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Arrêt 173380 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 11/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.380 No Rôle: A. 89855/VI-15436 Affaire: Arrêt 173380 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 11/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 22:37 Fiche Arrêt no 173.380 du 11 juillet 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.380 du 11 juillet 2007 G./A.89.855/VI-15.436 En cause :

  1. l'A.S.B.L. l’association francophone d’institutions de santé,
  2. l’A.S.B.L. la fédération des institutions hospitalières de Wallonie,
  3. l’A.S.B.L. le centre hospitalier de Mouscron,
  4. l’A.S.B.L. le réseau hospitalier de médecine sociale,
  5. l’A.S.B.L. providence des malades et mutualité chrétienne, centre hospitalier Hornu-Frameries,
  6. le centre public d’action sociale de Malmedy,
  7. l’A.S.B.L. clinique Notre-Dame,
  8. l’A.S.B.L. le centre hospitalier Notre-Dame et Reine Fabiola,
  9. l’A.S.B.L. les cliniques Saint-Joseph,
  10. l’A.S.B.L. santé et prévoyance, clinique Saint-Luc,
  11. l’A.S.B.L. les cliniques de l’Europe,
  12. l’A.S.B.L. le centre hospitalier Saint-Vincent et Sainte- Elisabeth,
  13. l’A.S.B.L. le centre hospitalier Jolimont-Lobbes,
  14. la société coopérative à responsabilité limitée le centre hospitalier Peltzer-La Tourelle,
  15. l’association intercommunale les cliniques du Sud Luxem- bourg,
  16. l’association intercommunale des soins et d’hospitalisation, centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye,
  17. l’association intercommunale de santé de la Basse-Sambre,
  18. l’association intercommunale le centre hospitalier univer- sitaire Ambroise Paré,
  19. l’association de droit public le centre hospitalier universi- taire Brugmann,
  20. l’association intercommunale l’intercommunale hospita- lière Famenne-Ardennes-Condroz,
  21. l’association intercommunale le centre hospitalier régional de la Haute-Seine,
  22. l’A.S.B.L. la clinique Sainte-Anne - Saint-Remy - Saint- Etienne,
  23. l’A.S.B.L. le centre hospitalier régional clinique Saint- Joseph - Hôpital de Warquegnies,
  24. l’association intercommunale hospitalière du Sud-NoHai- naut et du Sud-Namurois,
  25. l’A.S.B.L. le centre hospitalier de Dinant,
  26. l’A.S.B.L. la clinique Notre-Dame de Grâce,
  27. l’A.S.B.L. l’hôpital de Braine-l’Alleud-Waterloo,
  28. l’A.S.B.L. la chambre syndicale des institutions de soins,
  29. l’association hospitalière d’Anderlecht, d’Etterbeek, d’Ixelles, de Saint-Gilles - Hôpitaux Iris Sud, VI - 15.436 - 1/5 ayant élu domicile chez Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, rue de Suisse 24 1060 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, ayant élu domicile chez Me Eric MARON, avocat, rue de la Source, n/68, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 28 février 2000 par l'A.S.B.L. l’association francophone d’institutions de santé, l’A.S.B.L. la fédération des institutions hospitaliè- res de Wallonie, l’A.S.B.L. le centre hospitalier de Mouscron, l’A.S.B.L. le réseau hospitalier de médecine sociale, l’A.S.B.L. providence des malades et mutualité chrétienne, centre hospitalier Hornu-Frameries, le centre public d’action sociale de Malmedy, l’A.S.B.L. clinique Notre-Dame, l’A.S.B.L. le centre hospitalier Notre-Dame et Reine Fabiola, l’A.S.B.L. les cliniques Saint-Joseph, l’A.S.B.L. santé et prévoyance, clinique Saint-Luc, l’A.S.B.L. les cliniques de l’Europe, l’A.S.B.L. le centre hospitalier Saint-Vincent et Sainte-Elisabeth, l’A.S.B.L. le centre hospitalier Jolimont-Lobbes, la société coopérative à responsabilité limitée le centre hospitalier Peltzer-La Tourelle, l’association intercommunale les cliniques du Sud Luxembourg, l’association intercommunale des soins et d’hospitalisation, centre hospitalier du Bois de l’Abbaye et de Hesbaye, l’association intercommunale de santé de la Basse-Sambre, l’association intercommunale le centre hospitalier universitaire Ambroise Paré, l’association de droit public le centre hospitalier universitaire Brugmann, l’association intercommunale l’intercommunale hospitalière Famenne-Ardennes-Condroz, l’association intercommu- nale le centre hospitalier régional de la Haute-Seine, l’A.S.B.L. la clinique Sainte-Anne - Saint-Remy - Saint-Etienne, l’A.S.B.L. le centre hospitalier régional clinique Saint- Joseph - Hôpital de Warquegnies, l’association intercommunale hospitalière du Sud- NoHainaut et du Sud-Namurois, l’A.S.B.L. le centre hospitalier de Dinant, l’A.S.B.L. la clinique Notre-Dame de Grâce, l’A.S.B.L. l’hôpital de Braine-l’Alleud-Waterloo, l’A.S.B.L. la chambre syndicale des institutions de soins, l’association hospitalière d’Anderlecht, d’Etterbeek, d’Ixelles, de Saint-Gilles - Hôpitaux Iris Sud, qui demandent l'annulation de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 modifiant l’arrêté ministériel VI - 15.436 - 2/5 du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d’hospitalisation; Vu l’arrêt no 89.631 du 15 septembre 2000 ordonnant la suspension de l’exécution de l’arrêté ministériel attaqué; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 16 octobre 2000 par la partie adverse; Vu les mémoires en réponse et en réplique; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 20 mars 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 19 avril 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Anne-Catherine RASSON, loco Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Claire MARICQ, loco Me Eric MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que bien qu’aucune limitation de l’objet du recours ne figure expressément dans le libellé de la requête, celle-ci vise plus spécialement l’article 19 de l’arrêté ministériel du 23 décembre 1999 précité, en ce qu’il maintient, pour l’exercice 2000, un financement minimum assuré pour une seule des fonctions "de première prise en charge des urgences" ou "soins urgents spécialisés", et en ce qu’il VI - 15.436 - 3/5 réduit le nombre de points minimum à 15; que dans leur mémoire en réplique, les parties requérantes se rallient à cette interprétation de leur requête; Considérant qu’ainsi que le reconnaissent les parties requérantes, le recours n’a pour objet que l’article 19 de l’arrêté ministériel attaqué, lequel est entré en vigueur, conformément à l’article 32 du même arrêté, le 1er janvier 2000; que l’arrêté ministériel attaqué a toutefois été entièrement retiré par l’article 32 de l’arrêté ministériel du 4 octobre 2001 modifiant l’arrêté ministériel du 2 août 1986 fixant, pour les hôpitaux et les services hospitaliers, les conditions et règles de fixation du prix de la journée, du budget et de ses éléments constitutifs, ainsi que les règles de comparaison du coût et de la fixation du quota des journées d’hospitalisation (M.B. 13 novembre 2001, p. 38.772); que ledit arrêté du 4 octobre 2001 comprenait par ailleurs une disposition modificative de l’arrêté ministériel précité du 2 août 1986 rigoureusement identique à celle de l’article 19 attaqué dans le cadre du présent recours et portant le même numéro 19; que quant à l’entrée en vigueur de l’arrêté précité du 4 octobre 2001, elle était fixée par son article 33 dans les termes suivants: " Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2000, sauf en ce qui concerne l’article 26 (lire 27) qui produit ses effets le 1er janvier 1999"; que l’arrêté ministériel précité du 4 octobre 2001 a fait l’objet de deux recours en annulation devant le Conseil d’Etat lesquels ont donné lieu, l’un à un arrêt de rejet no156.352 du 14 mars 2006 et l’autre à un arrêt d’annulation partielle no 156.354 du 14 mars 2006; que cette annulation partielle n’affecte en aucune manière les effets du retrait effectué par l’article 32 de l’arrêté ministériel précité du 14 octobre 2001; que ledit article 32, opérant retrait, est entré en vigueur le 1er janvier 2000, soit à la même date que l’article 19 de l’acte attaqué; Considérant qu’il s’ensuit que l’article 19 de l’arrêté ministériel attaqué n’a jamais produit aucun effet; qu’en d’autres termes, la modification qu’il a apportée à l’article 43, § 3, 2o, de l’arrêté ministériel précité du 2 août 1986 a entièrement disparu de l’ordonnancement juridique; que le recours est dès lors manifestement devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n’y a plus lieu de statuer. VI - 15.436 - 4/5 Article
  30. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 89.631 du 15 septembre 2000 est levée. Article
  31. Les dépens, liquidés à la somme de 5205,9 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juillet deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 15.436 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.380 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2000:ARR.89.631 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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