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Arrêt 173511 - Office des étrangers - 13/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 13 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.511 No Rôle: A. 126000/E-7882 Affaire: Arrêt 173511 - Office des étrangers - 13/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-20 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 23:02 Fiche Arrêt no 173.511 du 13 juillet 2007 Etrangers - Office des étrangers Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. AR R ET no 173.511 du 13 juillet 2007 A. 126.000/7882 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me R.-M. SUKENNIK, avocat, rue de Florence 13 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 août 2002 par XXX qui demande l’annulation de la décision du 17 avril 2002 l’excluant du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, et de l’ordre de quitter le territoire subséquent, tous deux notifiés le 24 juillet 2002; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant qui sollicite la suspension de l'exécution des mêmes décisions; Vu le dossier administratif; Vu le rapport de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base des articles 7 et 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers; - 7882 - 1/6 Vu la notification aux parties du rapport et de l'ordonnance du 7 mars 2007, les convoquant à comparaître le 24 avril 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me CICUREL, loco Me R.-M. SUKENNIK, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me K. SBAI, loco Me E. DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le requérant, de nationalité marocaine, serait arrivé en Belgique en 1989; que le 28 janvier 2000, il a introduit une demande de régularisation fondée sur l'article 2, 4°, de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d'étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que le 27 juin 2000, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Bruxelles pour attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur mineure de moins de seize ans accomplis et outrage public aux moeurs, à un emprisonnement de deux ans avec un sursis de cinq ans pour ce qui excède la détention préventive et à l’interdiction pendant cinq ans des droits énoncés aux 1°, 3°, 4° et 5°, de l’article 31 du Code pénal, et à une peine d’emprisonnement de six mois avec sursis de cinq ans pour séjour illégal; que le 3 octobre 2001, la IIIème chambre de la Commission de régularisation a émis un avis favorable à la régularisation du séjour du requérant; que le 17 avril 2002, le ministre de l’Intérieur a, toutefois, décidé de l’exclure du bénéfice de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume; que cette décision est motivée comme suit : " Vu la Loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, - 7882 - 2/6 l’établissement et l’éloignement des étrangers, modifiée par les lois des 28 juin 1984, 14 juillet 1987, 18 juillet 1991, 6 mai 1993, 10 et 15 juillet 1996, 9 mars 1998, 29 avril 1999 et 7 mai

  1. Vu la Loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de séjour de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, notamment les articles 5 et 14; Vu l’article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales. Vu la demande de régularisation introduite le 28 janvier 2000 par XXX, né en 1958 à Oujda, de nationalité marocaine. Considérant qu’entre le 1er juillet 1999 et le 13 octobre 1999, l’intéressé s’est rendu coupable d’un attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur mineure de moins de 16 ans accomplis au moment des faits, avec la circonstance que le coupable est une personne de la classe de ceux qui ont autorité sur la victime; d’outrage public aux moeurs par des actions qui blessent la pudeur, avec la circonstance que l’outrage a été commis en présence d’un enfant de moins de 16 ans accomplis au moment des faits et de séjour illégal entre le 7 janvier 1990 et le 7 janvier 2000, faits établis pour lesquels il a été condamné par le Tribunal correctionnel de Bruxelles le 27 juin 2000 à des peines devenues définitives de 2 ans d’emprisonnement avec un sursis de 5 ans pour ce qui excède la détention préventive et à l’interdiction pendant 5 ans des droits énoncés aux numéros 1.3.4 et 5 de l’article 31 du Code pénal et de 6 mois d’emprisonnement avec un sursis de 5 ans. Considérant qu’il résulte des faits précités que, par son comportement personnel, il a gravement porté atteinte à l’ordre public; Considérant que la menace très grave résultant pour l’ordre public du comportement de l’intéressé est telle que ses éventuels intérêts familiaux personnels et ceux des siens ne peuvent en l’espèce prévaloir sur la sauvegarde de l’ordre public; Considérant que, vu le caractère récent et l’extrême gravité des faits pour lesquels il a été condamné, il peut être présumé que l’intéressé représente toujours un réel danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale;"; qu’il s’agit de la première décision attaquée; qu’elle a été notifiée au requérant le 24 juillet 2002, en même temps qu’un ordre de quitter le territoire fondé sur l’article 7, alinéa 1er, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et motivé en fait par la considération que le requérant a été exclu par décision ministérielle de la loi du 22 décembre 1999 précitée, en application des articles 5 et 14 de la même loi; Considérant que le requérant invoque un moyen unique pris de la - 7882 - 3/6 violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des articles 5 et 14 de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume, de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’erreur manifeste d’appréciation, du principe de proportionnalité et du principe général selon lequel l’autorité administrative est tenue de statuer en prenant considération tous les éléments pertinents de la cause; qu’il soutient que le ministre s’est contenté de relater, de manière laconique, les faits ayant entraîné sa condamnation, sans tenir compte de la longueur de son séjour en Belgique ni de sa situation privée et familiale qui a amené la Commission à donner un avis favorable; qu’il conteste par ailleurs constituer actuellement une menace pour l’ordre public; Considérant que l'auditeur chargé de l'instruction du dossier a estimé que l’affaire n'appelait que des débats succincts, et a, en application de l'article 26 de l'arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers, transmis au Conseil, un rapport dont l’extrait concernant le moyen invoqué est le suivant: « [...] Le moyen n’est pas recevable en tant qu’il est pris de la violation de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 qui n’est pas applicable aux décisions prises en application de la loi du 22 décembre 1999 relative à la régularisation de certaines catégories d’étrangers séjournant sur le territoire du Royaume. L’exclusion de la loi de régularisation est une sorte de “recevabilité à rebours” qui ne prend tout son sens que si l’étranger remplit à priori les conditions de fond pour pouvoir bénéficier de la loi de régularisation. Une décision d’exclusion n’a donc pas à prendre en compte le fait que l’étranger pourrait le cas échéant réunir les conditions prévues par l’article 2 de la loi du 22 décembre 1999, mais doit uniquement apprécier le danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale au sens de l’article
  2. Cette disposition ne prévoit pas en effet que son application serait subordonnée à un examen de proportionnalité par rapport aux critères visés à l’article
  3. Une cause d’irrecevabilité ne peut être tempérée par des éléments de fond. - 7882 - 4/6 Quant à l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, il est en tout état de cause inapplicable en la matière. La loi de régularisation du 22 décembre 1999 est une loi dite “one shot”, temporaire et d’exception ne prévoyant qu’un délai unique de trois semaines à compter du 10 janvier 2000 pour introduire la demande. Il s’agit d’une faveur de l’Etat qui a facilité temporairement l’accès à la régularisation pour ceux qui réunissent des conditions de fond plus strictes que le droit commun de la loi du 15 décembre 1980 auquel la loi de régularisation se superpose sans y porter atteinte. Une loi d’une telle nature, en visant les quatre critères de régularisation strictement énumérés à l’article 2, a eu en vue des cas exceptionnels plus stricts que le droit commun permanent et n’a pas eu pour objet de permettre aux étrangers pouvant invoquer une vie familiale, au sens de l’article 8 de la Convention européenne, d’obtenir le séjour en Belgique sinon elle aurait dû avoir un caractère permanent. Il appartenait ainsi aux étrangers s’estimant dans les conditions de cet article 8 d’opter pour une demande d’autorisation de séjour de droit commun conformément aux articles 15 et 16 de la loi de régularisation. Il a ainsi été jugé “que le raisonnement tenu par les requérants revient à vider de son sens la loi du 22 décembre 1999 précitée dès lors que celui-ci aurait pour effet d’obtenir la régularisation alors même que les conditions légalement prévues ne seraient pas remplies dans le chef du demandeur; que la loi du 22 décembre 1999 est en son principe une loi de bienveillance et d’exception qui se superpose au droit commun de la loi du 15 décembre 1980 dans des circonstances plus précises et moyennant des conditions plus strictes que ledit droit commun; qu’il s’ensuit que les décisions prises en application de la loi du 22 décembre 1999 ne peuvent constituer une violation de l’article 8 précité car, outre le fait qu’elles sont prévues par la loi comme le permet l’article 8,§2, elles consistent en des refus ou des exclusions d’une faveur que l’Etat n’était pas tenu d’accorder pour respecter ses obligations internationales; que les situations protégées par l’article 8 précité doivent donc faire l’objet d’une demande d’admission ou d’autorisation de séjour fondée sur la loi du 15 décembre 1980”. Les arrêts 91.662 du 18 décembre 2000 et 96.244 du 8 juin 2001 invoqués par le requérant ne peuvent l’être utilement car, d’une part, ils concernent principalement une décision implicite, préalable à la décision d’exclusion, refusant de rapporter un arrêté antérieur de renvoi ou d’expulsion, et, d’autre part, ils sont antérieurs aux arrêts de la Cour d’Arbitrage précités. Enfin, le pouvoir conféré au Ministre dans l’appréciation du danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale conformément à l’article 5 de la loi, est également lié au fait que la régularisation ne constitue qu’une simple faveur d’Etat, le Ministre pouvant dès lors apprécier plus sévèrement l’atteinte à l’ordre public que lorsqu’il s’agit de mettre fin à un séjour déjà acquis. Dans le cas d’espèce, le Ministre n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation - 7882 - 5/6 en tenant compte des faits graves imputés au requérant et de leur caractère récent. Le moyen n’est pas fondé.»; Considérant que les débats et l’examen du dossier n’ont pas fait apparaître d’élément de nature à contredire cette conclusion; qu’il y a lieu de la suivre; Considérant que des débats succincts suffisent à constater que la requête n’est pas fondée; qu’il y a lieu d’appliquer l’article 26 de l’arrêté royal du 9 juillet 2000 portant règlement de procédure particulier au contentieux des décisions relatives à l’accès au territoire, au séjour, à l’établissement et à l’éloignement des étrangers; que le rejet de la requête en annulation entraîne, par voie de conséquence, celui de la demande de suspension, DECIDE : Article 1er. La demande de suspension et la requête en annulation sont rejetées. Article
  4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le treize juillet deux mille sept par : Mme DEBROUX, président de chambre f.f., - 7882 - 6/6 Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., K. LAUVAU. C. DEBROUX. - 7882 - 7/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.511 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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