapport d’hygiène de l’établissement et l’attestation d’hygiène délivrée par l’AFSCA pour la mise en commerce de denrées alimentaires. Il apparaît également que la société ne dispose pas d’une assurance incendie objective. Au cours de ce contrôle, il est procédé à l’audition de l’intéressé.
- Le 11 janvier 2007, le bourgmestre f.f. adopte l’arrêté de fermeture qui constitue l’acte attaqué et qui est ainsi rédigé: " Vu les articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi communale; Vu le rapport dressé par le service de police le 10/01/2007 sous le no 2; VI - 17.387 - 2/5 Considérant que la sprl Titawina (a son) siège d’exploitation à Evere, chaussée de Haecht 1169, café à l’enseigne «Le Must» ne dispose d’aucun document administra- tif nécessaire à l’ouverture d’une telle institution; Considérant que la sprl Titawina n’est pas couverte par une assurance incendie objective, prévue par la loi pour ce type d’institution; Considérant l’impossibilité de procéder à une vérification de l’homologation de l’installation électrique par une société agréée; Considérant le danger actuel que présente l’établissement pour la sécurité publique; ARRETONS: Article 1: Que l’établissement situé à Evere, chaussée de Haecht 1169 portant l’enseigne «Le Must» doit être immédiatement fermé; Article 2: Le service de police est chargé de procéder à la surveillance de l’endroit afin de vérifier si le présent arrêté est respecté. Article 3: La réouverture du débit de boissons sera soumis(e) à un nouvel arrêté du Bourgmestre, après la mise en ordre administrative de l’établissement.".
- Le 19 janvier 2007, M. UMBA Ilunga Kabale, se présentant comme le cogérant de la société privée à responsabilité limitée TUTAWINA, est entendu à nouveau par les services de la police locale au sujet de certains documents administra- tifs manquants.
- Par un arrêté du 21 mars 2007, le bourgmestre de la commune d’Evere autorise la réouverture de l’établissement litigieux: " Vu les articles 133 et 135 de la Nouvelle Loi communale; Vu le rapport dressé par le service de police, par le service des Lois sociales et de l’Environnement et par le service Recherche de la Zone de police 5344; Considérant que le dossier administratif concernant le café «Le Must», sis à Evere, chaussée de Haecht no 1169 est considéré comme quasi complet, à l’exception de la copie de la CI de Umba Thomas, le document de la banque Carrefour des Entreprises (suppression de la mention restaurant) - Sabam - preuve affiliation à une caisse assurance sociale - Sabam; Considérant que les responsables de la sprl ont répondu en partie aux demandes légales concernant l’ouverture d’une asbl; Considérant que la Compagnie AP a transmis ce 11.01.2007 au service de police l’attestation légale de couverture d’assurance objective; ARRETONS: Article 1: L’établissement sis à Evere, chausse de Haecht, 1169 peut à nouveau ouvrir ses portes."; VI - 17.387 - 3/5 Considérant que, dans la note d’observations, la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité déduite de l’absence de décision d’agir en justice prise par M. Ilunga Kabale UMBA qui aurait été désigné comme seul et unique gérant le 30 octobre 2006; Considérant que la partie requérante a joint à sa requête un exemplaire de ses statuts et de l’acte de nomination des gérants qui ont été établis le 1er juillet 2003; que ces statuts, dont le texte ne paraît pas complet, et cet acte indiquent que le siège social serait situé à
(1040)Bruxelles, rue Belliard, 8 (boîte 13) et qu’a été nommée en qualité de gérante statutaire, pour une durée indéterminée, Vanessa UMBA; que ces statuts ne semblent plus correspondre à la situation actuelle tant en ce qui concerne le siège social qui, selon la requête serait situé à 1140 Bruxelles, rue F. Van Custem, que la ou les personnes qui exercent les fonctions de gérants; que le Conseil d’Etat n’est pas en possession de la décision du 30 octobre 2006 qu’évoque la note d’observations et aux termes de laquelle M. Ilunga Kabale UMBA aurait été nommé en qualité de gérant unique; qu’au cours de la procédure administrative, cette personne s’est présentée comme étant un cogérant; que l’absence combinée des statuts complets en vigueur et de documents à jour relatifs à la représentation en justice entraîne l’irrecevabilité manifeste du recours compte tenu de l’imbroglio créé par la négligence de la partie requérante; Considérant qu’il y lieu de faire application de l’article 93 du règlement général de procédure et qu’en raison du rejet du recours en annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. VI - 17.387 - 4/5 Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juillet deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.387 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.377 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div