id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.381 No Rôle: A. 163389/VI-16949 Affaire: Arrêt 173381 - Maisons de repos - 11/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 22:38 Fiche Arrêt no 173.381 du 11 juillet 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.381 du 11 juillet 2007 G./A.163.389/VI-16.949 En cause : la société privée à responsabilité limitée LA SENIORIE LES HELIOTROPES, ayant élu domicile chez Me Hamida REGHIF, avocat, chaussée de Waterloo, no 412F, 1050 Bruxelles, contre : la Commission communautaire commune. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 17 juin 2005 par la société privée à responsabili- té limitée LA SENIORIE LES HELIOTROPES, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l'exécution de "l’arrêté du 10 juin 2005 des membres du Collège réuni compétents pour la politique de l’aide aux personnes de la Commission Communautaire Commune de Bruxelles-Capitale (...) refusant l’agrément de la maison de repos «Seniorie Les Héliotropes» et ordonnant la fermeture de l’établissement à dater de la notification de la décision et le transfert des pensionnaires dans les trois mois dans une autre maison de repos, ..."; Vu l'arrêt n/ 146.697 du 24 juin 2005 suspendant l’exécution de la décision; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la note du 19 mars 2007 de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, demandant de mettre en oeuvre la procédure de l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI - 16.949 - 1/3 Vu le courrier adressé le 28 mars 2007 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu la lettre du 12 avril 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 1er juin 2007, notifiée aux parties, ordonnant le dépôt de ce rapport et convoquant celles-ci à comparaître le 21 juin 2007 à 09.30 heures; Vu la lettre du 11 juin 2007 de l’avocat de la partie adverse; Entendu en leurs observations, Me Isabelle DE REUCK, loco Me Hamida REGHIF, avocat, comparaissant pour la requérante et Me Joëlle SAUTOIS, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par son arrêt n/ 146.697 du 24 juin 2005, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée; que la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; que toutefois, par une lettre du 11 juin 2007, l'avocat de la partie adverse a informé le Conseil d'Etat que la partie adverse a procédé au retrait, en date du 25 août 2005, de la décision attaquée; que le recours en annulation est devenu sans objet; Considérant que la partie requérante a apposé sur sa demande de suspension et sur sa requête en annulation des timbres fiscaux à concurrence de 350 euros; que l’article 70, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d’administration du Conseil d’Etat, tel qu’il était en vigueur au moment de l’introduction de la requête, disposait que lorsque la suspension de l’exécution est demandée, la taxe de 175 euros n’est immédiatement payée que pour la demande de suspension; qu’en conséquence, la partie de la taxe indûment acquittée par la partie requérante doit lui être remboursée, VI - 16.949 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. La suspension ordonnée par l'arrêt n/ 146.697 du 24 juin 2005 est levée. Article 3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Les dépens indûment acquittés par la partie requérante, liquidés à la somme de 175 euros, seront remboursés à celle-ci par l’Administration du cadastre, de l’enregistrement et des domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le onze juillet deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 16.949 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.381 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2005:ARR.146.697 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.