id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.543 No Rôle: A. 108958/XV-929 Affaire: Arrêt 173543 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 23:06 Fiche Arrêt no 173.543 du 16 juillet 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Réouverture des débats Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.543 du 16 juillet 2007 A.108.958/XIII-2291 En cause : la Société anonyme D'INFORMATIONS ET DE PRODUCTIONS MULTIMEDIA, en abrégé "I.P.M.", ayant élu domicile chez Me Anne DELFOSSE, avocat, rue Brederode 13 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Monique KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 13 août 2001 par la société anonyme D'INFORMATIONS ET DE PRODUCTIONS MULTIMEDIA, en abrégé "I.P.M.", qui demande l'annulation de "l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 3 mai 2001 adoptant le Plan Régional d'Affectation du Sol (P.R.A.S.)"; Vu l'arrêt no 103.470 du 8 février 2002 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 21 mars 2002 par la partie requérante; XIII - 2291 - 1/3 Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme LEYSEN, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 15ter de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, remplacé par l'article 2 de l'arrêté royal du 26 juin 2000; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 29 mars 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me O. VAN DER KINDERE, loco Me A. DELFOSSE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Fr. DE MUYNCK, loco Me M. KESTEMONT-SOUMERYN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par l'arrêt no 103.470 du 8 février 2002, le Conseil d'Etat a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; que ledit arrêt a été notifié à la partie requérante le 20 février 2002; Considérant que l'article 17, § 4ter, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt; Considérant que la partie requérante a introduit le 21 mars 2002, dans le délai imparti, une demande de poursuite de la procédure; qu'il s'avère que cette demande est revêtue de timbres fiscaux à concurrence de 175 euros; que la demande de poursuite de la procédure a été valablement introduite; XIII - 2291 - 2/3 Considérant qu'il y a lieu de rouvrir les débats afin de permettre au membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général de poursuivre l'instruction de la cause, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l'auditorat désigné par M. l'auditeur général est chargé de poursuivre l'instruction. Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juillet deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 2291 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.543 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2002:ARR.103.470 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2009:ARR.192.257 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.