id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.635 No Rôle: A. 184416/VI-17475 Affaire: Arrêt 173635 - Divers (marchés et travaux publics) - 25/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-31 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 23:26 Fiche Arrêt no 173.635 du 25 juillet 2007 Marchés et travaux publics - Divers (marchés et travaux publics) Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 173.635 du 25 juillet 2007 A.184.416/VI-17.475 En cause : la Société privée à responsabilité limitée EUROPEAN LABORATORY SUPPLIES, en abrégé E.L.S, ayant élu domicile chez Me Hans DENEYER, avocat, Zwaanstraat, no 13, 1570 Galmaarden, contre : l'Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 19 juillet 2007 par la société privée à responsabilité limitée EUROPEAN LABORATORY SUPPLIES, en abrégé E.L.S., qui tend, d’une part, à la suspension selon la procédure d’extrême urgence de l’exécution de la décision prise le 30 mai 2007 par le Service Public Fédéral JUSTICE d’attribuer à la société VANDEPUTTE MEDICAL & SECURITY le marché portant sur la livraison de "Systèmes de prélèvement sanguin" (adjudication publique n/ 06/DGOJ/ROJ043), et d’autre part, à l’annulation de cette même décision; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 24 juillet 2007 à 10 heures; VIvac - 17.475 - 1/3 Entendu, en son rapport, M. HANSE, président de chambre; Entendu, en ses observations, Me Hans DENEYER, avocat, comparaissant pour la partie requérante; Entendu, en son avis conforme, M. HOUYET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la présente requête est une "requête unique" au sens de l’article 1er, 6/, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat; Considérant que l’article 8, alinéa 1er, 3/, dudit arrêté royal prescrit que la requête unique contient, notamment, "un exposé des faits de nature à établir que l’exécution immédiate de l’acte attaqué risque de causer au demandeur un préjudice grave difficilement réparable auquel sont jointes toutes les pièces de nature à établir le risque de préjudice"; Considérant qu’en vertu de l’article 16, § 3, alinéa 1er, dudit arrêté royal, "lorsque la demande de suspension est introduite par une requête unique, elle contient un exposé des faits justifiant l’extrême urgence"; Considérant que la présente requête unique ne contient aucun exposé des faits justifiant ni du risque de préjudice grave difficilement réparable, ni de l’extrême urgence alléguée; que, partant, la demande de suspension d’extrême urgence n’est pas recevable, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension d'extrême urgence est rejetée. VIvac - 17.475 - 2/3 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le vingt-cinq juillet deux mille sept par : M. HANSE, président de chambre, Mme MALCORPS, greffier. Le greffier, Le président, M.-Chr. MALCORPS. Ph. HANSE. VIvac - 17.475 - 3/3 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.635 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.187.242 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.