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Arrêt 173473 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 12/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.473 No Rôle: A. 181720/VI-17389 Affaire: Arrêt 173473 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 12/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 22:53 Fiche Arrêt no 173.473 du 12 juillet 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Non lieu à statuer Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.473 du 12 juillet 2007 G./A.181.720/VI-17.389 En cause :

  1. la société privée à responsabilité limitée HONESTOBIZ INTL,
  2. ALI BABA NIGHT SHOP,
  3. MANATHAN VIDEO,
  4. ALL NIGHT SHOP,
  5. GRAND PLACE SHOP,
  6. la société privée à responsabilité limitée LODHI,
  7. la société privée à responsabilité limitée PAK TABASCO, ayant élu domicile chez Me Olivier HABRAN, avocat, rue des Bruyères, no 21, 7331 Baudour, contre :
  8. la ville de Mons,
  9. le bourgmestre de la ville de Mons, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 16 février 2007 par la société privée à responsabilité limitée HONESTOBIZ INTL, ALI BABA NIGHT SHOP, MANATHAN VIDEO, ALL NIGHT SHOP, GRAND PLACE SHOP, la société privée à responsabili- té limitée LODHI, la société privée à responsabilité limitée PAK TABASCO qui demandent l'annulation de l’ordonnance de police que le conseil communal de la ville de Mons a adoptée le 18 décembre 2006; Vu la requête introduite le même jour par laquelle les mêmes parties requérantes demandent la suspension de l’exécution de la même ordonnance; VI - 17.389 - 1/9 Vu la note d’observations et le dossier administratif; Vu le rapport de M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 1er juin 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 21 juin 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance aux parties; Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Lionel RENDERS, loco Me Olivier HABRAN, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Nathalie FORTEMPS, avocat, comparaissant pour les parties adverses; Entendu, en son avis conforme, M. QUINTIN, Premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause se présentent ainsi qu’il suit :
  10. Le 2 octobre 2006, le chef de corps de la police locale de Mons-Quevy rédige à l'intention des membres du collège communal un rapport dénonçant des nuisances, qualifiées de sérieuses et répétées, qui seraient générées par l'activité nocturne de commerces situés sur et aux alentours de la Grand-Place de Mons. Le rapport de police ne cite cependant de manière concrète que trois établissements dont l'activité nocturne serait à l'origine de troubles à l'ordre public - "la clef de la Vidéo", "Rai Brother" et "Grand-Place-Shop" - et il propose d'ailleurs des mesures individuelles de fermeture limitées à ces trois établissements. Pour le surplus, le rapport procède à des considérations générales relatives à des troubles à l'ordre public de nature à augmenter "le sentiment d'insécurité" mais sans préciser concrètement l'origine et la VI - 17.389 - 2/9 localisation de ces troubles. Il semble que ce rapport était accompagné de cinq annexes mais celles-ci ne figurent pas dans le dossier administratif.
  11. Le 6 décembre 2006, le collège communal, se fondant sur l'augmentation, selon lui, des nuisances causées dans le centre de la ville par "les activités nocturnes", décide d'inviter le conseil communal à adopter une ordonnance de police visant à imposer une heure de fermeture aux débits de boissons sis dans "l'intra muros" et interdisant la vente de boissons alcoolisées dans les magasins de nuit entre 22 heures et 7 heures.
  12. Le 11 décembre 2006, les services de police rédigent un rapport d’analyse consacré aux faits de nature criminelle et aux incivilités commis dans le quartier du Marché aux Herbes en 2005 et
  13. Le 18 décembre 2006, le conseil communal de la ville de Mons adopte l'ordonnance de police qui constitue l'acte attaqué et qui est ainsi rédigée: " Le Conseil communal, Délibérant en séance publique, Vu la nouvelle loi communale et notamment les articles 133 alinéa 2 et 135 §2; Considérant que les communes ont pour mission de faire jouir les habitants d'une bonne police, notamment de la tranquillité publique et de la sécurité publique; Considérant des rapports de police qui indiquent que de nombreuses plaintes des riverains sont enregistrées, plaintes qui ont trait à des nuisances sonores, à la malpropreté et à l'intégrité physique des personnes; Considérant que ces plaintes concernent des riverains ou passants du lieu-dit «le Marché aux Herbes» ainsi que dans les rues avoisinantes; Considérant que les nuisances résultent du comportement de clients de débits de boissons et de magasins de nuit présents sur les lieux concernés; Considérant que les nuisances sont tantôt des nuisances sonores (voitures juke-box, cris intenses, émission de musique venant des débits de boissons,.,.), tantôt des atteintes à la sécurité publique comme des bagarres, des dégradations ou des vols et des atteintes à la propreté publique (amas de papiers ayant enrobé de la nourriture, frites, sauces diverses, canettes de boisson, bouteilles d'alcool vides, etc); Considérant que la vie des riverains est gravement perturbée et que leur quiétude, leur sécurité, sont insuffisamment garanties au-delà d'une certaine heure; Considérant qu'il ressort des rapports des services de police qu'en semaine, les problèmes surgissent essentiellement après 3 heures du matin et que le week-end, ils sont davantage provoqués vers les 4 heures du matin; VI - 17.389 - 3/9 Considérant qu'il est de la responsabilité des autorités communales de garantir la tranquillité et la sécurité publique des citoyens; Considérant l'article 17 du règlement général de police de la Ville de Mons qui stipule: « les propriétaires, directeurs ou gérants de salles de bal, divertissements et spectacles, de cabarets, de dancings et plus généralement de tout établissement public, ont l'obligation de prendre les mesures requises pour éviter que la musique diffusée dans leur établissement ou tout genre de vacarme ne s'étende à l'extérieur, de manière à ne pas importuner les voisins, tant de jour que de nuit. Tout bruit fait à l'intérieur des établissements accessibles au public ne pourra dépasser le niveau de bruit ambiant à la rue s'il est audible sur la voie publique. Il en va de même lors de manifestations privées organisées au sein de ces établissements »; Considérant qu'il ressort également des rapports des services de police que les nuisances portant atteinte à la sécurité publique sont notamment dues à la consommation de boissons alcoolisées vendues par les magasins de nuit et consommées sur la voie publique par les personnes qui se rassemblent aux abords de ces établissements; Considérant qu'en effet, ces boissons sont vendues dans de grandes bouteilles en verre ou dans des cannettes, que ces bouteilles et ces cannettes peuvent servir de projectiles en cas de bagarre, qu'elles sont laissées ci et là et entravent gravement la propreté publique; Considérant que de plus, il n'y a aucun contrôle de la part des responsables de magasins de nuit, quant à la vente d'alcool à des mineurs d'âge ou des personnes présentant des signes manifestes d'ivresse; Considérant qu'il appartient à l'autorité communale de prendre les mesures adaptées et proportionnelles afin d'assurer le maintien de l'ordre public, que face aux atteintes décrites ci-avant, la seule mesure efficace et utile est d'interdire la vente de boissons alcoolisées dans les magasins de nuit entre 22h et 7h; Considérant qu'enfin, pour lutter contre les atteintes à la propreté publique, il convient d'imposer à l'ensemble des responsables, tenanciers, exploitants, ... des établissements accessibles au public dans le périmètre défini de procéder au nettoyage de leur façade lors de la fermeture en ramassant l'ensemble des déchets jonchant la voie publique et se trouvant en face de leur établissement; Par ces motifs, sur proposition du Collège, le Conseil Communal délibérant en séance publique ordonne par 37 voix et 6 abstentions: Article
  14. La présente ordonnance s'applique aux débits de boissons et aux magasins de nuit situés dans l'intra muros. Article
  15. Les débits de boissons devront fermer à 3 heures du matin de la nuit de dimanche à la nuit de jeudi à vendredi incluse et l'émission de musique devra être stoppée à 2 heures
  16. VI - 17.389 - 4/9 Les soirées de vendredi et de samedi ainsi que les veilles de jours fériés, les débits de boissons devront fermer à 4 heures du matin et l'émission de musique devra être stoppée dès 3 heures
  17. Ces heures de fermeture ne sont pas d'application durant les fêtes de Noël, Nouvel An et lors du Doudou. Le Bourgmestre peut accorder des dérogations aux dispositions ci-dessus sur demande écrite et motivée. Les heures d'ouverture et de fermeture de l'établissement doivent être lisiblement affichées à la porte d'entrée. Article
  18. Il est interdit aux exploitants ou toute personne engagée, responsable de magasins de nuit de vendre ou de proposer entre 22 heures et 7 heures du matin des boissons alcoolisées (distillées ou fermentées, mixées ou non) même gratuitement en quelque quantité que ce soit. Article
  19. Les responsables, tenanciers, exploitants, ... des débits de boissons et magasins de nuit seront tenus de procéder au nettoyage de leur trottoir lors de la fermeture de leurs établissements en ramassant l'ensemble des déchets jonchant la voie publique et se trouvant en façade des établissements. Article
  20. Il est strictement interdit de jeter des mégots de cigarettes dans les avaloirs ou autres, Les matières ou objets résultant du nettoyage doivent être ramassés et évacués. En aucun cas, ces matières ne peuvent être abandonnées sur la voie publique ou dans le filet d'eau, ni être poussées dans les avaloirs. Article
  21. En cas d'infraction aux articles précédents, la police pourra évacuer ou fermer l'établissement concerné. De plus, une amende administrative d'un montant maximum de 250 euros pourra être infligée. Article
  22. Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier
  23. Article
  24. Les services de police veilleront au respect des présentes dispositions.". L'ordonnance attaquée a été publiée le 1er février 2007 alors qu'en vertu de son article 7, elle entrait en vigueur dès le 1er janvier 2007; VI - 17.389 - 5/9 Considérant que, dans leur note d’observations, les parties adverses soulèvent une exception d’irrecevabilité déduite de ce que les parties requérantes qui sont, semble-t-il, des sociétés commerciales, ne produisent ni leurs statuts ni la décision d’agir qui aurait dû être prise par l’organe compétent selon lesdits statuts et qu’elles n’indiquent même pas un éventuel numéro d’entreprise; Considérant que les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et septième parties requérantes n’ont réservé aucune suie à la demande qui leur a été adressée par le greffe du Conseil d’Etat le 1er mars 2007 de communiquer les statuts de leur société ou association ainsi que toute pièce justifiant que le recours a été décidé et introduit conformément aux dispositions légales ou statutaires; qu’en l’absence de ces informations, le recours en annulation et, par voie de conséquence, la demande de suspension, sont manifestement irrecevables en tant qu’ils sont introduits par les parties requérantes précitées; Considérant que la sixième requérante, la S.P.R.L. LODHI, a communiqué au Conseil d’Etat une copie de ses statuts publiés; qu’il ressort de ceux-ci qu’elle est administrée par un gérant unique statutaire qui représente la société en justice; qu’est recevable la requête introduite par une S.P.R.L. dès lors qu’il apparaît que la nomination de son unique gérant pour une durée illimitée a été publiée aux annexes du Moniteur belge et que celui-ci dispose du pouvoir d’agir en justice; qu’en ce qui concerne la sixième requérante, l’exception ne peut être retenue; Considérant que la requérante prend un moyen unique dénonçant la violation de l’article 12 de la Constitution, de l’article 135 de la Nouvelle loi communale, du principe de proportionnalité ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation " En ce que, l'ordonnance de police, en son article 2, prévoit une obligation générale, collective et permanente pour tous les débits de boissons situés sur le territoire de l'intra muros de la ville de Mons, de fermer à 3 heures du matin, sous réserve d'exceptions prévues par ce même article, ou de dérogations pouvant être consenties par l'autorité de police; Que l'article 3 contient également une interdiction générale, collective et permanente pour tous les magasins de nuit de vendre ou proposer entre 22 heures et 7 heures du matin des boissons alcoolisées et ce sans aucune exception ni dérogation possible; Alors que, s'il appartient au conseil communal et au bourgmestre, en vertu des pouvoirs qu'ils tiennent de l'article 135 de la Nouvelle loi communale, de prendre les mesures nécessaires pour éviter les atteintes à la tranquillité publique que l'exploitation des débits de boissons et de magasins de nuit est de nature à engendrer la nuit, cette disposition légale ne leur permet pas d'imposer aux exploitants, en violation du principe de la liberté du commerce et de l'industrie, une interdiction VI - 17.389 - 6/9 générale et permanente d'ouvrir leur établissement et de vendre certains produits pendant certaines heures de la nuit, sous la seule réserve de dérogations individuelles et précaires laissées à l'entière discrétion de l'autorité de police; Qu'aucune disposition légale ne permet au conseil communal de porter atteinte, par une mesure préventive, générale et permanente, à la liberté de commerce des exploitants de débits de boissons et de magasins de nuit. "; Considérant qu’à lire son objet statutaire, la S.P.R.L. LOHDI semble exploiter un magasin de nuit dans le centre de la ville de Mons; qu’invitée par l’auditeur rapporteur à communiquer les renseignements relatifs à la nature et à la localisation de son établissement ainsi que les documents probants à ce sujet, la partie requérante n’a réservé aucune suite à cette demande; qu’à l’audience, son avocat n’a pu fournir aucune information; que l’article 2 du règlement attaqué ne vise que les débits de boissons; que la partie requérante n’a pas établi que cette disposition était susceptible de lui être appliquée; que le moyen est irrecevable à défaut d’intérêt personnel en tant qu’il invoque l’illégalité de l’article 2 du règlement attaqué; Considérant que l’article 3 de l'arrêté attaqué interdit aux exploitants de magasins de nuit situés dans "l’intra muros" de vendre ou de proposer entre 22 heures et 7 heures du matin des boissons alcoolisées, même gratuitement, en quelque quantité que ce soit; que la disposition litigieuse n'interdit pas l'exploitation de certains magasins de nuit ni n'impose une heure de fermeture aux magasins de nuit mais leur interdit de vendre, sur une partie du territoire communal, l'une des marchandises qu'ils sont susceptibles d'offrir au consommateur (boissons alcoolisées) pendant certaines heures de la nuit (22 heures à 7 heures), qui ne recouvrent pas toute la période d'ouverture des magasins de nuit en vertu de l'article 6 de la loi du 10 novembre 2006 relative aux heures d'ouverture dans le commerce, l'artisanat et les services; qu’en effet, selon cet article, l'accès du consommateur dans les magasins de nuit est interdit avant 18 heures et après 7 heures "sauf si un règlement communal fixe d'autres heures de fermeture"; qu’en vertu de l'article 18 de la même loi, un règlement communal peut aussi sur la base de la localisation spatiale et du maintien de l'ordre public, de la sécurité et du calme, limiter l'implantation et l'exploitation des magasins de nuit notamment à une partie du territoire de la commune sans que cela puisse conduire à une interdiction générale ou une limitation quantitative de ce type d'implantations sur le territoire de la commune; que compte tenu de ce qui précède, il n’est pas permis d'affirmer de manière générale qu'une interdiction de vendre, dans les magasins de nuit, des boissons alcoolisées dans certains quartiers pendant une partie de la nuit, méconnaîtrait en soi la liberté individuelle ou la liberté du commerce; que la mesure de police doit néanmoins être adaptée aux besoins concrets du maintien de l'ordre public; que la limitation apportée VI - 17.389 - 7/9 à la liberté de commerce ne peut pas se révéler hors de toute proportion par rapport aux motifs qui la sous-tendent; que le moyen, qui n’expose aucune donnée concrète, ne démontre cependant pas ni ne tente de démontrer que dans les circonstances de l’espèce, l’interdiction qu’il critique, serait hors de toute proportion avec les nécessités du maintien de l’ordre public qui la justifient ni qu’une autre mesure moins attentatoire à la liberté du commerce aurait manifestement pu suffire; que la seule absence de possibilité de dérogations individuelles ne saurait suffire à cet égard; que le moyen est manifestement non fondé en tant qu’il dénonce l’illégalité de l’article 3; que la requête ne contient pas de critique spécifique dirigée à l’égard des autres dispositions du règlement attaqué; Considérant qu’il y a lieu de faire application de l’article 93 du règlement général de procédure et qu’en raison du rejet du recours en annulation, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension qui en est l’accessoire, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  25. Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. Article
  26. Les dépens, liquidés à la somme de 1225 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 175 euros chacune. VI - 17.389 - 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze juillet deux mille sept par : Mmes WILLOT-THOMAS, Président de chambre, SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.389 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.473 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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