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Arrêt 173541 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.541 No Rôle: A. 180089/XIII-4418 Affaire: Arrêt 173541 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-24 Consultations: 52 - dernière vue 2026-06-29 23:05 Fiche Arrêt no 173.541 du 16 juillet 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Intervention non accueillie Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.541 du 16 juillet 2007 A.180.089/XIII-4418 En cause : SCAUFLAIRE Michel ayant élu domicile chez Me Joëlle DIEU, avocat, rue des Archers 2A/5 7000 Mons, contre :

  1. la Ville de Binche,
  2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Partie intervenante : BRUCCOLERI Giovanni, ayant élu domicile chez Me Alexis della FAILLE, avocat, place de l'Hôtel de Ville 15-16 1300 Wavre. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 8 janvier 2007 par Michel SCAUFLAIRE qui demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 7 septembre 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Binche à la société privée à responsabilité XIII - 4418 - 1/4 limitée B.G.S., l'autorisant à construire deux immeubles à appartements sur un bien sis à Ressaix, chaussée Brunehault et rue du Tiblereau, cadastré section A, no 141p2; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la requête introduite le 26 janvier 2007 par laquelle Giovanni BRUCCOLERI demande à être reçu en qualité de partie intervenante dans la procédure en référé; Vu les notes d'observations et les dossiers administratifs des parties adverses; Vu le rapport de M. NIKIS, auditeur au Conseil d'Etat; Vu la lettre du 5 février 2007, réceptionnée au Conseil d'Etat le 16 février 2007, adressée par le conseil du requérant; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 convoquant les parties à comparaître le 29 mars 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de l'ordonnance de fixation et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J. DIEU, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par requête introduite le 26 janvier 2007, Giovanni BRUCCOLERI demande à intervenir dans la procédure en référé; qu'il prétend que "le permis querellé a été sollicité par le requérant en intervention, avec son frère Steve, en utilisant la dénomination «B.G.S.», étant les initiales de leurs nom et prénom", que "la XIII - 4418 - 2/4 demande a donc été faite par des personnes physiques" et qu'"aucune «S.P.R.L. B.G.S.» n'(a) jamais été constituée par le requérant en intervention et son frère"; Considérant que ces affirmations sont contraires aux pièces du dossier administratif, qui, toutes, témoignent que la demande de permis a été introduite par la société privée à responsabilité limitée "B.G.S.", qui est au demeurant la seule bénéficiaire du permis; que le Conseil d'Etat ignore donc à quel titre l'intervenant introduit une requête en intervention laquelle ne peut être accueillie; Considérant que, par sa lettre du 5 février 2007, l'avocat du requérant fait savoir au Conseil d'Etat que son client souhaite se désister de ses recours en annulation et en suspension; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par Giovanni BRUCCOLERI dans la procédure en référé est rejetée. Article
  3. Le désistement est décrété dans les procédures en référé et en annulation. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge du requérant à concurrence de 175 euros et à la charge de l'intervenant à concurrence de 125 euros. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juillet deux mille sept par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., XIII - 4418 - 3/4 M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4418 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.541 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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