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Arrêt 173796 - Examens (enseignement) - 31/07/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 31 juillet 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.796 No Rôle: A. 184415/XI-16398 Affaire: Arrêt 173796 - Examens (enseignement) - 31/07/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-07-31 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 23:30 Fiche Arrêt no 173.796 du 31 juillet 2007 Enseignement et culture - Examens (enseignement) Décision : Rejet Intervention accordée Mesures provisoires rejetées Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF ARRET no 173.796 du 31 juillet 2007 A.184.415/XI-16.398 En cause : CAMBIER Stéphanie, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et François BELLEFLAMME, avocats, rue de Suisse, no 24, 1060 Bruxelles, contre : les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix, rue de Bruxelles, no 53, 5000 Namur. Partie intervenante : la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, avenue Louise, no 149/22, 1050 Bruxelles. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- -- LE PRESIDENT DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS SIEGEANT EN REFERE, Vu la requête introduite le 19 juillet 2007, selon la procédure d’extrême urgence, par Stéphanie CAMBIER qui, d’une part, demande la suspension de l’exécution de : « - la décision du jury de première année de médecine, chargé de délivrer les attestations prévues à l’article 49, § 2, du décret du 31 mars 2004, du 28 juin VIvac - 17.475 - 1/10 2007, décidant que la requérante est ajournée avec 60 crédits et n’a pu obtenir l’attestation d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle de médecine; - la décision du 10 juillet 2007, notifiée par le Doyen de la Faculté de Médecine par lettre du 10 juillet 2007, reçue le 12 juillet 2007, de maintenir la décision prise par le jury», et, d’autre part, sollicite des mesures provisoires; Vu l'ordonnance du 20 juillet 2007, notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 27 juillet 2007 à 10 heures; Vu l’ordonnance du 23 juillet 2007 décidant qu’il y a lieu de renvoyer l’affaire devant une chambre de trois membres; Vu le dossier administratif déposé par la partie adverse; Entendu, en son rapport, M. KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat; Entendu, en leurs observations, Me Jean BOURTEMBOURG, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Yves PRINTZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse et Mes Barbara TRACHTE et Marie-Françoise DUBUFFET, loco Me Philippe LEVERT, avocats, comparaissant pour la partie intervenante; Entendu, en son avis conforme, M. ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que les éléments utiles à l’examen de la requête se présentent comme suit:

  1. Stéphanie CAMBIER était inscrite, pendant l’année académique 2006- 2007, en première année d’études du grade de bachelier en médecine à la Faculté de médecine des Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix à Namur. VIvac - 17.475 - 2/10
  2. En vertu de l’article 16, § 2, alinéa 2, du décret du 31 mars 2004 définissant l’enseignement supérieur, favorisant son intégration à l’espace européen de l’enseignement supérieur et refinançant les universités, modifié par le décret du 1er juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie, les études de premier cycle en médecine sont structurées en deux parties. La première partie comporte 60 crédits qui peuvent être acquis en une année d'études. La seconde partie comporte 120 crédits qui peuvent être acquis en deux années d'études au moins. L'accès à la seconde partie est subordonné à l'obtention d'une attestation délivrée à la suite d'une épreuve d'orientation. Le Gouvernement de la Communauté française détermine le nombre global d’attestations pouvant être délivrées et en arrête la répartition entre les institutions universitaires, selon les règles inscrites aux articles 79bis et 79ter du décret du 31 mars 2004, y insérés par le décret du 1er juillet
  3. L'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 fixant le nombre global d'attestations d'accès à la seconde partie des études de premier cycle en médecine pour l'année académique 2005-2006 ainsi que la répartition de ces attestations entre les différentes institutions universitaires dispose que le nombre global d'attestations pouvant être délivrées au cours de ladite année est de 420, parmi lesquelles 96 peuvent l'être par les Facultés universitaires Notre-Dame de la Paix. Au sein de chaque université, le jury d’orientation calcule la note de chaque étudiant sur 100 points, conformément aux règles énoncées à l’article 79quater, alinéas 2 et 3, du décret du 31 mars 2004 et classe les étudiants dans l’ordre décroissant des points obtenus. Selon l’alinéa 5 dudit article 79quater: « Les attestations sont délivrées dans l’ordre du classement dans la limite des nombres autorisés à condition que l’étudiant ait obtenu au moins un total de 60 points et ait obtenu une note d’au moins 10/20 pour chaque enseignement inscrit à son programme».
  4. A l’issue de la session d’examens de juin 2007, le jury prit, à l'égard de la requérante, la décision suivante, qui constitue le premier acte attaqué: « Résultat: Ajournement avec 60 crédits Moyenne: 14,68 / 20 VIvac - 17.475 - 3/10 - a obtenu les 60 crédits associés à la 1ère année d’études du grade de bachelier en médecine et peut, sur cette base, accéder à la deuxième année des études de premier cycle telles que fixées par l’arrêté du 15 juillet 2005, aux conditions fixées par l’article 79 sexies § 2 du décret du 31 mars 2004; - n’a pas obtenu l’attestation d’accès à la deuxième partie des études de 1er cycle en médecine». Cette décision mentionne les notes de la requérante pour chaque matière inscrite à son programme. La note de 8/20 lui a été attribuée en anatomie.
  5. Le 5 juillet 2007, la requérante adressa au doyen de la Faculté de médecine un recours motivé qu’elle fondait sur l’article 37, § 2, du règlement des études et des examens de la partie adverse. Par une lettre du 10 juillet 2007, le doyen lui fit savoir que son recours n’était pas fondé. Il s'agit du second acte attaqué; Considérant qu’à l’audience du 27 juillet 2007, les avocats de la Communauté française ont déposé une requête par laquelle celle-ci demande à intervenir dans la procédure en référé d’extrême urgence; qu’il y a lieu d’accueillir cette requête; Considérant que la requérante prend un premier moyen de la violation de l’article 79bis du décret du 31 mars 2004 précité, de l’illégalité de l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005 précité, de la violation de l’article 20 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, de l’incompétence de l’auteur de l’acte ainsi que du défaut de motivation; qu’elle fait valoir que pour lui refuser la délivrance d’une attestation, la partie adverse a appliqué l’arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005, qui fixe à 420 le nombre total d’attestations d’accès à la deuxième partie des études de premier cycle pouvant être délivrées lors de l’année académique 2005-2006; qu’elle relève que ce nombre est déterminé en tenant compte de l’arrêté royal du 30 mai 2002 relatif à la planification de l’offre médicale, selon lequel le nombre de médecins qui auront accès en 2012 à l’attribution de titres professionnels particuliers est de 333, alors que l’arrêté royal du 8 décembre 2006 fixe ce nombre à 390 pour l’année 2013; que, selon elle, le Gouvernement avait dès lors l’obligation de tenir compte de cette augmentation de près de 20% ; que, relevant que l'article 79bis, alinéa 3, du décret du 31 mars 2004 prévoit qu’à défaut, pour le Gouvernement, d’avoir fixé le nombre d’attestations pour une VIvac - 17.475 - 4/10 année, le nombre en vigueur l’année précédente est reconduit, la requérante soutient que «l’habilitation décrétale ne peut être interprétée comme autorisant la reconduction du nombre d’attestations d’une année déterminée à l’année suivante lorsqu’entre-temps le nombre de médecins ayant accès à l’attribution des titres professionnels particuliers, base de calcul du nombre total d’attestations d’accès à la seconde partie des études de premier cycle en médecine, a été augmenté»; Considérant que l'article 79bis du décret du 31 mars 2004 prévoit, en ses alinéas 1er et 2, que, chaque année, le Gouvernement arrête le nombre global d'attestations d'accès pouvant être délivrées au cours de l'année académique suivante et en détermine la répartition entre les institutions universitaires; qu'en son alinéa 3, le même article dispose qu'à défaut d'une telle décision, le nombre défini pour l'année précédente est «reconduit»; que c'est donc en vertu du décret lui-même que le nombre fixé pour l'année 2005-2006 s'applique à l'année 2006-2007, le Gouvernement de la Communauté française n'ayant pas déterminé le nombre d'attestations pouvant être délivrées au cours de cette année académique; que l'alinéa 1er de l'article 79ter du décret du 31 mars 2004, qui dispose que, pour les études de médecine, ce nombre est arrêté «en tenant compte notamment du nombre de diplômés de second cycle qui auront accès à l'attribution des titres professionnels particuliers en vertu de la législation fédérale», ne saurait faire échec à l'application de la règle inscrite sous l'article 79bis, alinéa 3, dans l'hypothèse où le nombre de diplômés de second cycle ayant accès à l'attribution des titres professionnels a été modifié par l'autorité fédérale; Considérant par ailleurs que, contrairement à ce que soutient la requérante, la décision de lui refuser l'attestation d'accès à la deuxième année des études de médecine n'a pas été prise pour le motif que son classement ne lui permettait pas de figurer dans le nombre maximum déterminé par l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 20 juillet 2005; qu'en effet, il résulte de l'article 79quater, alinéa 5, du décret du 31 mars 2004 que, n'ayant pas obtenu une note d'au moins 10/20 pour chaque enseignement, la requérante ne faisait pas partie des étudiants auxquels l'attestation pouvait être délivrée; qu'elle ne conteste pas la note de 8/20 qui lui a été attribuée en anatomie, et ne formule aucune critique particulière à l'égard de l'article 79quater, alinéa 5, du décret du 31 mars 2004, en ce qu'il exige que l'étudiant ait obtenu une note d'au moins 10/20 pour chaque enseignement; qu'une éventuelle violation de VIvac - 17.475 - 5/10 l'article 79bis dudit décret, de même qu'une tout aussi éventuelle illégalité de l'arrêté du 20 juillet 2005, seraient sans incidence sur la légalité des actes attaqués; Considérant que le premier moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un deuxième moyen de la violation des articles 2 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, fait à New York le 19 décembre 1966, pris isolément et combinés avec l’article 24, § 3, de la Constitution, ainsi que de l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950; qu’elle relève que les actes attaqués, se fondant sur le décret du 1er juillet 2005 relatif aux études de médecine et de dentisterie, lui refusent d’accéder à la deuxième année des études de médecine, alors qu’elle a réussi les épreuves de la première année; qu’elle soutient que le décret du 1er juillet 2005 constitue une régression dans l’accès à l’enseignement supérieur, aucune norme n’ayant antérieurement empêché un étudiant d'accéder à la deuxième année des études de médecine alors qu'il a réussi la première année et a de la sorte démontré sa capacité à poursuivre ces études; que, selon elle, une telle sélection, qui se fait en «niant» les capacités des étudiants n'est pas admissible; qu’elle relève qu’aucune argumentation relative aux possibilités économiques et à la situation des finances publiques n’a été invoquée par la Communauté française, et qu’en outre, des considérations relatives au financement des soins de santé à l’horizon 2013 ne sont pas de nature à justifier de telles mesures, dès lors qu’il n’existe aucune corrélation directe et certaine entre l’obtention d’un grade académique et la possibilité de prester des soins dont le coût serait supporté, pour partie, par les finances publiques; que, selon elle, le décret du 1er juillet 2005, dont l’acte attaqué fait application, va «à l’encontre de l’objectif d’une instauration progressive de l’égalité à l’accès à l’enseignement supérieur, en fonction des capacités de chacun, compte tenu des finances publiques» et méconnaît donc l’obligation de standstill découlant des dispositions des articles 2 et 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; Considérant que l'article 13.2, c), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dispose comme suit: VIvac - 17.475 - 6/10 « L'enseignement supérieur doit être rendu accessible à tous en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, par tous les moyens appropriés et notamment par l'instauration progressive de la gratuité»; Considérant qu'avant l'entrée en vigueur du décret du 1er juillet 2005 existait, en Communauté française, un système de sélection instauré par le décret du 27 février 2003 modifiant les dispositions relatives aux études du secteur des sciences de la santé dans le décret du 5 septembre 1994 relatif au régime des études universitaires et des grades académiques et dans la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires; que ladite sélection était opérée lors de la septième année des études de médecine; Considérant que pour tenter de démontrer que le système instauré par le décret du 1er février 2005 réduit sensiblement le niveau de protection des droits reconnus par le Pacte et, partant, méconnaît l'obligation de standstill découlant de l'article 13 du Pacte précité, la requérante fait valoir que c'est la première fois qu'un système de sélection empêche un étudiant ayant réussi une année d'études d'accéder à l'année suivante et qu'un tel système «nie» les capacités des étudiants; Considérant qu'il est inexact d'affirmer qu'un étudiant ayant réussi la première année des études de médecine se verrait empêché de poursuivre ces études; qu'en effet, selon l'article 79quater, alinéa 9, du décret du 31 mars 2004, c'est l'attribution de l'attestation qui sanctionne la réussite de l'année d'études, de sorte que l'étudiant qui n'a pas obtenu cette attestation ne peut être considéré, au sens du décret, comme ayant réussi la première année des études de médecine; que ne constitue pas une décision de réussite de la première année des études de médecine, la décision, prise en vertu de l'article 79sexies, § 2, du décret, permettant l'admission d'un étudiant qui n'a pas obtenu l'attestation, en deuxième année d'études d'un premier cycle qui n'est pas structuré en deux parties; Considérant que l'argument de la requérante peut certes être interprété comme dénonçant le fait que des étudiants n'ayant échoué dans aucune des matières figurant au programme de la première année ne sont pas admis en seconde année et qu'un tel système nie leurs capacités; que, toutefois, la situation de la requérante ne relève pas de cette hypothèse, puisqu'elle a échoué dans une des matières figurant au VIvac - 17.475 - 7/10 programme, et que la décision prise à son égard en application de l'article 79quater, alinéa 5, du décret du 31 mars 2004 ne peut être considérée comme étant sans rapport avec ses capacités; que, dans les limites de l'examen auquel il est possible de procéder dans le cadre d'une procédure d'extrême urgence, il y a dès lors lieu de conclure que les décisions attaquées ne violent pas, pour les motifs énoncés par la requérante, l'obligation de standstill découlant de l'article 13 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels; que, pour les mêmes raisons, la requérante est en défaut d'établir l'existence d'un doute sérieux quant à la compatibilité avec l'article 24, § 3, de la Constitution, des dispositions décrétales sur lesquelles se fondent les décisions attaquées; que, dès lors, en vertu de l'article 26, § 3, de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour d'arbitrage, le Conseil d'Etat n'est pas tenu, à ce stade de la procédure, de poser les questions préjudicielles formulées par la requérante; que le deuxième moyen n'est pas sérieux; Considérant que la requérante prend un troisième moyen de la violation des articles 2 et 13 du Pacte précité, pris isolément et combinés avec les articles 10, 11, 23 et 24, §§ 3 et 4, de la Constitution, ainsi que de l’article 2 du premier protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; qu’elle fait valoir que l’acte attaqué fait application des articles 49, §2, 51, § 1erbis, 68, § 6, 79bis à 79sexies et 79octies du décret du 31 mars 2004, modifiés par le décret du 1er juillet 2005, qui organisent un système dans lequel la délivrance des attestations «se fait, sur base de proportions déterminées par le décret, par chaque université», sans tenir compte «du niveau des étudiants de première année dans l’ensemble des universités, ni, surtout, du niveau des étudiants de première année dans chacune des universités concernées»; qu’elle en déduit deux critiques, qui peuvent être considérées comme formant deux branches du moyen; qu’en une première branche, la requérante soutient que «les règles constitutionnelles de l’égalité et de la non-discrimination s’opposent à ce qu’un étudiant ayant réussi les examens de première année soit interdit de s’inscrire au seul motif que, cette année-là, les résultats d’autres étudiants soient tels que leur classement est meilleur»; qu’en une seconde branche, la requérante allègue que «ces mêmes règles s’opposent à ce que des jurys différents, mettant en oeuvre des appréciations différentes, soient VIvac - 17.475 - 8/10 installés pour apprécier, au total, le nombre global d’étudiants ayant réussi les examens et pouvant accéder à la deuxième année des études de médecine»; Considérant que le refus de délivrer à la requérante l'attestation d'accès est la conséquence de ses propres résultats, spécialement de la note de 8/20 obtenue en anatomie, et ne résulte pas d'une comparaison avec les points obtenus par les autres étudiants; que c'est à tort qu'elle soutient que le seul motif de cette décision est que d'autres étudiants ont obtenu un classement meilleur; que le moyen n'est pas sérieux en sa première branche; Considérant que, pour la même raison, c'est en vain que la requérante critique l'existence de jurys distincts pour désigner les étudiants qui peuvent poursuivre leurs études, le refus dont elle fait l'objet se fondant sur le constat d'un échec et non sur un classement; qu'en tout état de cause, force est de relever que, dans le système instauré par le décret du 1er juillet 2005, les étudiants inscrits dans une université ne sont pas en concurrence avec les étudiants des autres universités, étant sélectionnés sur la base d'un classement effectué au sein de chaque université et du nombre d'attestations que celle-ci peut attribuer; qu'en sa deuxième branche, le moyen n'est pas sérieux; Considérant que le troisième moyen ne pouvant être tenu pour sérieux, il n'y a pas lieu, au stade actuel de la procédure, de poser à la Cour constitutionnelle les questions préjudicielles suggérées par la requérante; Considérant qu'aucun des moyens de la demande de suspension n'étant sérieux, celle-ci doit être rejetée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les exceptions d'irrecevabilité formulées par la partie intervenante; que, dès lors, la demande de mesures provisoires doit également être rejetée, DECIDE: Article 1er. La requête en intervention introduite par la Communauté française est accueillie dans la procédure en référé d’extrême urgence. VIvac - 17.475 - 9/10 Article
  6. Les demandes de suspension et de mesures provisoires d’extrême urgence sont rejetées. Article
  7. Conformément à l’article 3, § 1er, alinéa 2, de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, le présent arrêt sera notifié par télécopieur. Article
  8. Les dépens, liquidés à la somme de 300 euros, sont mis à la charge de la partie requérante. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations siégeant en référé, le trente et un juillet deux mille sept par : MM MESSINNE, président de chambre, HANSE, président de chambre, KOVALOVSZKY, conseiller d’Etat, Mme MALCORPS, greffier. Le Greffier, Le Président, M.-Chr. MALCORPS. J. MESSINNE. VIvac - 17.475 - 10/10 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.796 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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