id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 11 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.382 No Rôle: A. 175866/VI-17209 Affaire: Arrêt 173382 - Divers (économie) - 11/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 22:38 Fiche Arrêt no 173.382 du 11 juillet 2007 Economie - Divers (économie) Décision : Non lieu à statuer Levée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.382 du 11 juillet 2007 G./A.175.866/VI-17.209 En cause : SCHOLL Renate, ayant élu domicile chez Me Xavier CLOSE, avocat, rue de Pitteurs, no 41, 4020 Liège, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Vincent THIRY, avocat, Mont Saint-Martin, no 74, 4000 Liège. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 août 2006 par Renate SCHOLL qui demande l'annulation de "la décision, apparemment datée du 18 avril 2006, du Ministre wallon de l’Economie, de l’Emploi et du Commerce extérieur, lui refusant une «bourse de préactivité»"; Vu l'arrêt no 165.301 du 29 novembre 2006 ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de cet arrêt aux parties; Vu la note de M. AMELYNCK, Auditeur au Conseil d'Etat, par laquelle il est demandé que soit mise en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; VI -17.209- 1/3 Vu le courrier adressé le 24 janvier 2007 par le greffe du Conseil d'Etat informant les parties de ce qu'il leur est loisible de demander dans les quinze jours à être entendues; Vu la lettre du 7 février 2007 de l'avocat de la partie adverse; Vu l'ordonnance du 1er juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 21 juin 2007; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Jean-Pierre JACQUES, loco Me Vincent THIRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. DELVAX, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par son arrêt n/ 165.301 du 29 novembre 2006, le Conseil d'Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée; que la partie adverse n'a pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; que toutefois, par une lettre du 7 février 2007, l'avocat de la partie adverse a informé le Conseil d'Etat que la partie adverse a procédé au retrait, en date du 22 décembre 2006, de la décision attaquée; que le recours en annulation est devenu sans objet, DECIDE: Article 1er. Il n'y a plus lieu de statuer. Article 2. La suspension ordonnée par l'arrêt no 165.301 du 29 novembre 2006 est levée. Article 3. VI -17.209- 2/3 Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le onze juillet deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.- L. WILLOT-THOMAS. VI -17.209- 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.382 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.165.301 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.