id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 25 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.636 No Rôle: A. 182241/XI-16364 Affaire: Arrêt 173636 - Divers (justice) - 25/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-25 Consultations: 50 - dernière vue 2026-06-29 23:27 Fiche Arrêt no 173.636 du 25 juillet 2007 Justice - Divers (justice) Décision : Ordonnée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET n° 173.636 du 25 juillet 2007 G./A.182.241/XI-16.364 En cause : FUSHA Artan, ayant élu domicile chez Me Drita DUSHAJ, avocat, rue de Wynants, no 23, 1000 Bruxelles, contre : l’Etat belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Bernard RENSON, avocat, avenue de la Chasse, no 132, 1040 Bruxelles. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS DU CONSEIL D'ETAT SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande de mesures provisoires introduite le 16 juillet 2007, selon la procédure d’extrême urgence, par Artan FUSHA, qui tend à ce qu'il soit «fait défense à l'Etat belge de mettre à exécution l'arrêté ministériel pris par Madame la ministre de la Justice en date du 16 mars 2007, accordant aux autorités albanaises l'extradition du requérant [...]»; Vu la demande introduite le 3 avril 2007 par le même requérant, qui tend à la suspension de l'exécution de l'arrêté précité du 16 mars 2007; Vu la requête introduite le même jour par le même requérant qui demande l'annulation de la même décision; Vu la note d’observations et le dossier administratif; VIr-vac -16.364- 1/9 Vu l'ordonnance du 18 juillet 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 20 juillet 2007 à 9 heures; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat; Entendu, en leurs observations, Me Drita DUSHAJ, avocat, comparaissant pour le requérant et Me Coralie de LHONEUX, loco Me Bernard RENSON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOUVIER, auditeur général du Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande peuvent être résumés comme suit: Le requérant, de nationalité albanaise, se voit décerner un mandat d'arrêt par le juge d'instruction de Bruxelles le 17 mai 2006, du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes en sa qualité de dirigeant d'une association criminelle. Le 20 juin 2006, les autorités albanaises sollicitent des autorités belges l'extradition du requérant, ressortissant albanais, sur la base d'un arrêt rendu le 5 mai 2006 par la cour d'appel de Shkoder condamnant ce dernier à une peine de 7 ans d'emprisonnement du chef d' «homicide commis aux conditions de trouble psychique profond» et de «port non autorisé d'armes militaires et de munition», faits commis sur le territoire albanais le 14 juillet
- Est joint à la demande, notamment, un mandat d'arrêt décerné le 21 novembre 2003 à l'égard du requérant. Par une ordonnance du 24 juillet 2006, la chambre du conseil du tribunal de première instance de Bruxelles rend exécutoire ledit mandat d'arrêt du 21 novembre
- Sur le recours du requérant, la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles décide, le 28 septembre 2006, de confirmer l'ordonnance précitée en ce qu'elle rend exécutoire le mandat d'arrêt décerné du chef d'homicide volontaire et, réformant ladite ordonnance, dit, pour le surplus, qu'il n'y a pas lieu de rendre exécutoire ledit mandat d'arrêt du chef de port illicite d'arme. VIr-vac -16.364- 2/9 Le 12 octobre 2006, la chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles donne, sur la demande d'extradition, un avis favorable en ce qui concerne le fait d'homicide involontaire, et un avis défavorable en ce qui concerne le fait relatif au port non autorisé d'arme. Elle relève que plus de cinq années se sont écoulées entre le 22 février 1998, date de l'incendie du bâtiment du parquet, à l'occasion duquel «le dossier a brûlé en grande partie» et le 5 septembre 2003, date à laquelle «le parquet a enregistré la poursuite pénale», de sorte que l'action publique est prescrite en droit belge en ce qui concerne le port non autorisé d'arme. Par une note du 16 octobre 2006, la Direction générale de la législation pénale et des droits de l'homme propose au ministre de la Justice d'accorder l'extradition du requérant aux autorités albanaises pour les faits d'homicide volontaire, et non pour les faits de port illicite d'arme, ajoutant que «l'intéressé ne devant pas satisfaire à la justice belge, il est souhaitable qu'il soit remis auxdites autorités le plus rapidement possible». Par une note du 27 novembre 2006, la Direction générale de la législation pénale et des droits de l'homme propose au ministre de la Justice de ne pas accorder l'extradition du requérant. Elle expose ce qui suit: « Cependant, il résulte du courrier du Ministère de la Justice à Tirana daté du 20.06.2006, accompagnant la demande d'extradition, que le Ministère Public a introduit un recours à l'encontre de l'arrêt du 5 mai 2006 de la Cour d'Appel de Shkoder, le 29 mai 2006, devant la Cour Suprême à Tirana. En raison de ce recours contre l'arrêt de la Cour d'Appel de Shkoder du 5 mai 2006, il est dès lors sursis à l'exécution de cet arrêt qui ne constitue pas par conséquent la décision de condamnation exécutoire requise par l'article 12,2 de la Convention européenne d’extradition du 13 décembre 1957, à l'appui de la demande d'extradition. Madame la Ministre a pris un arrêté dans le même sens le 24.07.2006 dans le cadre de la demande d'extradition de MUCAJ Rrapo, émanant également des autorités albanaises». Le 19 février 2007, la Direction générale de la législation pénale et des droits de l'homme adresse au ministre une note dont le contenu est identique à celui de la note du 27 novembre
- A la même date, elle envoie au service Assistance judiciaire un courrier lui demandant «de bien vouloir interroger de toute urgence les autorités albanaises sur la question suivante: la condamnation frappant FUSHA Artan alias JUKA Ali peut-elle être aujourd'hui considérée comme exécutoire et ouvrir ainsi la voie à une extradition de l'intéressé?». VIr-vac -16.364- 3/9 Le 16 mars 2007, suivant la proposition de la Direction générale de la législation pénale et des droits de l’homme du 5 mars 2007, le ministre de la Justice décide d'accorder aux autorités albanaises l'extradition pour les faits visés à la demande. Cette décision, qui constitue l'acte attaqué, est motivée de la manière suivante: « Vu les lettres du Ministère des Affaires Etrangères du 05.07.2006 et du 18.07.2006 et transmettant les lettres du 20.06.2006 et du 04.07.2006 du Ministère de la Justice albanais tendant à obtenir l'extradition du nommé FUSHA Artan, né le 20.04.1972 à Shkoder (Albanie), alias JUKA Ali, né le 01.06.1968, de nationalité albanaise; Vu les pièces transmises à l'appui des demandes, notamment l'arrêt rendu le 5.05.2006 par la Cour d'appel de Shkoder et condamnant l'intéressé à une peine unique de 7 ans d'emprisonnement du chef d'homicide volontaire et port illicite d'arme, faits commis sur le territoire albanais le 14.07.1997; Vu l'avis de la Chambre des mises en accusation de la Cour d'appel de Bruxelles émis le 12.10.2006; Vu la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957; Vu les lois sur l'extradition des 1er octobre 1833 et 15 mars 1874; Attendu que les faits reprochés à l'intéressé sont punissables tant en Belgique qu'en Albanie et qu'ils répondent aux critères prévus à l'article 2.1 de la Convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ; Attendu que, concernant les faits d'homicide volontaire, la prescription de l'action publique n'était pas acquise au moment du prononcé de la condamnation, ni en droit belge, ni en droit albanais, et que la prescription de la peine n'est pas écoulée, ni en droit belge, ni en droit albanais; Attendu que concernant les faits de port illicite d'arme, la prescription de l'action publique serait, en d'autres circonstances, atteinte en droit belge; Attendu, toutefois, qu'en vertu d'un arrêt de la chambre des vacations de la Cour de cassation du 25 juillet 1940, le délai de prescription de l'action publique applicable est celui qui s'attache à l'infraction punie de la peine la plus forte en cas d'infraction collective, en vertu de l'article 65 du Code pénal; Attendu que les faits reprochés à l'intéressé ne revêtent pas de caractère politique et qu'ils ne sont pas connexes à un crime ou à un délit politique; Attendu encore qu'il n'existe pas en l'espèce de raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition, motivée par une infraction de droit commun, ait été présentée aux fins de poursuivre ou de punir la personne réclamée pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cette personne risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons; Attendu qu'il résulte du courrier du Ministère de la Justice albanais daté du 20.06.2006, accompagnant la demande d'extradition, que le Ministère Public a introduit un recours à l'encontre de l'arrêt du 5.05.2006 de la Cour d'Appel de Shkoder le 29.05.2006, devant la Cour Suprême à Tirana; VIr-vac -16.364- 4/9 Attendu, à cet égard, qu'il résulte du document, joint au dossier de la présente procédure, du Ministère de la Justice albanais daté du 19.02.2007 et concernant un cas de figure semblable (Affaire MUCAJ Rrapo), que d'une manière générale, un recours devant la Cour Suprême n'est pas suspensif de l'exécution de la décision judiciaire attaquée. Attendu, en conséquence, que les conditions et les formalités de l'extradition se trouvent réunies et ont été accomplies; (...)»; Considérant que la partie adverse conteste la recevabilité de la demande de mesures provisoires; qu'elle soutient, d'une part, qu'une demande de mesures provisoires ne peut être introduite lorsque, comme en l'espèce, la demande de suspension à laquelle elle est directement liée, est introduite selon la procédure normale et non sous le bénéfice de l'extrême urgence; qu'elle fait valoir, d'autre part, qu'en l'espèce, la demande de mesures provisoires s'apparente en réalité à une demande de suspension, et qu'elle est d'ailleurs fondée sur les mêmes moyens que la demande de suspension ordinaire introduite le 3 avril 2007; Considérant qu'il découle de l'article 18, alinéas 1er et 3, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, que le requérant qui a demandé la suspension de l'exécution d'une décision administrative selon la procédure ordinaire peut, tant que cette procédure est pendante et dans l'hypothèse où un péril imminent survient après que la demande de suspension a été introduite, saisir le Conseil d'Etat d'une demande de mesures provisoires d'extrême urgence tendant à ce qu'il soit fait interdiction à l'administration de mettre l'acte à exécution; Considérant que le requérant expose qu'en date du 29 juin 2007, le tribunal correctionnel de Bruxelles l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis pour ce qui excède la détention préventive et que lors d'une entrevue avec le substitut du procureur du Roi de Bruxelles le 11 juillet 2007, son conseil a appris que l'acte attaqué serait exécuté dès que le jugement du 29 juin 2007 sera coulé en force de chose jugée; que ces éléments justifient à suffisance la nécessité des mesures provisoires demandées, ainsi que le recours à la procédure d'extrême urgence; Considérant que la demande de mesures provisoires est recevable; que, conformément à l'article 27 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, il convient, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'instruire et de juger ladite demande avec la demande de suspension; VIr-vac -16.364- 5/9 Considérant qu'en vertu de l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, «la suspension de l'exécution ne peut être ordonnée que si des moyens sérieux susceptibles de justifier l'annulation de l'acte ou du règlement attaqué sont invoqués et à condition que l'exécution immédiate de l'acte ou du règlement risque de causer un préjudice grave difficilement réparable»; Considérant que le requérant prend un moyen, le premier de sa demande, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'article 12, § 2, de la Convention européenne d'extradition, faite à Paris le 13 décembre 1957, du principe général de proportionnalité, du principe de bonne administration imposant à l'autorité de statuer en prenant connaissance de l'ensemble des éléments de la cause, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation; qu'il fait valoir que l’acte attaqué, qui se fonde sur l’arrêt de la Cour d’appel de Shkoder du 5 mai 2006, prétend justifier son extradition par la circonstance que, «d’une manière générale», un recours devant la Cour suprême d'Albanie n'est pas suspensif de l'exécution de la décision judiciaire attaquée; que selon lui, il n'est en pas ainsi; qu'il soutient qu'en se limitant à affirmer qu'un recours n'est pas suspensif «d'une manière générale», sans indiquer avec précision pourquoi, en l'espèce, le recours entre dans la généralité des cas, l'acte attaqué n'est pas motivé adéquatement; qu'il relève également qu'à propos de la demande d'extradition relative à Rrapo MUCAJ, la partie adverse avait estimé, avec raison selon lui, que le recours devant la juridiction suprême d'Albanie était suspensif; Considérant que la partie adverse répond que l'acte attaqué se fonde sur les explications données par le ministère albanais de la Justice, qui, dans une note du 19 février 2007 transmise à propos de la demande d'extradition relative à Rrapo MUCAJ, précise que les décisions judiciaires sont exécutoires même si elles font l'objet d'un recours à la Cour suprême; qu'elle fait valoir que si elle a décidé, en juillet 2006, de ne pas extrader Rrapo MUCAJ pour le motif que ce dernier avait introduit un recours auprès de la Cour suprême, c'était précisément dans l'ignorance des informations figurant dans la note du 19 février 2007 et que ladite décision s'avère dès lors entachée d'une erreur de droit; qu'elle souligne également que si, dans son arrêt du 28 septembre 2006, la chambre des mises en accusation énonce que la décision de la cour d'appel de Shkoder «ne serait pas une décision de condamnation exécutoire qui ne pourrait par conséquent pas permettre une extradition», force est de constater, d'une part, qu'une telle analyse procède d'une ignorance des dispositions légales applicables en Albanie et, d'autre part, que cette affirmation est contredite par le dispositif qui autorise, fût-ce partiellement, l'extradition, de sorte qu'il doit vraisemblablement s'agir d'une erreur VIr-vac -16.364- 6/9 matérielle; que la partie adverse relève enfin qu'il résulte de l'article 12, § 2, de la Convention européenne d'extradition, précitée, que l'Etat requérant doit joindre à sa demande l'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la partie requérante et qu'en l'espèce, le mandat d'arrêt du 21 novembre 2003, rendu exécutoire par la chambre des mises en accusation de la cour d'appel de Bruxelles, suffit à autoriser l'extradition, sans que soit nécessaire la production d'une décision définitive de condamnation; Considérant que l’extradition du requérant est accordée sur la base de l’arrêt de la cour d’appel de Shkoder du 5 mai 2006 le condamnant à sept ans d’emprisonnement; que le moyen doit dès lors être examiné par rapport à ce motif, l'existence du mandat d'arrêt du 21 novembre 2003 s'avérant indifférente à cet égard; Considérant que le 19 février 2007, les services de la partie adverse ont décidé d'interroger les autorités albanaises afin de déterminer si ledit arrêt du 5 mai 2006 était exécutoire nonobstant le recours à la Cour suprême introduit par le ministère public; qu'à supposer que cette question ait finalement été posée, la partie adverse n'a en tout cas pas estimé nécessaire d'en attendre la réponse; qu'elle s'est en effet limitée à se référer à une note du ministère albanais de la Justice, datée du 19 février 2007, de laquelle il résulterait, selon elle, que «d'une manière générale, un recours devant la Cour suprême n'est pas suspensif de l'exécution de la décision judiciaire attaquée»; que force est de relever que ce document, rédigé en langue albanaise et dont le dossier ne comporte qu'une traduction en langue anglaise, ne concerne pas le requérant, et qu'il paraît viser les recours à la Cour constitutionnelle, alors que le recours introduit contre l’arrêt de la cour d’appel de Shkoder du 5 mai 2006 l’est, selon les pièces du dossier, auprès de la Cour suprême; qu’il ne peut être déduit de cette note qu’un tel recours n’est pas suspensif; que le moyen est sérieux; Considérant que le requérant expose que l'exécution immédiate de l'acte attaqué lui causerait un préjudice grave difficilement réparable puisqu'il «serait extradé à destination de l'Albanie où il serait immédiatement emprisonné dans l'attente de l'aboutissement du recours introduit devant la Cour suprême contre l'arrêt du 5 mai 2006 de la Cour d'appel de Shkoder», ce qui «priverait de tout effet un arrêt du Conseil d'Etat prononçant l'annulation de l'arrêté attaqué, dans l'hypothèse où l'instruction normale au fond y conduirait»; VIr-vac -16.364- 7/9 Considérant que dans l’état actuel du dossier, le risque de préjudice grave difficilement réparable ainsi décrit doit être considéré comme établi; Considérant que l'exécution de l'acte attaqué doit être suspendue; qu'à la suite de cette suspension, les mesures provisoires sollicitées par le requérant ne présentent aucune utilité en vue de la sauvegarde de ses intérêts; que la demande de mesures provisoires doit dès lors être rejetée, DECIDE: Article 1er. Est suspendue l'exécution de l’arrêté du ministre de la Justice du 16 mars 2007 accordant aux autorités albanaises l’extradition de Artan FUSHA. Article
- La demande de mesures provisoires d’extrême urgence est rejetée. Article
- Conformément à l'article 3, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
- L'exécution immédiate du présent arrêt est ordonnée. Article
- Les dépens sont réservés. VIr-vac -16.364- 8/9 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le vingt-cinq juillet deux mille sept par : M. KOVALOVSZKY, conseiller d'Etat, président f.f., Mme SCHMITZ, greffier. Le Greffier, Le Président f.f., V. SCHMITZ. I. KOVALOVSZKY. VIr-vac -16.364- 9/9 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.636 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2008:ARR.186.050 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div