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Arrêt 173477 - Elections, incompatibilités et déchéances - 12/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 12 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.477 No Rôle: A. 178946/VI-17293 Affaire: Arrêt 173477 - Elections, incompatibilités et déchéances - 12/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-18 Consultations: 61 - dernière vue 2026-06-29 22:55 Fiche Arrêt no 173.477 du 12 juillet 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Elections, incompatibilités et déchéances Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.477 du 12 juillet 2007 G./A.178.946/VI-17.293 Elections communales de LEUZE-EN-HAINAUT ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 27 novembre 2006 par Christian BROTCORNE, Paul OLIVIER, Marie-Claire VANABELLE-MAHIEU, Dominique JADOT, Gilbert VAN RENTERGHEM, Thibaut HELLIN, Séverine ANRYS, Michaël DELCOURT et Frédéric BOUCHEZ, qui demandent la réformation "de la décision du Collège provincial de la Province de Hainaut qui a rejeté un recours visant à l'annulation des élections communales du 8 octobre 2006 sur le territoire de l'entité de Leuze-en- Hainaut et à invalider et annuler l'élection d'un candidat, inéligible à raison de sa non résidence effective sur le territoire de ladite entité"; Vu l'avis prévu par l'article 5 de l'arrêté royal du 15 juillet 1956, modifié par l'arrêté royal du 16 septembre 1982, publié au Moniteur belge du 4 décembre 2006; Vu le dossier administratif déposé par le Gouverneur de la province de Hainaut; Vu le mémoire en réponse déposé par Michel BATON, partie intéressée; Vu le rapport de Mme JOTTRAND, Auditeur au Conseil d'Etat; Vu l'ordonnance du 2 juillet 2007 fixant l'affaire à l'audience du 11 juillet 2007; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; VI - 17.293 - 1/9 Entendu, en son rapport, Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me Sébastien DEPRE, loco Me Denis PHILIPPE, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Mes Geoffrey NINAME et Joëlle SAUTOIS, loco Me Marc UYTTENDAELE, avocat, comparaissant pour la partie intéressée; Entendu, en son avis contraire, Mme JOTTRAND, Auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la cause se présentent ainsi qu'il suit :

  1. Lors des élections communales du 8 octobre 2006, les requérants étaient respectivement premier, troisième, quatrième, cinquième, dernier, neuvième, dixième, onzième et quinzième candidats de la liste no 12 IDEES. Les requérants Christian BROTCORNE, Paul OLIVIER, Dominique JADOT et Gilbert VAN RENTERGHEM ont été élus conseillers communaux. Les requérants Séverine ANRYS, Thibaut HELLIN, Marie-Claire VANABELLE-MAHIEU, dénommée Marie MAHIEU sur la liste, Michaël DELCOURT et Frédéric BOUCHEZ ont été déclarés respectivement sixième, septième, huitième, neuvième et onzième suppléants.
  2. La partie intéressée, Michel BATON, était premier candidat de la liste o n 3 PS. Il a été élu conseiller communal. Il a obtenu 1.052 voix de préférence sur les 2.240 voix recueillies par la liste PS.
  3. Michel BATON a été bourgmestre de la commune de Leuze-en-Hainaut de 1989 à
  4. A la suite des élections communales du 8 octobre 2000, il a été élu premier échevin. Jusqu'au 30 décembre 2004, Michel BATON a été inscrit, ainsi que son épouse Anny DEREUME, dans les registres de la population de Leuze-en-Hainaut à l'adresse Avenue de Loudun,
  5. En date du 30 décembre 2004, Michel BATON a été inscrit dans les mêmes registres à l'adresse rue d'Ath,
  6. En date du 20 janvier 2005, Anny DEREUME a été inscrite dans les registres de la population de Tournai, à l'adresse rue Frinoise, 33/C
  7. VI - 17.293 - 2/9
  8. Le 17 octobre 2006, les requérants ont introduit une réclamation auprès du collège provincial de la province de Hainaut. Cette réclamation vise "à obtenir l'annulation des élections du 8 octobre 2006 à Leuze-en-Hainaut à raison de l’inégibilité pour défaut de résidence effective dans la commune de Michel BATON, premier candidat sur la liste P.S.". Invoquant l’article L4142-1 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et s’appuyant sur des éléments de fait dont ils se prévalent dans le moyen du présent recours, les réclamants soutiennent que l’adresse "officielle" de Michel BATON, rue d’Ath, 44 à Leuze est celle d’un domicile fictif, son domicile effectif étant, depuis le début de l’année 2005, à Tournai, chez son épouse "dont il n’est pas séparé de fait et avec laquelle il continue de partager sa vie". Les réclamants concluent que lors des élections du 8 octobre 2006, Michel BATON était inéligible. Ils prétendent que cette inéligibilité doit entraîner l’annulation de l’élection dès lors qu’"il est évident que la présence de Michel BATON en tête de liste, comme candidat bourgmestre déclaré, et le score personnel qu’il a réalisé ont eu une influence déterminante sur le nombre de sièges attribués à sa formation politique" et que sa candidature a été présentée frauduleusement dans le but d’attirer des voix. Les réclamants demandent au collège provincial d’invalider et d’annuler le résultat de l’élection ou, "à tout le moins", d’invalider et d’annuler l’élection de Michel BATON. La réclamation contient élection de domicile chez le premier réclamant, Christian BROTCORNE, "chez qui les notifications utiles pourront être faites".
  9. Par un arrêté du 16 novembre 2006, le collège provincial a rejeté la réclamation et validé les élections ainsi que les pouvoirs des candidats proclamés conseillers communaux titulaires et suppléants. La décision a été notifiée, par lettre datée du 17 novembre 2006 reçue le 20 novembre 2006, uniquement à Christian BROTCORNE et à la commune de Leuze-en- Hainaut.
  10. Le 18 décembre 2006, l’auditeur chargé de l’instruction du recours a demandé au directeur général des Institutions et de la Population du service public fédéral (S.P.F.) Intérieur de faire procéder à une enquête approfondie tendant à déterminer la résidence principale de Michel BATON. Un rapport a été établi le 28 mars 2007 par deux inspecteurs de la population et transmis le 2 mai 2007 à l’auditeur précité; Considérant que la partie intéressée soulève une première exception relative à l'objet du recours; qu'elle soutient qu’en tant qu’il postule l’annulation des élections, VI - 17.293 - 3/9 le recours est irrecevable; qu’elle fait valoir qu’à titre principal, les requérants contestent le respect des conditions d’éligibilité prévues aux articles L4142-1 et L4121- 1 du code précité et demandent l’invalidation de sa seule élection, tandis que ce n’est qu’à titre subsidiaire qu’ils postulent l’annulation des élections; que la partie intéressée prétend que le fait de réclamer uniquement une modification du résultat du scrutin, en l’espèce l’invalidation du mandat d’un conseiller élu, ou même de réclamer à titre principal pareille modification implique "que l'on admette la validation de l'élection elle-même"; Considérant, s'agissant de l'intérêt à agir, que la partie intéressée soulève une deuxième exception d’irrecevabilité; qu’elle soutient que s'il est vrai qu'en application du code précité tout candidat qui a réclamé devant le collège provincial a qualité pour agir devant le Conseil d'Etat en annulation des élections, un candidat non élu ou qui n’est pas au moins deuxième suppléant ne peut être réputé justifier d’un intérêt suffisant à obtenir l’annulation de l’élection que si l’influence de l’irrégularité dénoncée sur le résultat du scrutin a été telle qu’il n’a pas été élu, même comme second suppléant, dès lors que, s’agissant des suppléants, l’article 76, alinéa 2, 2o de la loi électorale communale - article L4146-14, § 2 du code précité - prévoit que la décision par laquelle le collège provincial modifie l’ordre des conseillers élus ou celui des suppléants est notifiée aux conseillers élus qui perdent leur qualité d’élu et aux suppléants qui perdent leur rang de premier ou de second suppléant; que la partie intéressée conclut que seuls les quatre requérants qui ont été élus au conseil communal justifient d’un intérêt suffisant à demander l’annulation des élections; qu’en une troisième exception, la partie intéressée, soulignant que l’invalidation de son mandat aurait pour seule conséquence de permettre au premier suppléant de la liste PS d’être proclamé conseiller communal, soutient que seuls les quatre requérants élus ont intérêt à obtenir qu’elle soit privée de son mandat; Considérant que s'agissant de la qualité à agir, la partie intéressée soulève une quatrième exception; qu'elle se demande si comme le collège provincial n’a notifié sa décision qu’à Christian BROTCORNE le recours est recevable en tant qu’il est introduit par les autres requérants, nonobstant le fait que ceux-ci ont introduit une réclamation devant le collège provincial; que sur ce point, la partie intéressée s’en remet toutefois à la sagesse du Conseil d’Etat; Considérant qu'en vertu de l'article L4146-13 du code, la décision par laquelle le collège provincial a statué sur une réclamation doit être notifiée aux réclamants; que l'article L4146-15 dispose qu'un recours au Conseil d'Etat est ouvert dans les huit jours de la notification aux personnes à qui la décision du collège VI - 17.293 - 4/9 provincial doit être notifiée; que le fait que le collège n'ait notifié sa décision qu'au premier requérant ne saurait priver les autres requérants de leur qualité à agir devant le Conseil d'Etat, dès lors qu'ils ont été réclamants devant le collège provincial; que la quatrième exception ne peut être retenue; Considérant que, comme devant le collège provincial, et sur la base d'un moyen unique, les requérants fondent leur demande d'annulation de l'élection de Michel BATON sur son inéligibilité, au motif qu'il n'avait pas sa résidence principale à Leuze- en-Hainaut, et leur demande d'annulation des élections, exclusivement, sur deux arguments tirés de cette inéligibilité, étant l'influence déterminante sur le résultat du scrutin de la présence de Michel BATON en tête de la liste no 3 PS et le caractère frauduleux de la présentation de sa candidature; que c'est seulement si le moyen unique est fondé qu'il y aura lieu d'examiner la demande d'annulation des élections; qu'il en est de même pour les première et deuxième exceptions; Considérant, quant à l'intérêt des requérants à l'annulation de l'élection de la partie intéressée, que l'article L4146-16 du code prévoit que le conseiller qui a été privé de son mandat est remplacé par le premier suppléant de la liste sur laquelle il a été élu; qu'en cas d'annulation de l'élection de Michel BATON, il sera remplacé par le premier suppléant de la liste no 3 PS; que les conseillers communaux élus ont intérêt à ce que le conseil communal soit légalement constitué; que les conseillers suppléants, en tout cas lorsque comme en l'espèce ils ne dépassent pas le rang de sixième suppléant, ne justifient pas de pareil intérêt; que seul Christian BROTCORNE, Paul OLIVIER, Dominique JADOT et Gilbert VAN RENTERGHEM, élus conseillers communaux, ont intérêt à l'annulation de l'élection de la partie intéressée; que la troisième exception est fondée; Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation "de l'article L41245-1", [lire : L4142-1] du code "pour non respect des conditions de l'électorat, telles que reprises à l'article L4121-1 du même Code, dans le chef du sieur BATON/absence de résidence principale (et effective) du sieur BATON sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut/inéligibilité du sieur BATON/A titre subsidiaire : annulation des élections du 8 octobre 2006 pour la commune de Leuze-en-Hainaut au regard de l'article L4126-2, § 1er [lire : L4146-5, alinéa 2] du Code (...)"; que les requérants exposent que si Michel BATON est inscrit dans les registres de la population de Leuze-en-Hainaut, il n'a plus sa résidence principale sur le territoire de cette commune, que depuis janvier 2005, il a quitté le domicile où il était installé avec son épouse Anny DEREUME, avenue de Loudun, 8 à Leuze-en-Hainaut, que celle-ci s'est installée à Tournai, rue Frinoise 33c, que Michel BATON fait croire qu'il réside VI - 17.293 - 5/9 effectivement à Leuze-en-Hainaut, rue d'Ath 44, mais que "rien n'est plus faux"; que les requérants invoquent trois éléments de fait à l'appui de leurs allégations; qu'en premier lieu, ils font état d'un "mail" adressé le 19 janvier 2005 par Michel BATON à des "collègues politiques" rédigé comme suit : "Veux-tu prendre bonne note de : 1o mon adresse officielle : 44, rue d'Ath, 7900 Leuze-en-Hainaut. 2o mon adresse officieuse : rue Frinoise, 33c, b7, 7500 Tournai"; qu'en deuxième lieu, ils allèguent que "l'annuaire téléphonique (pages blanches) concernant la région de Tournai, fait apparaître clairement que le sieur BATON a transféré sa ligne téléphonique (...) de son ancien domicile de Leuze-en-Hainaut au 33 rue de la Frinoise à 7500 Tournai"; qu'en troisième lieu, les requérants invoquent un entrefilet paru le 26 septembre 2006 dans le "Courrier de l'Escaut" libellé comme suit : "Condition pour être conseiller à Leuze, y avoir sa résidence principale. Michel BATON (PS), domicilié à la même adresse que son fils François, au 44 rue d'Ath, se fâche quand on lui parle de résidence fictive. «Je suis plus souvent à Leuze que la plupart des échevins»"; que les requérants ajoutent que Michel BATON rentre chaque soir à Tournai "pour y retrouver son épouse, dont il n'est pas séparé de fait et avec laquelle il continue de partager sa vie"; qu'à titre subsidiaire, postulant "l'annulation générale" des élections, les requérants prétendent qu' "il est évident que la présence du sieur BATON en tête de liste, comme candidat bourgmestre déclaré, et le score personnel qu'il a réalisé ont eu une influence déterminante sur le nombre de sièges attribués à sa formation politique" et que le choix d'un domicile fictif répondant au souci de se maintenir en fonction et d'être à nouveau candidat en 2006, "il est constant que sa candidature a été présentée frauduleusement dans le but d'attirer des voix"; Considérant que l'article L4142-1, § 1er, alinéa 1er, du code dispose notamment que pour être élu et rester conseiller communal, il faut être électeur et conserver les conditions d'électorat visées à l'article L4121-1 du code; que l'article L4121-1, § 1er, du même code prévoit notamment que pour être électeur, il faut être inscrit aux registres de la population de la commune; que l'inscription dans les registres de la population établit une présomption de résidence principale sur le territoire de la commune au sens de l'article 3 de la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population et aux cartes d'identité modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques et de l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et aux registres des étrangers; que cette présomption est réfragable; qu'elle ne peut toutefois être valablement renversée que par des éléments de fait précis et évidents en manière telle qu'il ne soit pas permis de douter raisonnablement de la fausseté de l'inscription; que l'article 3 de la loi précitée dispose que "La résidence principale est le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le VI - 17.293 - 6/9 lieu où vit habituellement une personne isolée"; que selon l'article 16, § 1er, de l'arrêté royal précité, "La détermination de la résidence principale se fonde sur une situation de fait, c'est-à-dire la constatation d'un séjour effectif dans une commune durant la plus grande partie de l'année"; Considérant qu'il ressort du rapport d'enquête des inspecteurs de population et des pièces qui y sont jointes que Michel BATON et son épouse Anny DEREUME étaient inscrits dans les registres de la population de Leuze-en-Hainaut, avenue de Loudun, 8 depuis le 4 juin 2002; que le 30 décembre 2004, Michel BATON a été régulièrement inscrit dans les mêmes registres de la population, rue d'Ath, 44 dans le ménage de sa belle-fille Nathalie DELANNOY composé de son mari François BATON et de leurs quatre enfants; que le 20 janvier 2005, Anny DEREUME a été régulièrement inscrite dans les registres de la population de Tournai, rue Frinoise, 33/C02 en tant qu'isolée; que le 30 décembre 2004, une convention de commodat, dont une copie est jointe au mémoire en réponse, a été conclue entre les époux BATON-DELANNOY et Michel BATON; que cette convention prévoit que les époux précités cèdent à la partie intéressée, à titre gratuit et pour une durée indéterminée, dans l'immeuble d'habitation sis à Leuze-en-Hainaut, rue d'Ath 44, la jouissance d'une pièce située au premier étage comprenant le mobilier qui est décrit et que l'entretien de la pièce précitée et des communs est en partie à charge de Michel BATON moyennant quatre chèques ALE par semaine; que parmi les documents recueillis par les inspecteurs de population figure une attestation fiscale ALE relative aux revenus de l'année 2006; Considérant que lors de son entretien avec l'inspecteur de population, Michel BATON a déclaré, notamment, qu'un de ses fils, Eric BATON, habitant Tournai est décédé le 12 novembre 2004 laissant son épouse et deux enfants, que son épouse, native de Tournai et qui n'aimait pas vivre à Leuze, a alors décidé de s'installer à Tournai dans l'appartement, libre de location, dont ils sont propriétaires afin de s'occuper de ses petits-enfants, leur mère, infirmière à Lille, ayant des horaires difficiles; qu'il a également déclaré qu'il est chaque jour à l'Hôtel de ville de Leuze où il exerce ses fonctions de premier échevin et d'échevin de l'Etat-civil, qu'en soirée il assume à Leuze de nombreuses obligations professionnelles, sociales et politiques, qu'il est président d'une intercommunale dont le siège est à Tournai, qu'il vit avec son épouse à Tournai du vendredi soir au lundi matin et y loge parfois en semaine lorsque des réunions le retiennent à Tournai le soir; que lors de son entretien avec l'inspecteur de population, Anny DEREUME a déclaré, notamment, qu'elle et son époux sont propriétaires depuis 15 ans de l'appartement de la rue Frinoise à Tournai et l'ont loué jusqu'à fin 2004, qu'elle entretient le linge de son époux qui ne vit réellement à l'adresse que pendant les week-ends, que lorsque son emploi du temps le lui permet, il prend ses VI - 17.293 - 7/9 repas de midi en sa compagnie et que, retraités tous deux, ils voyagent beaucoup et partent souvent en week-end; Considérant que parmi les pièces jointes au rapport d'enquête des inspecteurs de population figurent deux rapports, l'un de la police de Leuze-en-Hainaut daté du 19 février 2007, l'autre de la police de Tournai du 26 mars 2007; que le premier conclut après une visite des lieux et une enquête de voisinage : "Nous pouvons confirmer que l'intéressé a bien sa résidence principale à la rue d'Ath, 44 à Leuze-en- Hainaut"; que le second mentionne : "Dans l'état actuel des choses et après nous être renseigné auprès des rares riverains voisins de l'appartement occupé par son épouse, il nous est impossible de confirmer ou d'infirmer le fait que Mr. BATON Michel a ses attaches principales à Tournai. N'avons jamais aperçu lors de nos rondes quotidiennes la présence de Mr. BATON à la rue Frinoise. Connaissons Mr. BATON physiquement car nous l'avons déjà vu plusieurs fois lors d'apparitions à la TV locale. Selon son épouse, Mr. BATON vient rendre visite à celle-ci épisodiquement et il n'est nullement question de séjours à long terme"; que le rapport conclut : "De par ces considérations, sommes amenés à refuser la demande de domiciliation de Mr. BATON Michel à 7500 TOURNAI (...)"; Considérant qu'il apparaît des pièces du dossier et des visites des lieux effectuées par l'inspecteur de population et par la police de Leuze que Michel BATON disposait réellement, depuis le 30 décembre 2004, d'un logement à Leuze-en-Hainaut dans le ménage composé de son fils, de sa belle-fille et de leurs enfants et qu'il y séjourne; que certes, il ressort du rapport d'enquête que ce logement est "simplement meublé"; que, toutefois, Michel BATON étant membre de la famille qui l'héberge, il est permis de penser que l'accès aux pièces communes ne lui est pas interdit et qu'il dispose des commodités habituelles; qu'à cet égard la convention de commodat prévoit que "l'emprunteur" aura la jouissance indivise avec "les prêteurs" des parties communes, "telles que (...) cuisine et sanitaires (...)"; que, comme le constatent les inspecteurs de population, la présence de Michel BATON est plus fréquente à Leuze qu'à Tournai et c'est à Leuze qu'il a le centre de ses intérêts, y menant l'essentiel de sa vie sociale et politique; que s'il est vrai que, comme le mentionnent les inspecteurs de population, "il subsiste aussi des éléments importants de vie commune avec son épouse", il reste que c'est celle-ci qui, pour des raisons familiales et personnelles, a choisi de s'installer à Tournai, alors que Michel BATON n'a jamais manifesté l'intention de quitter Leuze où il participe effectivement à la vie communale depuis 1989; que les éléments allégués dans la requête, étant le "mail" du 19 janvier 2005, une mention dans l'annuaire téléphonique de Tournai et l'entrefilet paru dans le "Courrier de l'Escaut" quelques jours avant les élections, le 26 septembre 2006, ne suffisent pas raisonnable- VI - 17.293 - 8/9 ment à établir que Michel BATON avait sa résidence principale à Tournai; que les inspecteurs de population n'ont pas conclu en ce sens à l'issue de leur enquête; qu'ils soulignent notamment que les relevés de consommation d'énergie n'apportent "pas d'élément déterminant quant à la résidence principale de Michel BATON"; que selon les rapports de police, Michel BATON a sa résidence principale à Leuze et non à Tournai; que la présomption qui s'attache à l'inscription de la partie intéressée dans les registres de la population de Leuze-en-Hainaut n'est pas renversée; qu'il y a lieu de considérer que pendant la période litigieuse précédant les élections communales du 8 octobre 2006, Michel BATON avait sa résidence principale dans la commune précitée; qu'il était éligible; que le moyen n'est pas fondé; Considérant qu'il n'y a pas lieu d'examiner la demande d'annulation des élections, DECIDE: Article unique. Le recours est rejeté. L'arrêté du 16 novembre 2006 du collège provincial de la province de Hainaut est confirmé. L'élection de Michel BATON comme conseiller communal est validée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le douze juillet deux mille sept par : Mme WILLOT-THOMAS, Président de chambre, MM. DAOUT, Conseiller d'Etat, NIHOUL, Conseiller d'Etat, me M SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président, V. SCHMITZ. M.-L. WILLOT-THOMAS. VI - 17.293 - 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.477 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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