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Arrêt 173507 - Office des étrangers - 13/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.507 No Rôle: A. 122720/E-6743 Affaire: Arrêt 173507 - Office des étrangers - 13/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 23:02 Fiche Arrêt no 173.507 du 13 juillet 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. AR R ET no 173.507 du 13 juillet 2007 A. 122.720/6743 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me BENLETAIFAN, avocat, rue Jean Mathieu Nisen 32/041 4020 Liège contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 5 juin 2002 par XXX qui demande l’annulation de la décision du 17 décembre 2001 l’excluant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, et de l’ordre de quitter le territoire subséquent, tous deux notifiés le 6 mai 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution de la même décision; Vu l'ordonnance du 24 juillet 2002 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo dans la procédure en suspension; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions - 6743 - 1/6 relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 mars 2007, les convoquant à comparaître le 24 avril 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me BENLETAIFAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit : 1° Le requérant de nationalité tunisienne est arrivé au mois d'octobre 1985 en Belgique. 2° Le 27 janvier 2000, il a introduit une demande de régularisation fondée sur l'article 2, 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, invoquant des circonstances humanitaires et des attaches durables dans le pays. 3° La Commission de régularisation, statuant à l'unanimité, a rendu le 28 septembre 2001, un avis favorable à la régularisation du requérant. 4° Le 17 décembre 2001, le ministre de l'Intérieur a décidé que le requérant est - 6743 - 2/6 exclu du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 pour le motif que, par son comportement personnel, il a porté atteinte à l'ordre public et qu'il représente un danger pour l'ordre public ou la sécurité nationale. Cet arrêté ministériel mentionne notamment les faits suivants : " Considérant qu'il s'est rendu coupable de vol avec violences ou menaces, par deux ou plusieurs personnes; vol à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clefs, recel de choses obtenues à l'aide d'un crime ou d'un délit; rébellion commise par plusieurs personnes sans concert préalable, faits pour lesquels il a été condamné le 23/11/1993 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de 2 ans avec sursis de 5 ans sauf détention préventive du 13/07/1993 au 23/11/1993; Considérant qu'il s'est rendu coupable de vol en état de récidive

(2), faits pour lesquels il a été condamné sur opposition, par défaut le 13/07/1995 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de 1 an; Considérant qu'il s'est rendu coupable de vol en état de récidive, fait pour lequel il a été condamné le 04/10/1995 par le Tribunal correctionnel de Bruxelles à une peine d'emprisonnement de 6 ans.". Il s’agit de la première décision attaquée. 5° Le 6 mai 2002, un ordre de quitter le territoire est notifié au requérant. Il est motivé par la circonstance que "l'intéressé a été exclu par décision ministérielle de 17 décembre 2001 de la loi du 22 décembre 1999 en application des articles 5 et 14". Il s’agit du second acte attaqué. 6° L’arrêt n° 109.636 du 2 août 2002 a rejeté la demande de suspension que le requérant avait introduite contre un ordre de quitter le territoire, notifié le 29 juillet 2002, avec décision de reconduite à la frontière et décision de privation de liberté à cette fin; Considérant que le requérant invoque un premier moyen pris du défaut de motivation adéquate, de la violation des articles 1er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’excès de pouvoir, et de la violation du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant connaissance de tous les éléments pertinents de la cause; qu’il reproche à la partie adverse d’avoir statué - 6743 - 3/6 abstraitement, sans avoir tenu compte des éléments d’intégration qu’il avait fait valoir, sans indiquer pourquoi il s’écarte de l’avis favorable de la Commission de régularisation et sans indiquer les raisons pour lesquelles le requérant représente actuellement un danger pour l’ordre public; Considérant qu’un second moyen est pris de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que le requérant fait valoir qu’il n’apparaît pas que la partie adverse ait examiné si sa décision était proportionnée par rapport à l’atteinte portée à sa vie privée et familiale; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant les moyens invoqués est le suivant: « [...] On relèvera d’emblée que le requérant ne fonde aucun de ses moyens sur la violation d’une ou plusieurs dispositions de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. En toute hypothèse, l’exclusion de la loi de régularisation est une sorte de “recevabilité à rebours” qui ne prend tout son sens que si l’étranger remplit à priori les conditions de fond pour pouvoir bénéficier de la loi de régularisation. Une décision d’exclusion n’a donc pas à prendre en compte le fait que l’étranger pourrait le cas échéant réunir les conditions prévues par l’article 2 de la loi du 22 décembre 1999, mais doit uniquement apprécier le danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale au sens de l’article
  1. Cette disposition ne prévoit pas en effet que son application serait subordonnée à un examen de proportionnalité par rapport aux critères visés à l’article
  2. Une cause d’irrecevabilité ne peut être tempérée par des éléments de fond. Quant à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, il est en tout état de cause inapplicable en la matière. La loi de régularisation du 22 décembre 1999 est une loi dite “one shot”, temporaire et d’exception ne prévoyant qu’un délai unique de trois semaines à compter du 10 janvier 2000 pour introduire la demande. Il s’agit d’une faveur de l’Etat qui a facilité temporairement l’accès à la régularisation pour ceux qui - 6743 - 4/6 réunissent des conditions de fonds plus strictes que le droit commun de la loi du 15 décembre 1980 auquel la loi de régularisation se superpose sans y porter atteinte. Une loi d’une telle nature, en visant les quatre critère de régularisation strictement énumérés à l’article 2, a eu en vue des cas exceptionnels plus stricts que le droit commun permanent et n’a pas eu pour objet de permettre aux étrangers pouvant invoquer une vie privée, au sens de l’article 8 de la Convention européenne, d’obtenir le séjour en Belgique sinon elle aurait dû avoir un caractère permanent. Il appartenait ainsi aux étrangers s’estimant dans les conditions de cet article 8 d’opter pour une demande d’autorisation de séjour de droit commun conformément aux articles 15 et 16 de la loi de régularisation. Il a ainsi été jugé “que le raisonnement tenu par les requérants revient à vider de son sens la loi du 22 décembre 1999 précitée dès lors que celui-ci aurait pour effet d’obtenir la régularisation alors même que les conditions légalement prévues ne seraient pas remplies dans le chef du demandeur; que la loi du 22 décembre 1999 est en son principe une loi de bienveillance et d’exception qui se superpose au droit commun de la loi du 15 décembre 1980 dans des circonstances plus précises et moyennant des conditions pus stricts que ledit droit commun; qu’il s’ensuit que les décisions prises en application de la loi du 22 décembre 1999 ne peuvent constituer une violation de l’article 8 précité car, outre le fait qu’elles sont prévues par la loi comme le permet l’article 8, § 2, elles consistent en des refus ou des exclusions d’une faveur que l’Etat n’était pas tenu d’accorder pour respecter ses obligations internationales; que les situations protégées par l’article 8 précité doivent donc faire l’objet d’une demande d’admission ou d’autorisation de séjour fondée sur la loi du 15 décembre 1980". Enfin, le pouvoir conféré au Ministre dans l’appréciation du danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale conformément à l’article 5 de la loi, est également lié au fait que la régularisation ne constitue qu’une simple faveur d’Etat, le Ministre pouvant dès lors apprécier plus sévèrement l’atteinte à l’ordre public que lorsqu’il s’agit de mettre fin à un séjour déjà acquis. Dans le cas d’espèce, le Ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en tenant compte des faits de vols répétés imputés au requérant et des nombreuses périodes de détention, éléments mentionnés dans la motivation formelle de la décision attaquée. Les moyens ne sont pas fondés.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’en effet, en termes de plaidoiries, le conseil de la partie requérante a fait état d’éléments postérieurs aux décisions attaquées qui ne sont pas susceptibles d’en affecter la légalité; que, par ailleurs, la pièce déposée à l’audience est étrangère aux moyens et arguments - 6743 - 5/6 formulés en termes de requête; qu’il y a lieu de suivre la conclusion de l’auditeur rapporteur; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  3. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize juillet deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. - 6743 - 6/6 Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. - 6743 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.507 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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