id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.548 No Rôle: A. 171184/XIII-4103 Affaire: Arrêt 173548 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-10 Consultations: 49 - dernière vue 2026-06-29 23:08 Fiche Arrêt no 173.548 du 16 juillet 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.548 du 16 juillet 2007 A.171.184/XIII-4103 En cause :
- BALON Bernard,
- BERG Isabelle, ayant tous deux élu domicile chez Me Jean-Louis LIBERT, avocat, Mont Saint-Martin 90 4000 Liège, contre :
- la Commune de Beyne-Heusay, ayant élu domicile chez Me Martine VANKAN, avocat, rue Voie des Prés 79 4610 Beyne-Heusay,
- la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Pierre LAMBERT et Bénédicte HENDRICKX, avocats, rue de Nieuwenhove 14a 1180 Bruxelles. Parties intervenantes :
- MOSCATO Antonio,
- VELA Laetitia, ayant tous deux élu domicile chez Me Fatima OMARI, avocat, en Féronstrée 23/013 4000 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, XIII - 4103 - 1/4 Vu la requête introduite le 20 mars 2006 par Bernard BALON et Isabelle BERG qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme octroyé le 23 janvier 2006 à Laetitia VELA et à Antonio MOSCATO par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Beyne-Heusay les autorisant à construire une habitation unifamiliale sur une parcelle située 56, rue Arnold Boulanger, cadastrée 1ère division, section A, no 278k; Vu l'arrêt no 160.014 du 13 juin 2006 rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 14 juillet 2006 par les parties requérantes; Vu la requête introduite le 16 août 2006 par laquelle Antonio MOSCATO et Laetitia VELA demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes; Vu l'ordonnance du 19 septembre 2006 accueillant ces interventions; Vu les mémoires en réponse; Vu le mémoire en intervention; Vu la demande de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, du 23 novembre 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure; Vu la lettre du 30 novembre 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l'absence d'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 7 décembre 2006 adressée au Conseil d'Etat par les parties requérantes qui demandent à être entendues; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 29 mars 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; XIII - 4103 - 2/4 Entendu, en leurs observations, Me J.-L. LIBERT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me P. ZORN, loco Me M. VANKAN, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant loco Me P. LAMBERT pour la seconde partie adverse, et loco Me F. OMARI pour les parties intervenantes; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les mémoires en réponse ont été notifiés aux parties requérantes le 24 août 2006; Considérant que l'article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis; que mention de l'article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l'envoi au requérant d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure; Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu'à l'audience du 29 mars 2007, elles ont été entendues; qu'elles n'invoquent aucun cas de force majeure qui les aurait empêchées de déposer leur mémoire dans le délai; qu'il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
- XIII - 4103 - 3/4 Les dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge des parties requérantes à concurrence de 475 euros chacune. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juillet deux mille sept par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4103 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.548 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div