id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 16 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.561 No Rôle: A. 183815/E-31143 Affaire: Arrêt 173561 - Commission permanente de recours des réfugiés - 16/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 23:12 Fiche Arrêt no 173.561 du 16 juillet 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Amende prononcée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.561 du 16 juillet 2007 A. 183.815/31.143 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me J.-M. NKUBANYI, avocat, rue de la Prévoyance 58 1000 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 4 juin 2007 par XXX qui demande la cassation de la décision de refus de reconnaissance de la qualité de réfugié, prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 20 mars 2007; Vu l’ordonnance n/ XXX du 15 juin 2007, rendue en procédure d’admissibilité des recours en cassation, décidant que le recours en cassation n’est pas admissible et renvoyant l’affaire devant un autre membre du Conseil d’Etat, en application de l’article 37, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, entré en vigueur le 1er décembre 2006, aux fins de la fixation d’une audience “à une date proche”; Vu le dossier de la procédure; Vu l'ordonnance du 20 juin 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 10 juillet 2007; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président de chambre f.f.; - 31.143 - 1/3 Entendu, en ses observations, Me J.-M. NKUBANYI, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme VAN LAER, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que par l’ordonnance n/ XXX du 15 juin 2007 précitée, le Conseil d’Etat constate que la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés du 20 mars 2007 a été notifiée au requérant par un courrier du 26 mars 2007, recommandé à la poste, avec accusé de réception, et que cet accusé de réception a été signé personnellement par le requérant en date du 29 mars 2007, de sorte que ne peut être accueillie l’allégation de ce dernier qui, pour justifier l’introduction tardive du recours, invoque la force majeure en soutenant qu’étant hospitalisé du 6 mars 2007 au 2 mai 2007, il n’a pu prendre connaissance dudit courrier, “laissé à la Poste”, qu’au plus tôt le 3 mai 2007; qu’eu égard à ces éléments, le Conseil d’Etat estime qu’il y a lieu de faire application de l’article 37, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat en vue de la condamnation éventuelle du requérant à une amende du chef d'un recours manifestement abusif; Considérant qu’à l’audience, le conseil du requérant a soutenu qu’en raison de son hospitalisation du 6 mars 2007 au 2 mai 2007, ce dernier n’a pu ni comparaître à l’audience du 20 mars 2007 de la Commission permanente de recours des réfugiés, ce qui aurait justifié que la décision attaquée fût retirée, ni prendre connaissance de celle-ci durant cette période; Considérant qu’une telle argumentation, qui se limite à remettre en cause ce qui a été décidé par l’ordonnance n/ XXX du 15 juin 2007, s’avère dépourvue de toute pertinence dans l’hypothèse de l'application de l’article 37, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Considérant qu’ainsi que l’a constaté l’ordonnance précitée, le requérant a personnellement signé, le 29 mars 2007, l’accusé de réception du courrier lui notifiant la décision attaquée; qu’il savait nécessairement que l’affirmation selon laquelle ce courrier était resté à la Poste et qu’il n’a pu en prendre connaissance avant le 3 mai, était contraire à la vérité; que cette allégation n’avait d’autre but que de tenter de justifier l’introduction d’un recours dont la tardiveté était manifeste; - 31.143 - 2/3 Considérant qu’une amende du chef d’un recours manifestement abusif se justifie lorsque, comme en l’espèce, le recours se fonde sur des propos mensongers; Considérant que, selon l’article 37 des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat, le montant de l’amende peut être établi entre 125 et 2.500 euros; qu’eu égard à la faible capacité financière du requérant, l’amende est établie à 125 euros, DECIDE: Article 1er. Une amende de 125 euros est infligée à XXX. Article 2. Le présent arrêt est notifié au ministre de l'Intérieur en vue de procéder au recouvrement de l’amende infligée. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le seize juillet deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., Mme MOREL, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., C. MOREL. I. KOVALOVSZKY. - 31.143 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.561 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.777 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.