id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.573 No Rôle: A. 180414/XIII-4430 Affaire: Arrêt 173573 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-26 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 23:17 Fiche Arrêt no 173.573 du 18 juillet 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.573 du 18 juillet 2007 A.180.414/XIII-4430 En cause : le Comité des Riverains de Quaregnon-Rivage, rue de la Station 193 7390 Quaregnon, contre : la Région wallonne, représentée par son Gouvernement. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 19 janvier 2007 par le Comité des Riverains de Quaregnon-Rivage qui demande l'annulation de la décision du 9 novembre 2006 par laquelle le Ministre du Logement, des Transports et du Développement territorial a confirmé l'octroi d'un permis d'urbanisme à la S.A. MOBISTAR pour l'implantation d'une station-relais rue de la Station à Quaregnon; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; XIII - 4430 - 1/3 Entendu, en ses observations, M. Rudy HERAUT, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le recours a été introduit par une association de fait ou groupement dépourvu de la personnalité juridique, en dehors des exceptions admises par le législateur et par la jurisprudence tels les cas de l'organe collégial d'une personne juridique de droit public dont une prérogative a été méconnue ou des entités de fait dans la mesure où la loi les associe à l'action des pouvoirs publics; Considérant en outre que contrairement à l'exigence posée à l'article 2, § er o 1 , 2 , du règlement général de procédure , la requête est dépourvue d'exposé de moyen de droit; que la requête est irrecevable, DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article 2. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit juillet deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., V. WIAME. XIII - 4430 - 2/3 Le Président f.f., Fr. DAOUT. XIII - 4430 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.573 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.