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Arrêt 173577 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 18 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.577 No Rôle: A. 155027/XIII-3462 Affaire: Arrêt 173577 - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) - 18/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-26 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 23:18 Fiche Arrêt no 173.577 du 18 juillet 2007 Aménagement du territoire, urbanisme, environnement et affaires connexes - Divers (aménagement, urbanisme, environnement) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.577 du 18 juillet 2007 A.155.027/XIII-3462 En cause :

  1. STOLZ Claude,
  2. HABAY Luc,
  3. l'Association sans but lucratif TERRE WALLONNE, ayant tous élu domicile chez Me Jean-Marc RIGAUX, avocat, boulevard d'Avroy 270 4000 Liège, contre :
  4. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement,
  5. la Ville de Liège, ayant élu domicile chez Mes Patrick HENRY et Nathalie VAN DAMME, avocats, place des Nations Unies 7 4020 Liège. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE, Vu la requête introduite le 23 août 2004 par Claude STOLZ, Luc HABAY et l'association sans but lucratif TERRE WALLONNE qui demandent l'annulation de l*arrêté ministériel du 15 mai 2004 approuvant le programme communal de mise en oeuvre des zones d*aménagement différé adopté définitivement par le conseil communal de Liège le 24 novembre 2003 ainsi que ladite délibération du conseil communal. Pour autant que ces actes soient divisibles quant à leurs effets, ils demandent uniquement leur annulation partielle en ce qui concerne la zone d*aménagement différé no 5, dite Pré-Aily; XIII - 3462 - 1/4 Vu les mémoires en réponse et réplique régulièrement échangés; Vu le rapport de Mme FRANCK, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure; Vu la notification du rapport aux parties; Vu l'ordonnance du 7 juin 2007, notifiée aux parties, convoquant celles-ci à comparaître le 28 juin 2007 à 9.30 heures; Entendu, en son rapport, M. DAOUT, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me J.-M. RIGAUX, avocat, comparaissant pour les requérants, Me B. HENDRICKX, loco Me P. LAMBERT, avocat, comparais- sant pour la première partie adverse, et Me N. VAN DAMME, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse; Entendu, en son avis conforme, Mme FRANCK, auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le 11 mars 2005 est entré en vigueur le décret du 3 février 2005, dit décret-programme de relance économique et de simplification administrative (en abrégé RESA), qui a remplacé le programme communal déterminant l*ordre de priorité de la mise en oeuvre des zones d*aménagement différé (ZAD), par le rapport urbanistique et environnemental(R.U.E.) relatif à la mise en oeuvre d*une zone ou partie de zone d*aménagement communal concerté (ZACC); qu'en sa séance du 14 juillet 2005, le collège des bourgmestre et échevins de la ville de Liège, estimant que le décret RESA avait "renommé la ZAD en ZACC et modifié la procédure de mise en oeuvre", a pris connaissance du rapport urbanistique et environnemental relatif à la ZACC Pré-Aily et décidé de le soumettre à enquête publique et à l*avis de plusieurs instances, en application du nouvel article 33 du CWATUP; Considérant que ce rapport a été adopté par le conseil communal de Liège le 24 octobre 2005; que la délibération contenant cette décision a fait l*objet de deux recours en annulation au Conseil d*Etat, l*un introduit par Claude STOLTZ et Francis SWINNEN, enrôlée sous le numéro G/A 171.870/XIII- 4119, l*autre introduit par XIII - 3462 - 2/4 l'A.S.B.L. COMITE DE QUARTIER DU SART-TILMAN, enrôlée sous le numéro G/A 172.558/XIII- 4150; Considérant que selon les requérants, la ville de Liège a refusé de faire application de l*article 102 du décret RESA et ce sans avoir renoncé "à faire utilisation de l*ancienne procédure et aux décisions prises sur base de l*ancien article 33"; que ce serait démontré par le deuxième attendu de la décision du collège des bourgmestre et échevins du 14 juillet 2005 qui énonce "que la ZAD du Sart-Tilman, avenue Pré-Aily, est classée dans les zones dont l*aménagement est prioritaire" ainsi que par la décision du conseil communal du 24 octobre 2005, qui contient au point 2 un refus explicite d*abroger le programme de mise en oeuvre des ZAD attaqué dans la présente affaire; Considérant que l*article 102 du décret RESA, figurant au titre des mesures transitoires, n*est pas applicable car il vise les plans communaux provisoirement adoptés par les communes; que tel n*est pas le cas du plan ici attaqué, adopté de façon définitive et ensuite approuvé par arrêté ministériel du 15 mai 2004; que l*article 100 du décret RESA dispose que dans les plans de secteur en vigueur, le nouvel article 33 est d*application à la zone d*extension d*habitat et à la zone d*extension d*habitat à caractère rural; que le décret ne contient pas d*indication expresse relative au sort des ZAD existantes, ni à celui des programmes communaux relatifs à l*ordre de priorité de leur mise en oeuvre; que de l'exposé des motifs relatif à l*article 52 (devenu 54) du décret RESA, qui a remplacé l*article 33 par un texte nouveau, il doit être déduit que les ZAD sont converties en ZACC au plan de secteur et que leur mise en oeuvre (même partielle) nécessite l*adoption d*un R.U.E. si elle porte sur une ou plusieurs affectations d*urbanisation; que dès lors les programmes communaux déterminant l*ordre de priorité de la mise en oeuvre de ces zones établis avant l*entrée en vigueur du décret RESA sont désormais inutiles, caducs et ne pourront plus produire d*effet dans l*avenir sauf application de l*article 103 du décret RESA pour les demandes de permis d*urbanisme ou de lotir réceptionnées avant le 11 mars 2005; que le mécanisme des R.U.E s*est en effet entièrement substitué à celui des programmes communaux susmentionnés; Considérant que, si rien n*empêchait la ville de Liège de motiver partiellement son R.U.E sur les ZACC par des considérations issues des programmes communaux établis sous l*empire des ZAD pour justifier d*une cohérence dans les choix poursuivis, les programmes communaux n'ont cependant plus de force juridique; qu' il n*est donc pas nécessaire de les annuler; que la requête est sans objet et doit être rejetée, XIII - 3462 - 3/4 DECIDE: Article 1er. La requête en annulation est rejetée. Article
  6. Les dépens, liquidés à la somme de 525 euros, sont mis à la charge des requérants à concurrence de 175 euros chacun. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le dix-huit juillet deux mille sept par : M. DAOUT, conseiller d'Etat, président f.f., Mlle WIAME, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président f.f., V. WIAME. Fr. DAOUT. XIII - 3462 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.577 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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