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Arrêt 173574 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.574 No Rôle: A. 181856/XIII-4503 Affaire: Arrêt 173574 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-26 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 23:17 Fiche Arrêt no 173.574 du 18 juillet 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.574 du 18 juillet 2007 A.181.856/XIII-4503 En cause : KAPTUE SANDO Fortuné, rue de l'Argone 49 1060 Bruxelles, contre : la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19 1000 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 20 mars 2007 par Fortuné KAPTUE SANDO qui demande l'annulation de la décision prise par le fonctionnaire délégué de la Région de Bruxelles-Capitale le 14 novembre 2006, déclarant partiellement fondé son recours contre une amende administrative qui lui avait été infligée et le condamnant au paiement d'une amende administrative de 3100 euros; Vu la demande introduite le même jour par le même requérant tendant à la suspension de l'exécution de l'acte précité; Vu la note d'observations et le dossier administratif de la partie adverse; Vu le rapport de Mme MARTOU, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure et de l'article 12, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé; XIII - 4503 - 1/5 Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître à l'audience publique du 28 juin 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en ses observations, M. KAPTUE SANDO Fortuné, requérant, et Me M. OUKILI, loco Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme MARTOU, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits peuvent se résumer comme suit :

  1. Le 22 février 2006, une plainte, datée du 22 février 2006, est déposée auprès de l*inspection régionale du logement par M. GRUCHI, en sa qualité de locataire d*un appartement situé au cinquième étage d*un immeuble sis rue de l*Argonne 49 à 1060 Saint-Cilles, appartenant au requérant. Cette plainte fait état "d'humidité; fissures dans le plafond; porte de salon défectueuse; fenêtre pas bien fait entrer de l'air, salle de bains non réparée; poussière qui tombe du plafond". A l*appui de cette plainte, figure la copie d*une lettre de l'administration de "sécurité-hygiène" de la commune de Saint-Gilles, adressée au locataire le 17 février 2006 à la suite de la visite d'un délégué du service communal de l*appartement "sous combles" occupé par l*intéressé, au terme de laquelle "il a été constaté dans le salon que le plafonnage situé sous les pentes du toit laisse une sensation d'humidité lorsqu'on les touche. Et ce malgré que la pièce soit surchauffée. Une expertise de cette situation est nécessaire, afin de s'assurer que le plâtre ne tombera pas et pour vérifier l'état de la toiture".
  2. A la suite du dépôt de cette plainte, une inspection des lieux est prévue le 6 avril 2006, mais est reportée en raison d*une demande du requérant. XIII - 4503 - 2/5
  3. Une nouvelle inspection des lieux est organisée le 19 avril 2006, à la suite de laquelle le service d*inspection régionale prend deux décisions le 11 mai 2006 : - une première décision, qui constate que le logement en cause ne respecte pas les exigences de sécurité, de salubrité et d*équipement élémentaires, et qui met le bailleur en demeure d*effectuer des démarches et travaux, conformément à l*article 13, § 3, de l*ordonnance portant le code bruxellois du Logement, motivée par une série de manquements graves, constatés lors de la visite des lieux, par rapport aux exigences élémentaires précitées. - une seconde décision, qui impose au requérant une amende administrative, estimée, sous réserve d*éventuelles observations de sa part, à un montant de 3.300 euros, reprenant les diverses infractions par rapport aux exigences de sécurité, de salubrité et d*équipement élémentaires. Le requérant est invité à être entendu, le 20 juin 2006, en ses observations et moyens à ce sujet.
  4. A la suite d*une nouvelle demande de report de l*audition, le requérant, ainsi que sa gérante d*immeuble, sont entendus par le fonctionnaire compétent de l'inspection régionale du logement le 19 septembre
  5. A cette occasion, il fait notamment valoir qu*il a effectué divers travaux depuis la mise en demeure qui lui a été signifiée. A la suite de cette audition, le requérant envoie, le 27 septembre 2006, diverses pièces justificatives.
  6. Par un courrier du 5 octobre 2006, l*inspection régionale du logement notifie au requérant sa décision de confirmer l*imposition d*une amende administrative à son égard, pour un montant de 3.300 euros;
  7. Le requérant introduit, le 15 octobre 2006, un recours auprès du fonctionnaire délégué du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale contre cette décision.
  8. Le 14 novembre 2006, le fonctionnaire délégué du ministère de la Région de Bruxelles-Capitale prend une décision selon laquelle le recours est recevable, et partiellement fondé, et décide de confirmer l*amende imposée à l*égard du requérant, tout en la ramenant à un montant de 3.100 euros. Il s*agit de l*acte attaqué. La notification de cette décision au requérant, par lettre recommandée du même jour, étant revenue à l*administration pour n*avoir pas été retirée par le requérant XIII - 4503 - 3/5 auprès des services postaux, la décision attaquée lui a été adressée, le 6 décembre
  9. par pli ordinaire; Considérant que la partie adverse allègue que le recours est manifestement irrecevable ratione temporis en ce que la décision attaquée a été notifiée au requérant par lettre recommandée, le 14 novembre 2006, cette notification lui indiquant expressément la possibilité d*introduire un recours auprès du Conseil d*Etat dans le délai légal de soixante jours, alors que le recours devant le Conseil d'Etat n*a été introduit que le 20 mars 2007, c*est-à-dire largement en-dehors du délai de soixante jours qui était ouvert au requérant; Considérant qu'à la suite d*un premier courrier du requérant du 5 janvier 2007 réceptionné le 8 janvier 2007, le greffe du Conseil d*Etat, par un courrier daté du 5 février 2007, l*a invité à introduire un recours en annulation conforme aux conditions imposées par les lois sur le Conseil d*Etat coordonnées le 12 janvier 1973 et par l*arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section d*administration du Conseil d*Etat; que plus d*un mois après, le requérant a adressé au Conseil d*Etat, par pli recommandé à la poste du 20 mars 2007, une requête en annulation et une demande de suspension de l*acte attaqué; que le 21 mars 2007, le greffe du Conseil d*Etat a procédé à l*enrôlement de la requête; que les démarches précitées du greffe se situent dans le cadre de l*enrôlement des requêtes, mais ne peuvent en rien préjuger de leur recevabilité, ce pour quoi le Conseil d*Etat est seul compétent; Considérant que la décision attaquée ayant été notifiée au requérant le 14 novembre 2006, le délai de recours de soixante jours expirait le 15 janvier 2007; que le recours introduit au Conseil d*Etat le 20 mars 2007, doit être considéré comme tardif; que suite au rejet du recours en annulation, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué qui en est l'accessoire, DECIDE: Article 1er . La requête en annulation est rejetée. Article
  10. Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande de suspension. XIII - 4503 - 4/5 Article
  11. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros sont mis à la charge du requérant. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit juillet deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 4503 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.574 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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