id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 24 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.623 No Rôle: A. 184368/VIII-6021 Affaire: Arrêt 173623 - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) - 24/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-26 Consultations: 56 - dernière vue 2026-06-29 23:25 Fiche Arrêt no 173.623 du 24 juillet 2007 Institutions, Intérieur et pouvoirs locaux - Divers (institutions, intérieur et pouvoirs locaux) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 173.623 du 24 juillet 2007 G./A.184.368/VIII-6021 En cause : DUBOIS Martine, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Anne VILLERS, avocats, Quai de Rome, no 2, 4000 Liège, contre : la Ville de Seraing. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 13 juillet 2007 par Martine DUBOIS, qui tend, selon la procédure d'extrême urgence, à la suspension de l’exécution "de la décision du Collège communal de la Ville de Seraing du 5 juillet 2007 qui décide de confirmer la mesure de suspension préventive prise à l’encontre de la requérante le 29 mars 2007"; Vu la requête introduite le même jour par la même requérante qui demande l'annulation du même acte; Vu l'ordonnance du 17 juillet 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 23 juillet 2007 à 10 heures; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat, Président f.f.; Entendu, en leurs observations, Me Augustin DAOUT, loco Me Jean-Louis GILISSEN, avocat, comparaissant pour la partie adverse; VIvac - 6021 - 1/2 Entendu, en son avis conforme, M. NEURAY, Premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat dispose comme suit en son article 4, alinéa 3 : " Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. (...)"; Considérant qu'à l'audience du 23 juillet 2007, la partie requérante n'était ni présente ni représentée; que la demande de suspension doit, en conséquence, être rejetée, DECIDE: Article 1er. La demande est rejetée. Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le vingt-quatre juillet deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, Conseiller d'Etat, Président f.f., Mme SCHMITZ, Greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. I. KOVALOVSZKY. VIvac - 6021 - 2/2 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.623 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.177.651 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.