id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.541 No Rôle: A. 180089/XIII-4418 Affaire: Arrêt 173541 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 23:05 Fiche Arrêt no 173.541 du 16 juillet 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.541 du 16 juillet 2007 A.180.089/XIII-4418 En cause : SCAUFLAIRE Michel ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2A/5 7000 Mons, contre :
- la Ville de Binche,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : BRUCCOLERI Giovanni, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 janvier 2007 par Michel SCAUFLAIRE qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 7 septembre 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Binche à la société privée à responsabilité XIII - 4418 - 1/4 limitée B.G.S., l'autorisant à construire deux immeubles à appartements sur un bien sis à Ressaix, chaussée Brunehault et rue du Tiblereau, cadastré section A, no 141p2; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 26 janvier 2007 par laquelle Giovanni BRUCCOLERI demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la lettre du 5 février 2007, réceptionnée au Conseil d'Etat le 16 février 2007, adressée par le conseil du requérant; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 convoquant les parties à comparaître le 29 mars 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 26 janvier 2007, Giovanni BRUCCOLERI demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il prétend que "le permis querellé a été sollicité par le requérant en intervention, avec son frère Steve, en utilisant la dénomination «B.G.S.», étant les initiales de leurs nom et prénom", que "la XIII - 4418 - 2/4 demande a donc été faite par des personnes physiques" et qu'"aucune «S.P.R.L. B.G.S.» n'(a) jamais été constituée par le requérant en intervention et son frère"; Considérant que ces affirmations sont contraires aux pièces du dossier administratif, qui, toutes, témoignent que la demande de permis a été introduite par la société privée à responsabilité limitée "B.G.S.", qui est au demeurant la seule bénéficiaire du permis; que le Conseil d'Etat ignore donc à quel titre l'intervenant introduit une requête en intervention laquelle ne peut être accueillie; Considérant que, par sa lettre du 5 février 2007, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client souhaite se désister de ses recours en annulation et en suspension; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Giovanni BRUCCOLERI dans la procédure en référé est rejetée. Article
- Le désistement est décrété dans les procédures en référé et en annulation. Article
- Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge du requérant à concurrence de 175 euros et à la charge de l'intervenant à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juillet deux mille sept par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., XIII - 4418 - 3/4 M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4418 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div