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Arrêt 173549 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.549 No Rôle: A. 174225/XIII-4205 Affaire: Arrêt 173549 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-23 Consultations: 51 - dernière vue 2026-06-29 23:08 Fiche Arrêt no 173.549 du 16 juillet 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Annulation Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.549 du 16 juillet 2007 A.174.225/XIII-4205 En cause :

  1. PHILIPPE Corinne,
  2. MICHEL Thierry, ayant tous deux élu domicile chez Me Paul RENIER, avocat, rue des Volontaires 6A 5030 Gembloux, contre : la Commune de Héron. Partie intéressée : LEDOCK Fernand, ayant élu domicile chez Me Karl STEINIER, avocat, rue Pépin 14 5000 Namur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 22 juin 2006 par Corinne PHILIPPE et Thierry MICHEL qui demandent l'annulation du permis d'urbanisme accordé le 5 janvier 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Héron à Fernand LEDOCK et autorisant la construction d'un hangar sur un terrain situé à Waret-l'Evêque 25, rue Bois de Moxhe, cadastré 4e division, section A, no 384p4; Vu l'arrêt no 162.888 du 28 septembre 2006 suspendant l'exécution de l'acte attaqué; Vu la notification de l'arrêt aux parties; XIII - 4205 - 1/3 Vu la demande de M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat, du 5 décembre 2006, de mettre en oeuvre la procédure organisée par l'article 15bis de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat; Vu la lettre du 18 décembre 2006 notifiant aux parties que la chambre va statuer sur l'annulation de l'acte dont la suspension de l'exécution a été ordonnée, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue; Vu la lettre du 2 janvier 2007 adressée au Conseil d'Etat par Fernand LEDOCK, partie ayant intérêt à la solution de l'affaire, qui demande à être entendu; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 29 mars 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me A. COUMANS, loco Me P. RENIER, avocat, comparaissant pour les requérants, et Me L. HALBRECQ, loco Me K. STEINIER, avocat, comparaissant pour la partie intéressée; Entendu, en son avis conforme, Mme LEYSEN, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par arrêt no 162.888 du 28 septembre 2006, le Conseil d'Etat a suspendu l'exécution de l'acte attaqué; que cet arrêt a été notifié aux parties les 5 et 6 octobre 2006; Considérant que l'article 17, § 4bis, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, inséré par la loi du 4 août 1996, dispose que la section d'administration peut, suivant une procédure accélérée déterminée par le Roi, annuler l'acte ou le règlement dont la suspension est demandée si, dans les trente jours à compter de la notification de l'arrêt qui ordonne la suspension ou confirme la suspension provisoire, la partie adverse ou celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'a pas introduit une demande de poursuite de la procédure; Considérant que ni la partie adverse ni celui qui a intérêt à la solution de l'affaire n'ont introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti; XIII - 4205 - 2/3 qu'à l'audience du 29 mars 2007, les requérants et la partie ayant intérêt à la solution de l'affaire ont été entendus; Considérant que la requête en annulation et la demande de suspension contiennent les mêmes moyens; que, dès lors, à défaut d'élément nouveau, il y a lieu de considérer comme fondés les moyens jugés sérieux par l'arrêt précité et, conformément à l'article 17, § 4bis, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, d'annuler l'acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est annulé le permis d'urbanisme accordé le 5 janvier 2006 par le collège des bourgmestre et échevins de la commune de Héron à Fernand LEDOCK et autorisant la construction d'un hangar sur un terrain situé à Waret-l'Evêque, 25, rue Bois de Moxhe, cadastré 4e division, section A, no 384p
  3. Article
  4. Les dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à la charge de la partie adverse. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juillet deux mille sept par : Mme GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 4205 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.549 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2006:ARR.162.888 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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