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Arrêt 173540 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.540 No Rôle: A. 179573/XIII-4397 Affaire: Arrêt 173540 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 23:05 Fiche Arrêt no 173.540 du 16 juillet 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.540 du 16 juillet 2007 A.179.573/XIII-4397 En cause : la Société anonyme CARREFOUR BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Greg JACOBS, avocat, rue de Hennin 67-69 1050 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Christophe THIEBAUT, avocat, boulevard Lambermont 32 1030 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 2006 par la société anonyme CARREFOUR BELGIUM qui demande l'annulation de "la décision du 18 octobre 2006 du collège d'environnement de la Région de Bruxelles-Capitale (...) déclarant le recours introduit par la S.A. Carrefour Belgium contre la décision du 19 mai 2006 prise par Monsieur Jean-Pierre Hannequart, fonctionnaire dirigeant de l'I.B.G.E., par laquelle celui-ci inflige une amende administrative pour non-respect de la convention du 19 février 2001 relative à l'obligation de reprise des déchets électriques et électroniques, partiellement non fondé"; Vu la demande introduite le même jour par la même requérante tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; XIII - 4397 - 1/6 Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 29 mars 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Mes G. JACOBS et G. BEAUJEAN, avocats, comparaissant pour la requérante, et Me St. TOUSSAINT, loco Me Chr. THIEBAUT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la requérante déclare que le recours en annulation de l'acte attaqué n'est pas dirigé contre le dispositif de celui-ci, qui lui inflige une amende administrative, "mais contre le contenu de la décision qui accompagne l'amende administrative et qui en soi cause préjudice à la requérante dès lors qu'elle a pour conséquence d'imposer à la requérante un bon nombre d'obligations supplémentaires dans le cadre de l'observation de son obligation de reprise des déchets électriques et électroniques"; qu'à l'audience, elle soutient que la motivation comporte elle-même un acte administratif qui est attaquable devant le Conseil d'Etat; Considérant que la décision attaquée est rédigée comme suit : " Vu l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement; Vu le dossier administratif, et particulièrement : - l'avertissement du 13 août 2003 par lequel l'I.B.G.E. fait part à la s.a. CARREFOUR BELGIUM de l'obligation de reprise des équipements électriques et électroniques; - la première mise en demeure du 16 juillet 2004; - la deuxième mise en demeure du 13 septembre 2004; - le courrier du 29 septembre 2004 de la responsable Taxes & Déclarations de la s.a. CARREFOUR BELGIUM adressé à l'I.B.G.E.; XIII - 4397 - 2/6 - la réponse de l'I.B.G.E. du 8 octobre 2004; - le procès-verbal no 050302/2003/0818/01/MJA du 2 mars 2005; - la lettre du 24 mars 2006 par laquelle l'I.B.G.E. invite la s.a. CARREFOUR BELGIUM à faire valoir ses moyens de défense; - la décision du 19 mai 2006, notifiée le même jour, par laquelle Monsieur Jean-Pierre HANNEQUART, fonctionnaire dirigeant de l'I.B.G.E., inflige une amende administrative de 1.250 euros à la s.a. CARREFOUR BELGIUM; - le recours introduit le 18 juillet 2006 par la s.a. CARREFOUR BELGIUM; Entendu le rapport de Monsieur HENNART en séance du 2 octobre 2006; Entendu lors de cette même séance, Maîtres Greg JACOBS et Gauthier BEAUJEAN, conseils de la s.a. CARREFOUR, ainsi que Madame Françoise LEMAITRE et Monsieur Marcel JADOT, pour l'I.B.G.E.; Considérant que la s.a. CARREFOUR soutient que le procès-verbal établi à sa charge est nul dès lors que l'I.B.G.E. reste en défaut de prouver que ledit procès-verbal lui a été communiqué dans les 10 jours de la constatation des faits; Considérant que ce moyen, à le supposer pertinent, manque en fait, la preuve de la communication, dans le délai requis, ayant été fournie par l'I.B.G.E. en séance; Considérant que la s.a. CARREFOUR fait valoir qu'elle a, le 19 février 2001, par l'intermédiaire de la fédération belge des Entreprises de Distribution, signé une convention relative à l'obligation de reprise des déchets d'équipements électriques et électroniques usagés; Qu'elle soutient par ailleurs que les seules obligations de reprises auxquelles elle est tenue sont reprises aux articles 5 § 2, 8 § 4, 7 et 9 de ladite convention, l'application de toutes les autres dispositions relevant des chapitres II à XI de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 instaurant une obligation de reprise de certains déchets en vue de leur valorisation ou de leur élimination ayant été expressément exclue par l'article 20 de celui-ci; Considérant qu'elle feint cependant d'oublier les dispositions de l'article 49 dudit arrêté, aux termes duquel «Les conventions environnementales approuvées par le Gouvernement et conclues avant l'entrée en vigueur du présent arrêté restent valables. Les personnes tenues à l'obligation de reprise qui sont parties à une convention environnementale existante sont tenues de l'adapter aux prescriptions du présent arrêté l'année de son entrée en vigueur. Si une convention environnementale existante n'est pas adaptée dans ce délai, elle cesse de sortir ses effets et les parties contractantes responsables du déchet par le fait d'avoir mis sur le marché, à titre professionnel, des biens, matières premières ou produits en les produisant, important ou commercialisant, sont soumises à l'obligation de reprise pour les déchets visés par la convention environnementale et doivent exécuter un plan de prévention et de gestion des déchets conformément au chapitre II»; Qu'il résulte de la teneur de la convention du 19 février 2001 que celle-ci n'a pas été adaptée aux prescriptions de l'arrêté précité du 18 juillet 2002 et que ce sont ces dernières qui trouvent dès lors à s'appliquer; Considérant que l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 a été pris notamment en exécution de l'ordonnance du 7 mars 1991 relative à la prévention et à la gestion des déchets modifiée par l'ordonnance du 18 mai 2000; Considérant que, conformément à l'article 32 9o a), de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des XIII - 4397 - 3/6 infractions en matière d'environnement est passible d'une amende administrative, toute personne qui s'oppose aux mesures prises ou ordonnées par les agents chargés de la surveillance, en violation de l'article 9 § 1er de cette même ordonnance; Que cette dernière disposition prévoit que «les agents chargés de la surveillance peuvent à tout moment prendre ou ordonner même verbalement toute mesure nécessaire pour éviter, réduire ou remédier à des dangers ou nuisances pour l'environnement et la santé humaine. S'il n'a pas été obtempéré à ces mesures, les agents chargés de la surveillance peuvent exécuter ou faire exécuter d'office la mesure ordonnée, et ce à charge de la personne défaillante (...)»; Considérant que, contrairement à ce que soutient la s.a. CARREFOUR, les mises en demeure que l'I.B.G.E. lui a adressées les 16 juillet et 13 septembre 2004, sont très précises quant aux exigences formulées, notamment en se référant à l'article 5 de l'arrêté de la Région de Bruxelles-Capitale du 18 juillet 2002 cité ci-dessus qui prévoit que «Le détaillant doit apposer ou publier, à un endroit et de manière clairement visible, un avis dans lequel il est stipulé, sous l'intitulé "OBLIGATION DE REPRISE DES...", de quelle manière il répond aux dispositions du présent arrêté» et dont il a été établi ci-avant qu'il était applicable en l'espèce; qu'elles indiquent aussi, d'une part, en quoi les informations données aux consommateurs sont trop vagues et, d'autre part, la manière de remédier à cette situation; Considérant qu'il est avéré que la s.a. CARREFOUR n'a pas obtempéré aux mesures ordonnées par l'agent de l'I.B.G.E.; Qu'il s'ensuit que c'est à bon droit que l'amende a été infligée pour infraction aux articles 9 § 1er et 32 9o a), de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement; Considérant par ailleurs que c'est à juste titre que la s.a. CARREFOUR fait valoir que, en ce qu'elle est infligée du chef du non-respect de l'article 14 de l'ordonnance du 29 avril 2004 relative aux conventions environnementales, l'amende est dénuée de fondement légal; Que l'article 13 de cette ordonnance prévoit en effet que «les dispositions de la présente ordonnance sont d'ordre public. Elles sont applicables aux conventions conclues après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance. Les conventions conclues avant l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ne peuvent être modifiées ou reconduites sauf si la modification ou la reconduction sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance et des arrêtés pris en son exécution. Elles restent valables jusqu'à leur terme et au maximum cinq ans après l'entrée en vigueur de la présente ordonnance»; Que l'I.B.G.E. ne pouvait donc infliger une amende sur la base de l'article 33, 11o de l'ordonnance du 25 mars 1999 relative à la recherche, la constatation, la poursuite et la répression des infractions en matière d'environnement pour non-respect de la convention environnementale; Considérant que, tenant compte de ce qui précède, l'amende, infligée uniquement du chef d'infraction aux articles 9 § 1er et 32 9o a), de l'ordonnance du 25 mars 1999 citée ci-dessus, est, eu égard à la multiplicité des mesures ordonnées restées sans suite et à l'état de récidive imputé à la s.a. CARREFOUR, fixée à 800 euros; XIII - 4397 - 4/6 Le Collège d'environnement composé de : Monsieur Luc HENNART, Président Madame Carole BILLIET, Monsieur Philippe BOURDEAU, Monsieur Stéphane FILLEUL assisté de Monsieur Alex GHUYS, secrétaire permanent Monsieur Jean-Philippe HABERT, ingénieur décide : Article 1er : Le recours est recevable et partiellement fondé. Article 2 : Une amende administrative de 800 euros est infligée à charge de la s.a. CARREFOUR du chef d'infraction aux articles 9 § 1er et 32 9o a) de l'ordonnance du 25 mars 1999. (...)"; Considérant qu'il ressort de la lecture de l'acte attaqué que, contrairement à ce que soutient la requérante, la motivation ne comporte pas de nouvelles obligations à sa charge autres que celles résultant de l'application par la partie adverse de la réglementation applicable; Considérant que le recours en annulation dirigé, non pas contre l'acte attaqué lui-même, mais contre sa motivation, est irrecevable; Considérant qu'en raison de l'irrecevabilité manifeste du recours, la demande de suspension est elle-même irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation et la demande de suspension sont rejetées. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à la charge de la requérante. XIII - 4397 - 5/6 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juillet deux mille sept par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4397 - 6/6 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.540 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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