id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.551 No Rôle: A. 98475/XIII-2009 Affaire: Arrêt 173551 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 16/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-23 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 23:09 Fiche Arrêt no 173.551 du 16 juillet 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Désistement Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.551 du 16 juillet 2007 A.98.475/XIII-2009 En cause : la Société anonyme L'ESSOR, ayant élu domicile chez Me France MAUSSION, avocat, rue de Loxum 25 1000 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jean-Paul LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41 1030 Bruxelles. Partie intervenante : UHL Theodor, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227 1030 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 18 décembre 2000 par la société anonyme L'ESSOR qui demande l'annulation de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 12 octobre 2000 annulant les permis d'environnement délivrés le 1er octobre 1999 par l'Institut bruxellois pour la gestion de l'environnement pour l'exploitation des installations classées des immeubles "Les Tulipiers" et "Les Erables" XIII - 2009 - 1/3 à construire rue Gérard à Etterbeek ainsi que les décisions du collège d'environnement du 14 janvier 2000; Vu la requête introduite le 20 avril 2001 par laquelle Theodor UHL demande à être reçu en qualité de partie intervenante; Vu l'ordonnance du 2 mai 2001 accueillant cette intervention; Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés; Vu le mémoire en intervention; Vu la lettre du 7 février 2007 adressée au Conseil d'Etat par l'avocat de la requérante; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 59 du règlement général de procédure; Vu l'ordonnance du 5 mars 2007 ordonnant le dépôt du rapport et convoquant les parties à comparaître le 29 mars 2007 à 9.30 heures; Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties; Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me D. LEGRAND, loco Me Fr. MAUSSION, avocat, comparaissant pour la requérante, Me G. VAN HAMME, loco Me J.-P. LAGASSE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que, par sa lettre du 7 février 2007, l'avocat de la requérante fait savoir au Conseil d'Etat que le recours en annulation a perdu tant son intérêt que son objet; qu'il y a lieu d'interpréter ce courrier comme valant acte de désistement; que rien ne s'oppose à ce que le désistement soit accueilli, XIII - 2009 - 2/3 DECIDE: Article 1er. Le désistement est décrété. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 297,48 euros, sont mis à la charge de la requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le seize juillet deux mille sept par : Mmes GUFFENS, conseiller d'Etat, président f.f., MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., M.-Chr. MALCORPS. S. GUFFENS. XIII - 2009 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.551 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.