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Arrêt 173569 - Discipline (fonction publique) - 17/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 17 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.569 No Rôle: A. 184328/VI-18995 Affaire: Arrêt 173569 - Discipline (fonction publique) - 17/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-17 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 23:15 Fiche Arrêt no 173.569 du 17 juillet 2007 Fonction publique - Discipline (fonction publique) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 173.569 du 17 juillet 2007 A.184.328/VIII-6018 En cause : CHAPELLE Pierre, ayant élu domicile chez Me Thierry FRANKIN, avocat, avenue Brugmann 451 1180 Bruxelles, contre : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me LEVERT, avocat, avenue Louise 149/22 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête unique introduite le 12 juillet 2007 par Pierre CHAPELLE, tendant d'une part, à la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de "la décision du 16 mai 2007, qui n'a été notifiée au requérant que le 11 juin 2007, par laquelle Madame la Ministre-Présidente de la Communauté française décide de suivre l'avis de la Chambre de recours, ainsi que sa motivation, et inflige au requérant la sanction disciplinaire de rétrogradation", et d'autre part, à l'annulation de cette décision; Vu le dossier administratif de la partie adverse; VIvac - 6018 - 1/3 Vu l'ordonnance du 13 juillet 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 17 juillet 2007 à 10.30 heures; Entendu, en son rapport, M. GEUS, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me FRANKIN, avocat, comparaissant pour le requérant, et Me LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme BEECKMAN de CRAYLOO, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'acte attaqué a été notifié au requérant le 11 juin 2007; que la demande de suspension selon la procédure d'extrême urgence a été introduite le 12 juillet 2007; qu'un tel manque de diligence de la partie requérante est incompatible avec la notion d'extrême urgence; que la circonstance que la requête a été introduite "toutes affaires cessantes, tenant compte de la fin d'année judiciaire, surchargeant l'activité habituelle du conseil du requérant" n'est en rien constitutive d'un cas de force majeure; que l'extrême urgence n'est pas établie; que la demande est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. Article 2. Le présent arrêt sera notifié par télécopieur. VIvac - 6018 - 2/3 Article 3. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le dix-sept juillet deux mille sept par : M. GEUS, président de chambre, Mme LEJEUNE, greffier. Le Greffier, Le Président, L. LEJEUNE. J.-Cl. GEUS. VIvac - 6018 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.569 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.214.373 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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