id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.472 No Rôle: A. 166711/VI-17026 Affaire: Arrêt 173472 - Maisons de repos - 12/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 47 - dernière vue 2026-06-29 22:53 Fiche Arrêt no 173.472 du 12 juillet 2007 Affaires sociales et santé publique - Maisons de repos Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.472 du 12 juillet 2007 G./A.166.711/VI-17.026 En cause : l’association sans but lucratif RESIDENCE LASNOISE, ayant élu domicile chez Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocats, avenue Winston Churchill, no 253, 1180 Bruxelles, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Michel FADEUR, avocat, rue Léon Bernus, no 66, 6000 Charleroi. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 octobre 2005 par l’association sans but lucratif RESIDENCE LASNOISE qui demande l'annulation de : - l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 20 juillet 2005 rejetant son recours introduit contre la décision du Ministre du 13 avril 2005 ayant réduit de 11 lits la capacité d’accueil de sa maison de repos exploitée sous le nom Résidence Lasnoise et ayant fixé sa capacité totale à 99 lits; - l’arrêté ministériel précité du 13 avril 2005; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de M. BOSQUET, Auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 94 du règlement général de procédure; VI - 17.026 - 1/12 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 1er juin 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 21 juin 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Lionel RENDERS, loco Mes Benoît CAMBIER et Luc CAMBIER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Marie FADEUR, loco Me Michel FADEUR, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent comme suit : 1. La requérante exploite une maison de repos sous le nom Résidence Lasnoise à
(1380)Lasne, Rue Champ des Vignes
- Elle bénéficie d'un titre de fonctionnement pour 110 lits.
- Dans sa déclaration de 2004 relative aux journées d'hébergement de 2003, établie en application de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du conseil wallon du troisième âge (y inséré par un arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004), la requérante indique un nombre de 21 lits désaffectés.
- Le 21 octobre 2004, le conseil wallon du troisième âge propose de réduire la capacité d'accueil de la requérante de 11 lits et de fixer cette capacité à 99 lits. VI - 17.026 - 2/12
- Le 13 avril 2005, sur la base de la déclaration de 2004 relative à l'année de référence 2003, la Ministre de la Santé, de l'Action sociale et de l'Egalité des chances décide de réduire la capacité de la maison de repos de la requérante de 11 lits et de fixer donc sa capacité totale à 99 lits.
- La requérante introduit un recours au Gouvernement contre cette décision par courrier recommandé du 23 mai
- Le 20 juillet 2005, le Gouvernement rejette le recours. Il s'agit de la décision attaquée qui est motivée comme suit: " Vu le Décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 13bis inséré par le Décret du 6 février 2003; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 portant exécution du décret du 5 juin 1997 relatif aux maisons de repos, résidences-services et aux centres d'accueil de jour pour personnes âgées et portant création du Conseil wallon du troisième âge, notamment l'article 21 bis inséré par l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004; Vu la décision ministérielle du 13 avril 2005 réduisant la capacité de l'établissement en cause de 11 lits et fixant sa nouvelle capacité totale à 99 lits, notifiée le 25 avril 2005; Vu le recours introduit en date du 23 mai 2005 à l'encontre de la décision ministé- rielle du 13 avril 2005 précitée par Maître Benoît CAMBIER, mandaté par l'asbl Résidence Lasnoise gestionnaire de l'établissement en cause, en application de l'article 21 bis, §4, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité; Vu le premier moyen, alinéa 1,
(1), avancé par le requérant qui conteste le rejet de certaines demandes de désaffectation de lits au motif de la force majeure autorisée au paragraphe 2, 4ème alinéa, 1°, de l'article 21bis de l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité, en raison du fait juridique du respect obligatoire du projet de vie institutionnelle et des conventions passées avec les résidents selon lequel un changement de chambre ne peut être effectué sans le consentement du résident et de l'interdiction de l'imposition de choix à caractère commercial et que dès lors un conjoint survivant a pu contractuellement rester seul dans une chambre prévue pour deux; Considérant à cet égard que la faculté du gestionnaire d'héberger un résident dans un lit disponible est indépendante de la volonté d'un autre résident de demeurer dans une chambre déterminée, et ne s'oppose pas à cette volonté ni au respect de la convention conclue entre le gestionnaire et ce résident en ce qu'elle ne constitue pas un changement de chambre; Considérant dès lors qu'il s'agit en la circonstance d'une pratique propre au gestionnaire de l'établissement, visant à mobiliser une chambre à deux lits au profit d'un conjoint survivant, et que cette pratique ne peut être assimilée au cas de force majeure, défini en droit comme étant tout événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties; VI - 17.026 - 3/12 Considérant d’autre part que cette pratique, au-delà des motivations humaines qu'elle recouvre, contribue à priver le secteur de disponibilités en lits de maisons de repos pour personnes âgées et s’inscrit dès lors justement dans les perspectives de redistribution voulues par le législateur wallon, ceci dans un contexte de pénurie de lits; Vu le premier moyen, alinéa 1,
(2), avancé par le requérant qui conteste le rejet de certaines demandes de désaffectation de lits au motif de la force majeure autorisée au paragraphe 2, 4ème alinéa, 1o, de l'article 21bis de l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité, en raison du fait du chômage qui résulte de l'indisponibilité de la chambre par suite d'une libération tardive par les héritiers ou de travaux de remise en état de la chambre; Considérant à ces égards d'une part comme le souligne le requérant que la réglementation permet de facturer les journées durant lesquelles une chambre est rendue indisponible par suite de libération tardive par les ayants droits et que dès lors la non facturation de ces journées constitue une pratique propre au gestionnaire, d'autre part, que l'immobilisation d'une chambre par suite de travaux de remise en état consécutifs au départ du résident ne constituent pas des travaux autorisant les désaffectations visées par l'article 21 bis, §2, 4ème alinéa, bien que ces circonstances comme le souligne le requérant n'enlèvent rien à l'indisponibilité de la chambre pour travaux; Vu le premier moyen, alinéa 1,
(3),
(4)et
(5), avancés par le requérant qui invoque des raisons médicales, l'incertitude liée à la réalisation de certains travaux ou le taux doublé de décès enregistré durant l'année de référence; Considérant à ces égards les motivations évoquées dans la décision querellée et l'examen complet des arguments évoqués par le gestionnaire lors de l'introduction de sa déclaration et qu'il n'appartient pas au Gouvernement dans le contexte de son intervention de ré-instruire un dossier; Vu le premier moyen, alinéa 2, avancé par le requérant qui invoque le temps nécessaire à la préparation et la poursuite de travaux d'ailleurs prévu à l'article 21 bis, §2, 2°, de l'arrêté du 3 décembre 1998 précité; Considérant à cet égard qu'aucun élément particulier ne vient contredire la motivation invoquée dans la décision du 13 avril 2005 querellée ou justifier une révision de celle-ci qui, par ailleurs, reprend les désaffectations admissibles demandées lors de l'introduction de la déclaration; Vu le premier moyen, alinéa 3, avancé par le requérant qui invoque une «erreur de calcul» ; Considérant à cet égard, que les calculs préconisés sont bien ceux appliqués, à savoir [(30.853/365) / (110 - 6) et [((30.853/365) x 1,1) + 6], soit 81,28% et 99 lits; Vu le premier moyen, alinéas 4 et 6, avancés par le requérant intitulés «Motivation, disproportions et excès de pouvoir» et «Décision tardive»; Considérant à ces égards les motivations suffisamment explicites de la décision du 13 avril 2005 querellée d'une part, d'autre part les considérations énoncées ci-dessous à l'occasion du troisième moyen avancé par le requérant concernant l'illégalité de la disposition mise en cause; Vu le premier moyen, alinéa 5, avancé par le requérant intitulé «Travaux d'extension» visant à argumenter sur le fait de la contradiction apparente entre la VI - 17.026 - 4/12 mesure querellée et des autorisations octroyées aux fins d'amélioration du confort et de la qualité de l'accueil; Considérant à cet égard qu'il s'agit de dossiers distincts; Considérant par ailleurs les considérations énoncées ci-dessous à propos de l'illégalité de la disposition mise en cause; Vu le deuxième moyen avancé par le requérant qui estime qu'une autorité administrative ne peut prendre une décision grave de conséquence à l'égard d'une partie sans lui donner l'occasion d'être préalablement entendue; Considérant à cet égard que la procédure d'audition sollicitée n'est pas prévue par le texte; Vu le troisième moyen avancé par le requérant qui invoque l’illégalité de forme et de fonds de l'arrêté du Gouvernement wallon du 15 janvier 2004 publié au Moniteur belge du 26 mars 2004, insérant avec effet à partir du 1er janvier 2004 un chapitre Vbis dans l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 précité; Considérant à cet égard que la décision querellée est de portée individuelle et que le moyen invoqué vise une disposition de portée générale qui n’a par ailleurs fait l’objet d’aucune procédure en annulation devant le Conseil d’Etat; Considérant au surplus d’une part que la décision individuelle de réduction de la capacité totale querellée entre en vigueur le premier du quatrième mois suivant la date de sa notification au gestionnaire, soit en l’espèce le 1er août 2005, et ne comporte dès lors aucun effet rétroactif, d’autre part qu’il ne s’agit pas en l’occurrence d’instaurer de nouvelles exigences mais d’optimaliser l’occupation de lits de maisons de repos face à la pénurie que connaît le secteur, l’agrément octroyé devant normalement et de tout temps être assorti de la mise en service des lits concernés; Considérant que de tous ces éléments, il ressort que la décision du 13 avril 2005 de réduction de 11 lits de la capacité de la maison de repos «Résidence Lasnoise» sise Rue Champ des Vignes, 22 à 1380 LASNE et de fixation de la capacité totale de l’établissement à 99 lits, était fondée, DECIDE : Article unique : de rejeter le recours introduit contre la décision du 13 avril 2005 de réduction de 11 lits de la capacité de la maison de repos «Résidence Lasnoise», sise Rue Champ des Vignes, 22 à 1380 LASNE et de fixation de la capacité totale de l’établissement à 99 lits, introduit par Maître Benoît CAMBIER, mandaté par l’asbl Résidence Lasnoise gestionnaire de l’établissement."; Considérant que la décision du 20 juillet 2005 par laquelle la partie adverse s’est prononcée sur le recours s’est substituée à sa décision du 13 avril 2005; qu’en tant qu’il est dirigé contre cette dernière décision, le recours est irrecevable; Considérant qu’aux termes de la quatrième branche du premier moyen pris, notamment, de la violation de l’article 159 de la Constitution, de l’article 2 du Code VI - 17.026 - 5/12 civil et du principe de non rétroactivité des actes administratifs, la requérante fait valoir ce qui suit : " L’article 21bis a été inséré dans l’arrêté du Gouvernement wallon du 3 décembre 1998 par un arrêté daté du 15 janvier 2004 qui n’a été publié au Moniteur belge que le 26 mars 2004 et qui entre en vigueur dès le 1er janvier
- De la sorte, l'arrêté du 15 janvier 2004 se donne un triple effet rétroactif, alors que toute rétroactivité est interdite sauf habilitation légale spéciale, justifiée et proportionnée, en vertu du principe général de non-rétroactivité des actes adminis- tratifs. A ce sujet l'article 2 du Code civil prévoit le principe de non rétroactivité énonçant que « La loi ne dispose que pour l'avenir: elle n 'a point d'effet rétroactif».
- La première rétroactivité provient de ce que l'article 21 bis entre en vigueur le 1er janvier 2004 alors que l'arrêté est lui-même daté du 15 janvier 2004 et n 'a été publié au Moniteur belge que le 26 mars
- La deuxième rétroactivité réside dans le fait que, pour la première année 2004, alors que le texte n a été connu et publié que le 26 mars 2004, l’on se base sur les niveaux d'occupation de 2003, c'est-à-dire en se fondant sur un exercice à l'égard duquel les gestionnaires ne peuvent plus changer leurs pratiques pour répondre aux nouvelles exigences. A titre simplement exemplatif, on citera l'hypothèse de chambres à deux lits occupées par un couple. Souvent, les maisons de repos ont laissé, en cas de décès, le conjoint survivant dans la même chambre à deux lits. Cette pratique est suivie par la RESIDENCE LASNOISE croyant légitimement répondre aux objectifs poursuivis et obligations imposées par la Région wallonne en la matière. En effet, trois hypothèses sont envisageables au lendemain de la perte du conjoint quant à l'occupation de la chambre à deux lits: a. soit on permet, comme le fait la RESIDENCE LASNOISE, au conjoint survivant de rester dans la chambre tenant compte de sa situation antérieure et de l'attachement naturel de celui-ci à son foyer. b. soit on oblige le conjoint survivant à changer de chambre ou d'établissement. Cette hypothèse, nonobstant les inconvénients potentiellement graves dans la vie du pensionnaire, est contraire aux conventions d'hébergement signées entre la maison de repos et ses résidents. En l'occurrence, l'article 2, 1 de la convention d'hébergement de l’établissement stipule (annexe no 10) que «sauf avis du médecin traitant, un changement de chambre ne peut être effectué sans le consentement du résident ou de son représentant ». c. soit on impose au conjoint survivant un nouveau pensionnaire. Cette hypothèse ne peut être retenue dès lors que la raison pour ce faire est uniquement écono- mique, ce qui est en contradiction avec le prescrit de la législation en ce domaine. En effet, l'article 1er de l'annexe 2 à l'arrêté du 3 décembre 1998 stipule que «le règlement d'ordre intérieur doit mentionner l'obligation pour le gestionnaire de n'imposer aux résidents aucun choix à caractère commercial». L article 5, § 2, 9o, a du décret du 5 juin 1997 impose aussi aux maisons de repos d'assurer «le respect de la vie privée des résidents» sous peine de refus, de suspension ou de retrait de l'agrément nécessaire à l'exploitation de toute maison de repos. La pratique de la RÉSIDENCE LASNOISE est, à présent, pénalisée et ce, avec effet rétroactif, alors même que ce mode de gestion paraissait - rappelons-le VI - 17.026 - 6/12 suscité, encouragé et même imposé par la Région wallonne dans les objectifs qu'elle poursuit par les normes d'agrément et celles applicables au règlement d'ordre intérieur, à la convention d'hébergement, au projet de vie institution- nelle...
- La troisième rétroactivité réside dans le fait que, pour l'année 2005, la Région wallonne évalue les taux d'occupation dans les maisons de repos sur base d'un calcul établi en 2004 au vu des chiffres de
- La Région wallonne aurait dû effectuer son calcul sur base des données de l'année 2004, et non sur base des chiffres désuets de
- C'est donc en totale contradiction avec le principe de sécurité juridique et en contradiction flagrante avec ses propres dispositions que la Région wallonne a agi en donnant un effet rétroactif à son arrêté du 15 janvier
- Son acte est par conséquent illégal."; Considérant que la partie adverse expose que l’acte attaqué a une portée individuelle alors que le moyen vise une disposition à caractère général, qu’il n’entre en vigueur que le 1er jour du quatrième mois suivant la date de notification de l’arrêté ministériel du 13 avril 2005 et qu’il ne s’applique pas aux périodes précédant cette date, en sorte qu’il n’y a pas rétroactivité; qu’elle précise notamment ce qui suit : " Il y a simplement -ce qui ne touche pas le domaine de la rétroactivité- une prise en considération d’éléments objectifs concernant des exercices antérieurs d'activités. C'est sur base de ces éléments objectifs que pour l'avenir la capacité d'accueil est éventuellement réduite. Il n'est pas touché dès lors à la capacité d'accueil du passé et partant, aux subsides qui ont déjà été octroyés. Plus fondamentalement il convient de rappeler la jurisprudence univoque de la Cour de Cassation selon laquelle «... En règle, une réglementation nouvelle s'applique non seulement aux situations qui naissent à partir de son entrée en vigueur mais aussi aux effets futurs des situations nées sous le régime de la réglementation antérieure, qui se produisent ou se prolongent sous l'empire de la réglementation nouvelle, pour autant que cette application ne porte pas atteinte à des droits déjà irrévocablement fixés ... ». La Cour de Cassation, section francophone, le rappelle dans un arrêt du 09.01.1995 (S.940064.F.1) en cause de l'Office National de l'Emploi et de LEURQUIN Christine. Cette décision intervient dans le cadre de la modification de l'art. 155ter § 1er de l'arrêté organique du chômage par l'AR du 12.07.1989, laquelle modification introduisait la possibilité pour un chômeur de voir son droit aux allocations de chômage suspendu lorsque la durée de chômage dépassait le double de la durée moyenne du chômage dans le ressort du bureau régional dont il dépend et pour la catégorie d’âge et le sexe auxquels il appartient. La Cour de Cassation a décidé à cette occasion que: VI - 17.026 - 7/12 « ... En considérant que pour l'application au 1er novembre 1992 à la défenderesse des articles 143 et 155ter de l'Arrêté Royal du 20 décembre 1963, la période se situant entre le 1er septembre 1987 et le 31 août 1989 ne peut être comptabilisée dans la durée du chômage, l'arrêt ne justifie pas légalement sa décision... ». La Cour de Cassation, section néerlandaise, 3ème chambre, dans un arrêt du 10.02.1997 (S. 9600100.N - PAS. 1997, I, p. 75) a confirmé cette approche, en soulignant: « ... Attendu qu'une loi est immédiatement applicable aux effets futurs de situations nées sous l'empire de l'ancienne loi; Qu'en principe, une nouvelle réglementation n'est pas uniquement applicable aux situations nées après son entrée en vigueur, mais aussi aux effets de situations nées sous l'empire de l'ancienne réglementation qui se produisent ou perdurent sous le régime de la nouvelle réglementation, dans la mesure où cette application ne déroge pas aux droits irrévocablement constatés; Attendu qu'il ressort de l'arrêt que la constatation de la demanderesse était chômeuse de longue durée a été faite après le 1er juillet 1992, soit la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle disposition légale, et que lors du calcul, il a été tenu compte des allocations bien qu'elles aient été versées au cours de la période antérieure au 1er juillet 1992; Qu'en considérant que la situation dans laquelle la demanderesse se trouvait avant l'entrée en vigueur de l'Arrêté Royal du 22 juin 1992, doit être prise en compte pour déterminer si le double de la durée moyenne régionale du chômage est atteint, l'arrêt ne viole pas les dispositions légales citées au moyen... »; En l'espèce en considérant que la situation dans laquelle la partie requérante se trouvait avant l'entrée en vigueur de l'AR du 15.01.2004 doit être prise en compte pour déterminer son taux d'occupation et partant sa capacité future agréée d'accueil la partie adverse ne viole manifestement pas les dispositions constitutionnelles, décrétales, réglementaires invoquées par la partie requérante ainsi que les principes généraux du droit et notamment celui de non rétroactivité tiré de l’art.2 du Code Civil. Il faut également rappeler, avec force et vigueur, que la capacité d’agrément totale d'un établissement est destinée naturellement à être atteinte. Une des obligations essentielles du gestionnaire de l'établissement est d'exploiter totalement celle-ci. Comme cela sera précisé ci-dessous, il y a une pénurie de lits dans la plupart des provinces wallonnes. Il serait vain pour un gestionnaire d'établissement de prétendre l'ignorer. Cela induit la nécessité impérieuse de tendre au maximum vers les capacités totales d'hébergement. L'intérêt général impose dès lors une adéquation quasi parfaite entre la capacité totale et la capacité réelle. Le mécanisme mis en oeuvre répond à ce besoin impérieux qui apparaît comme la règle, tout en acceptant diverses exceptions, lesquelles doivent être interprétées de manière stricte, à savoir: VI - 17.026 - 8/12 - un taux moyen forfaitaire d'inoccupation de 10 % - la désaffectation de chambres en raison de la force majeure - la désaffectation de chambres pour permettre le début ou la poursuite de travaux mais uniquement les travaux 0 requis pour se conformer aux normes de sécurité ou aux normes de l’annexe 2 0 requis pour améliorer le confort de l'établissement 0 visant à augmenter la capacité réelle de l’établissement Il serait vain dès lors pour le gestionnaire d’établissement de prétendre qu'il aurait été en quelque sorte surpris par les nouvelles dispositions décrétales et réglementai- res alors que
- l'obligation essentielle et naturelle qui pèse sur lui est d’assurer dès l'agrément de la capacité totale de son établissement, l'utilisation effective des lits ainsi disponibles
- les nouvelles dispositions décrétales et réglementaires lui laissent manifestement une marge de manoeuvre suffisante (10%) pour pallier les départs, quelles qu’en soient les circonstances
- outre cette marge forfaitaire de manoeuvre, le gestionnaire dispose de la possibilité d’entreprendre et de poursuivre des travaux lui permettant de désaffecter l’un ou l’autre lit dans des conditions strictes mais qui n’ont d’autre objectif que d’assurer la normalisation «de l’établissement» ou d’augmenter le confort des pensionnaires ou la capacité d’accueil
- Il est tenu compte de toute désaffectation temporaire due à la force majeure"; que la partie adverse ajoute qu’il "n’y a aucune raison de prendre les chiffres de l’année 2004, dans la mesure où il n’est pas démontré que ceux-ci aboutiraient à une quelconque modification favorable à la partie requérante."; Considérant que l'article 12 du décret du 6 février 2003 modifiant le décret du 5 juin 1997, précité, publié au Moniteur belge le 12 mars 2003, a introduit un article 13bis, dans ce décret, selon lequel le principe de la réduction de la capacité fixée par le titre de fonctionnement, en cas d'inoccupation partielle d'une maison de repos, a été arrêté, le Gouvernement wallon étant chargé d'en déterminer les conditions d'application; que celui-ci y a veillé en élaborant l'article 16 de l'arrêté du 15 janvier 2004 qui insère un article 21bis dans l'arrêté du 3 décembre 1998, précité, lequel dispose en son § 2 que : " §
- Chaque année, pour le 31 janvier, tout gestionnaire d'une maison de repos bénéficiant d'un titre de fonctionnement fait parvenir à l'administration un relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence. VI - 17.026 - 9/12 Par dérogation à l'alinéa précédent, le relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant l'année de référence 2003 doit parvenir à l'administration pour le 30 avril 2004 au plus tard. ( ... )."; Considérant que, comme toute autre disposition législative et réglementaire, l'article 13bis du décret du 5 juin 1997, précité, devait être interprété par le Gouverne- ment wallon chargé de son exécution, à la lumière de l'article 2 du Code civil et des principes généraux du droit; Considérant qu'aux termes de l'article 2 du Code civil, "la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif"; Considérant que, selon le principe de non-rétroactivité des actes et des règlements administratifs, ceux-ci ne peuvent pas produire d'effets avant leur entrée en vigueur; Considérant que "la non-rétroactivité des lois, prévue par l'article 2 du Code civil, est une garantie ayant pour but de prévenir l’insécurité juridique. Cette garantie exige que le contenu du droit soit prévisible et accessible, de sorte que le justiciable puisse prévoir, à un degré raisonnable, les conséquences d'un acte déterminé au moment où cet acte se réalise" (C.A., 20 mai 1998, no 49/98, B.4., Moniteur belge, 9 juillet 1998; C.A., 29 mars 2000, n/ 36/2000, B.5., Moniteur belge, 27 mai 2000); Considérant qu'en règle, si une réglementation nouvelle est immédiatement applicable à tous les effets futurs de situations nées sous l'empire de la réglementation antérieure, elle ne peut être rendue applicable aux situations antérieures définitivement accomplies; que l'application de la réglementation nouvelle à de telles situations irait à l'encontre du principe général du droit de la non- rétroactivité des arrêtés réglementai- res (Cass., 22 janvier 1996, R.G., S. 95.0011.F); Considérant que, par les articles 16 et 50 de l'arrêté du 15 janvier 2004, précité, le Gouvernement wallon a décidé que la règle imposant la réduction de la capacité maximale de la maison de repos, telle que prévue par le titre de fonctionne- ment, au taux d'occupation moyen de l'année de référence, serait d'application à partir du 1er janvier 2004, soit à une date antérieure à celle de l'entrée en vigueur du décret modificatif du 6 février 2003, reportée au 26 mars 2004 par l'article 49 du même arrêté du 15 janvier 2004, ainsi qu'à une date antérieure à celle de la promulgation de l'arrêté du 15 janvier 2004 lui-même; VI - 17.026 - 10/12 Considérant que le législateur wallon n'a déterminé ni dans le texte même du décret du 6 février 2003, particulièrement dans son article 12, ni dans les travaux préparatoires de celui-ci, les modalités de l'application dans le temps de la réduction de la capacité qu’il entendait imposer aux maison de repos; que, en élaborant l’arrêté du 15 janvier 2004, précité, le Gouvernement wallon s'est estimé habilité à décider que l'année 2003 serait la première année de référence sur laquelle pourrait être fondée la réduction prévue, et a précisé que le relevé mensuel du nombre de journées d'hébergement facturées durant cette année de référence 2003 devrait parvenir à l'administration pour le 30 avril 2004; Considérant que, par les articles 16, 49 et 50 de l’arrêté du 15 janvier 2004 précité, le Gouvernement wallon a attaché pour l’année 2003 des conséquences nouvelles, imprévisibles et difficilement réversibles, à une décision de gestion de ses lits prise par la requérante en 2003, et qu’il a ainsi méconnu l’impératif de sécurité juridique inhérent au principe de non-rétroactivité; Considérant qu'en ce qu'il est pris de la violation de l'article 2 du Code civil et du principe de non-rétroactivité des actes administratifs par l’article 21bis, § 2, alinéa 2, de l’arrêté du 3 décembre 1998, précité, introduit par l’article 16 de l’arrêté du 15 janvier 2004, précité, qui sert de fondement à la décision attaquée, le premier moyen est manifestement fondé en sa quatrième branche, DECIDE: Article 1er. Est annulé l’arrêté du Gouvernement de la Région wallonne du 20 juillet 2005 rejetant le recours introduit par l’association sans but lucratif RESIDENCE LASNOISE contre la décision prise le 13 avril 2005 par la Ministre de la Santé, de l’Action sociale et de l’Egalité des chances réduisant de 11 lits la capacité d’accueil de la maison de repos et fixant sa capacité totale à 99 lits. Article
- La requête est rejetée pour le surplus. VI - 17.026 - 11/12 Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze juillet deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.026 - 12/12 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.472 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div