id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 02 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.859 No Rôle: A. 184500/VI-17477 Affaire: Arrêt 173859 - Divers (affaires sociales et santé publique) - 02/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-03 Consultations: 53 - dernière vue 2026-06-29 23:33 Fiche Arrêt no 173.859 du 2 août 2007 Affaires sociales et santé publique - Divers (affaires sociales et santé publique) Décision : Ordonnée Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.859 du 2 août 2007 A. 184.500/VI-17.477 En cause : A.S.B.L Re.L.A.I.S., représentée par Me E. HERINNE, avocat, agissant en qualité d’administrateur provisoire de l’A.S.B.L., ayant élu domicile chez Me X. DEHOMBREUX, avocat, rue de l’Athénée 15 6000 Charleroi, contre : la Région wallonne, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me. M. FADEUR, avocat, rue Léon Bernus 66 6000 Charleroi. ----------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT F.F. DE LA VIe CHAMBRE DES VACATIONS, SIEGEANT EN REFERE, Vu la demande introduite le 25 juillet 2007 par l’A.S.B.L. Re.L.A.I.S., représentée par Me E. HERINNE, avocat, agissant en sa qualité d’administrateur provisoire de l’A.S.B.L., qui sollicite la suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision du 29 juin 2007, notifiée le 17 juillet 2007, de la Ministre du Gouvernement régional wallon de la Santé, de l’Action Sociale et de l’Egalité des chances, confirmant la décision de retrait de l’agrément de l’A.S.B.L. Re.L.A.I.S., prise par le Comité de gestion de l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées le 20 juillet 2006; Vu le recours en annulation introduit à l’encontre de la même décision, le même jour par requête séparée; VI - 17.477 - 1/20 Vu la note d’observations de la partie adverse et le dossier administratif; Vu l'ordonnance du 26 juillet 2007 notifiée aux parties, convoquant celles- ci à comparaître le 30 juillet 2007 à 9 heures 30; Entendu, en son rapport, M. JAUMOTTE, conseiller d’Etat, président de chambre f.f.; Entendu, en leurs observations, Me D. FESLER, loco Me X. DEHOMBREUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. NILLES, loco Me M. FADEUR, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. BOSQUET, auditeur au Conseil d'Etat; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat, modifié notamment par l’arrêté royal du 25 avril 2007; Considérant que la partie requérante a produit, à l’appui de sa demande de suspension d’extrême urgence, la copie d’un accusé de réception d’un virement attestant du versement de la taxe de 175 euros; qu’elle déclare à l’audience avoir été effectivement débitée de ce montant et qu’il a été noté au plumitif de l’audience que la preuve en sera envoyée au Conseil d’Etat dans les meilleurs délais; que cette preuve a effectivement été communiquée au greffe le 30 juillet 2007; Considérant que la partie adverse déclare à l’audience ne pas vouloir persister dans les arguments développés dans sa note d’observations quant au fait que le recours à la procédure d’extrême urgence et que le délai de convocation des parties à l’audience ne lui aurait pas permis de bénéficier du temps nécessaire à l’organisation de sa défense et qu’il aurait ainsi été porté atteinte à ses droits de la défense; qu’il n’y a, en conséquence, plus lieu d’aborder cet aspect de la note d’observations; Considérant que la partie adverse soulève une exception d’irrecevabilité de la requête, en ce que celle-ci aurait été introduite par l’A.S.B.L. Re.L.A.I.S., laquelle ne dispose cependant plus de la capacité requise pour ester en justice; VI - 17.477 - 2/20 Considérant que, comme l’observe la partie requérante, la requête en suspension d’extrême urgence a été introduite, au nom de l’A.S.B.L., par Me E. HERINNE, avocat, agissant en tant qu’administrateur provisoire de l’A.S.B.L., désigné en cette qualité par ordonnance de la présidente f.f. du Tribunal de première instance de Charleroi, rendue en date du 20 décembre 2006; qu’en application de cette ordonnance, l’administrateur provisoire est, notamment, chargé d’administrer provisoirement l’A.S.B.L., conformément aux statuts et aux dispositions légales, et de prendre toutes les mesures provisoires nécessaires à la gestion et à l’administration en vue de la continuation des activités de l’A.S.B.L.; qu’il s’ensuit que l’administrateur provisoire peut, au nom de l’A.S.B.L., valablement introduire une demande de suspension d’extrême urgence devant le Conseil d’Etat; que la partie requérante a par ailleurs annexé à sa requête (pièce 19 de son dossier) la preuve que la décision d’introduire une telle demande a bien été prise par l’administrateur provisoire de l’A.S.B.L., agissant en cette qualité; que l’exception d’irrecevabilité doit, en conséquence, être rejetée; Considérant que la partie requérante justifie le recours à la procédure d’extrême urgence, notamment, par l’intention, clairement exprimée par la partie adverse dans sa lettre de notification du 13 juillet 2007, de dénoncer les agissements de l’A.S.B.L. au Procureur du Roi, dès lors que cette dernière déciderait de maintenir ses activités, nonobstant la notification de la décision ministérielle; qu’elle fait également valoir qu’elle ne peut non plus attendre l’issue d’une procédure en suspension classique, du fait que, dans l’intervalle, les pensionnaires qu’elle héberge actuellement seraient très certainement contraints de trouver un autre établissement, qu’il devrait être mis fin aux contrats de travail conclus avec le personnel et qu’un tel scénario conduirait très probablement à la faillite de l’A.S.B.L. qui n’aurait plus de patients ni de personnel; que la partie requérante ajoute encore avoir fait toute diligence en l’espèce pour introduire la requête, compte tenu, notamment, de la circonstance que la décision attaquée a été notifiée au siège de l’A.S.B.L. et a dû, ensuite, être communiquée à l’administrateur provisoire, seul compétent pour décider d’introduire la requête; Considérant que la partie adverse conteste dans sa note d’observations la pertinence de l’extrême urgence ainsi alléguée; qu’elle observe tout d’abord que le délai de huit jours qui s’est écoulé entre la date de la notification et celle de l’introduction de la requête est incompatible avec la notion même d’extrême urgence; qu’elle se réfère ensuite à des rapports négatifs établis par l’Agence wallonne pour l’Intégration des Personnes Handicapées ( “AWIPH”) les 19 mai, 26 mai et 14 juillet 2006, à un avis défavorable donné par les services d’incendie de la Ville de Charleroi le 3 juillet 2006, VI - 17.477 - 3/20 ainsi qu’à la désignation d’un administrateur provisoire par ordonnance du tribunal du 20 décembre 2006, pour en conclure que les conditions d’hygiène et de sécurité ne sont plus réunies de longue date dans le chef de l’A.S.B.L. et que le risque de fermeture de l’établissement était donc bien présent dès avant la prise de la décision critiquée; qu’elle ajoute que ce risque résulte au surplus de la gestion même de la partie requérante; Considérant que la partie requérante conteste à l’audience le fait que l’on puisse se référer, de manière isolée, à des rapports et avis déjà relativement anciens, alors que d’autres rapports ou avis plus récents ont été établis qui ne sont pas aussi négatifs que les précédents; qu’elle observe également que sa situation est, en réalité, la conséquence d’une série d’actes qui sont, tous, liés entre eux, comme, par exemple, les décisions de retrait des aides PTP et APE qu’elle a par ailleurs également contestées devant le Conseil d’Etat, et qu’il n’en reste pas moins que le recours à la procédure d’extrême urgence dans la cadre de la présente procédure se justifie, notamment, par le souci de sauvegarder le sort des pensionnaires et d’éviter la survenance d’une situation financière difficile dans le chef de l’A.S.B.L., du fait du retrait de l’agrément provisoire; qu’elle en conclut que les éléments qui justifient tant l’extrême urgence que le risque de préjudice grave difficilement réparable sont, en fin de compte, étroitement liés, alors que la partie adverse ne conteste d’aucune façon dans sa note d’observations la pertinence du risque de préjudice invoqué par la partie requérante dans sa requête; Considérant que la partie adverse réitère à l’audience les arguments développés dans sa note d’observations; Considérant que la notification de la décision attaquée implique de manière certaine pour la requérante l’obligation de cesser toute activité liée à son objet social, nonobstant l’introduction devant le Conseil d’Etat d’un recours en annulation et, le cas échéant, d’une demande de suspension ordinaire qui serait sollicitée dans la même requête; que l’intention a par ailleurs été clairement exprimée par la partie adverse de faire immédiatement respecter cette interdiction, du fait même que celle-ci a expressément formulé la menace de saisir le Procureur du Roi en cas de maintien de l’activité de l’A.S.B.L., nonobstant la notification de la décision de confirmation du retrait; que cette menace n’est pas dénuée de fondement, dès lors que certains faits ont déjà donné lieu à une dénonciation de la part des organes de l’AWIPH auprès du Procureur du Roi; qu’il peut donc être raisonnablement considéré qu’une suspension de l’exécution de la décision attaquée, obtenue sous le bénéfice de l’extrême urgence, sera de nature, non seulement à éviter une dénonciation des faits au parquet, mais aussi VI - 17.477 - 4/20 à amener la partie adverse à réexaminer la situation de l’A.S.B.L. et à revoir, le cas échéant, sa position en la matière, même s’il est vrai que le recours administratif introduit devant la Ministre n’a, conformément aux dispositions légales applicables en la matière, pas d’effet suspensif; qu’il convient à cet égard d’observer que la partie requérante a, jusqu’à présent, pu continuer à exercer ses activités, nonobstant la décision de retrait de son agrément prise le 20 juillet 2006 par le Comité de gestion de l’AWIPH; qu’au surplus, l’écoulement d’un délai de huit jours calendriers, en période de vacances, entre la notification de la décision attaquée et l’introduction de la demande de suspension d’extrême urgence n’est pas, dans les circonstances du cas d’espèce, incompatible avec la notion même d’extrême urgence; que la condition relative à l’extrême urgence peut, en conséquence, être considérée comme remplie; Considérant que les faits utiles à l’examen de la requête peuvent, en substance, être résumés comme suit:
- l’A.S.B.L. Re.L.A.I.S., qui a pour vocation l’accueil résidentiel pour personnes handicapées mentales adultes, introduit auprès de l’AWIPH le 23 mai 2005, une demande d’agrément sans subvention en application de l’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004 relatif aux conditions d’agrément sans subventionnement de services organisant des activités pour personnes handicapées. Cette demande porte sur l’accueil, dans un seul site, de seize personnes adultes des deux sexes, atteintes de déficience mentale légère, modérée ou sévère;
- à la suite d’une visite effectuée sur place par le médecin inspecteur Ph. DELWASSE, celui-ci remet un rapport, le 14 juin 2005, dans lequel il donne un avis favorable sur la demande d’octroi de l’agrément;
- par décision du Comité de gestion de l’AWIPH du 30 mars 2006, l’agrément sollicité est en effet octroyé à l’A.S.B.L. pour la période du 1er mars 2006 au 28 février 2007;
- à la suite de diverses inspections effectuées sur place durant les mois de juin et juillet 2006 en raison de plaintes adressées à l’AWIPH, un rapport interne d’audit et d’inspection des services de l’AWIPH, établi le 14 juillet 2006, conclut au non respect par l’A.S.B.L. des normes en matière d’infrastructure, d’organisation, de fonctionnement, de personnel et de politique d’accueil et propose au Comité de gestion de l’AWIPH le retrait immédiat de l’agrément. Il est, notamment, fait état dans ce rapport de diverses lacunes très préoccupantes en matière de sécurité des VI - 17.477 - 5/20 infrastructures, de l’état déplorable du bâtiment en matière d’hygiène, de l’inexactitude par rapport aux lieux réels du projet institutionnel rentré pour obtenir le renouvellement de l’agrément, de certains manquements en matière de gestion du personnel, de l’absence d’actualisation des statuts de l’A.S.B.L., ainsi que du non respect du projet pédagogique et des dispositions légales exigées pour les services agréés non subventionnés en matière d’établissement des conventions de séjour. Un rapport complémentaire fait aussi état de ce que des travaux ont été réalisés depuis les premières visites, mais qu’il reste encore beaucoup de travail à réaliser, renvoyant sur ce point à un rapport établi par le service régional d’incendie le 3 juillet 2006 et dans lequel il est fait état de ce que la situation est grave et de ce que la sécurité des occupants est gravement compromise;
- en date du 20 juillet 2006, le Comité de gestion de l’AWIPH décide de procéder au retrait de l’agrément provisoire de l’A.S.B.L.. Cette décision se fonde sur les motifs suivants: “ Considérant que le service ne respecte pas les normes imposées par la réglementation en matière d’infrastructure ainsi qu’en matière d’organisation, de fonctionnement, de personnel et de politique d’accueil; Considérant l’avis émis par le Service régional d’incendie le 27 juin 2006; Considérant l’incapacité des gestionnaires de remédier dans le court ou le moyen terme à ces carences étant donné la situation financière de l’A.S.B.L.; Considérant que les déclarations faites par la direction se sont avérées à plusieurs reprises en contradiction avec les réalités constatées sur place;”;
- dans un recours introduit le 10 octobre 2006, le directeur de l’A.S.B.L. fait, notamment, valoir qu’il n’a pas eu connaissance du contenu des rapports défavorables ayant conduit à la décision de retrait d’agrément et qu’il n’a pas non plus été entendu à ce sujet;
- par courrier du 9 novembre 2006, le directeur de l’A.S.B.L. est également informé de ce qu’il a été proposé au ministre compétent du Gouvernement wallon de retirer envers l’A.S.B.L. la décision d’octroi des aides APE, obtenues en application du décret régional wallon du 25 avril 2002 relatif aux aides visant à favoriser l’engagement de demandeurs d’emploi occupés par les pouvoirs locaux, régionaux et communautaires, par certains employeurs du secteur non marchand, de l’enseignement et du secteur marchand. La décision de retrait, sans remboursement des subsides déjà obtenus, est effectivement prise par le Ministre de l’Economie, de VI - 17.477 - 6/20 l’Emploi et du Commerce extérieur le 5 mars
- Cette décision, qui se fonde, entre autres motifs, sur la décision du Comité de gestion de l’AWIPH du 20 juillet 2006 de retirer l’agrément provisoire à l’A.S.B.L., a fait l’objet d’un recours en annulation et en suspension devant le Conseil d’Etat (G/A 183.613/VI-17.441). Les parties ont été informées à l’audience de ce que, dans le cadre de ce dernier recours, un rapport concluant au caractère manifestement fondé du premier moyen soulevé dans le recours en annulation et pris de l’absence de motivation adéquate de la décision attaquée, a été récemment déposé par l’auditeur chargé de l’instruction de l’affaire et est en passe d’être notifié aux parties;
- les faits reprochés à l’A.S.B.L. ayant été dénoncés au Procureur du Roi, la présidente f.f. du Tribunal de première instance de Charleroi a, par ordonnance du 20 décembre 2006, désigné un administrateur provisoire pour l’A.S.B.L.;
- dans le cadre de la procédure de recours introduite le 10 octobre 2006 (supra point 6), une audition du directeur de l’A.S.B.L., de son conseil et du coordinateur pédagogique de l’A.S.B.L. a eu lieu le 24 janvier
- Il ressort en substance du procès-verbal de cette audition, lu et approuvé par le directeur de l’A.S.B.L., que le directeur: - ne conteste pas, en soi, la matérialité des constatations relevées dans le rapport d’inspection de 2006 en matière de sécurité et d’hygiène, mais attire tout d’abord l’attention sur le caractère exceptionnel de celles-ci, du fait que le rapport de juin 2005, ayant donné lieu à l’octroi de l’agrément, était nettement plus satisfaisant; - a par ailleurs insisté sur ce que différents aménagements avaient depuis lors été réalisés et qu’une planification d’aménagements futurs a été établie en collaboration avec l’administration communale et le service régional d’incendie; - a aussi, soit donné des explications, soit contesté les autres constatations reprises dans le rapport d’inspection de juillet 2006 quant aux déficiences de fonctionnement de l’A.S.B.L.; Dans la lettre de transmission du 9 février 2007 de ce procès-verbal d’audition au cabinet de la Ministre, il a, notamment, été fait état de ce qui suit: “ De notre point de vue, l’essentiel de l’argumentation développée par la partie requérante: VI - 17.477 - 7/20 - tantôt s’éloigne des griefs qui ont fondé la décision prise par le Comité de gestion; - tantôt remet en cause des observations faites sur place par nos services alors qu’elles relèvent d’éléments objectifs qu’il nous paraît surprenant de contester; - tantôt relève du domaine des souhaits et attentes plutôt que d’une procédure de recours. Il semble néanmoins que pour un des points, il y ait eu incompréhension mutuelle; il y aurait bien du personnel d’entretien sur place à concurrence de 45h/semaine mais sous statut ALE. Cette info reste cependant à vérifier, l’intéressé nous ayant habitué aux fausses déclarations. Par ailleurs, à l’occasion de son audition, Monsieur BOOGAERTS a fourni des éléments d’information intéressants. Il aurait fait procéder à différents aménagements pour améliorer les conditions de sécurité et d’hygiène et le Service régional d’incendie devait réaliser une visite de conformité le lundi 29 janvier
- Etant donné que le retrait d’agrément trouve sa justification dans l’état déplorable dans lequel ce service a été découvert en juin 2006, ces données méritent la plus grande attention. Maître Herinne, Administrateur provisoire désigné par le parquet de Charleroi, a proposé d’organiser une réunion prochainement pour prendre connaissance de l’avis des pompiers et des suites qu’il conviendra alors de donner. (...) En cas d’avis positif (...), nous diligenterions une enquête sur place pour nous enquérir des conditions d’hygiène et du niveau général de la qualité de prise en charge.”;
- une réunion est ensuite organisée le 15 juin 2007 à laquelle participent le directeur de l’A.S.B.L. et des membres du cabinet de la Ministre. Le procès-verbal succinct de cette réunion fait notamment état de ce qui suit: “ (...) Monsieur BOOGAERTS informe que les services d’incendie feront une inspection du relais le 18 juin
- (...) à partir du mardi 19 juin au matin, et après en avoir averti Monsieur BOOGAERTS, Directeur, les services d’inspection de l’AWIPH se rendront sur place en vue de vérifier la conformité des lieux aux normes imposées par la réglementation en matière d’infrastructure ainsi qu’en matière d’organisation, de fonctionnement, de personnel et de politique d’accueil. Au vu des divers documents, Madame la Ministre prendra position le 29 juin 2007.”;
- un rapport définitif d’inspection a, en effet, été établi le 27 juin 2007, consécutif à une visite des locaux de l’A.S.B.L. ayant eu lieu le 21 juin
- Ce rapport, qui conclut à un avis défavorable quant à l’octroi de l’agrément sans subvention à l’A.S.B.L., fait état que la visite a été effectuée en présence de membres du personnel et de bénéficiaires, sans faire mention du directeur. Il semble, en effet, ressortir du contenu du rapport que le directeur de l’A.S.B.L. n’était pas présent lors de VI - 17.477 - 8/20 cette visite. Par ailleurs, ni aucune des pièces déposées par les parties ni les explications données par leurs conseils à l’audience ne permettent d’établir si, conformément à ce qui ressort du procès-verbal de la réunion du 15 juin 2007, le directeur de l’A.S.B.L. aurait été préalablement averti de cette visite. Le rapport fait, notamment, état des éléments suivants: - la réalisation de travaux importants en vue sécuriser le bâtiment; - les très nets progrès en matière d’hygiène du bâtiment; - la liste du personnel actualisée n’a pas été transmise à l’AWIPH, la dernière liste transmise datant de 2005; - le directeur ne répond pas aux conditions prévues dans la réglementation “SANS” et le coordinateur, qui assure de fait cette gestion, ne semble pas non plus remplir les conditions d’agrément; - le service n’a pas de plan de formation; - les statuts de l’A.S.B.L., tels que publiés avec leurs modifications sur le site officiel du Moniteur belge, ne font aucune mention des diverses modifications du conseil d’administration; - en l’absence du directeur et du coordinateur, se pose le problème de la délégation de pouvoirs; - le projet de service présenté lors de la demande d’agrément de 2005 et lors des dernières inspections ne correspond pas à la réalité et n’a toujours pas été modifié; - les conventions de séjour ne respectent pas les dispositions légales exigées pour les services agréés non subventionnés: de nombreux éléments sont manquants, des informations sont erronées et quelques conventions sont effectivement signées; - il n’y a pas de règlement d’ordre intérieur. Le rapport se termine par les conclusions suivantes: “ En ce qui concerne l’infrastructure Il faut constater de nets progrès. Il subsiste encore des points à améliorer. Au niveau de la sécurité, nous attendons le rapport officiel des pompiers. Nous avons cependant constaté l’une ou l’autre lacune. L’hygiène est en net progrès, il subsiste quelques lacunes. Il n’y a pas de local dédié spécifiquement aux activités. Les améliorations ne doivent pas occulter le fait que l’infrastructure reste globalement fort pauvre et fort peu accueillante. Il y a notamment toujours non-respect des points prévus à l’article 30 paragraphe 1 2/4/5/ et paragraphe 2 1/ b. En ce qui concerne le personnel VI - 17.477 - 9/20 Nous ne sommes pas en possession d’une délégation de pouvoirs du nouveau (?) pouvoir organisateur. La situation du directeur gestionnaire est particulière puisque non présent sur le site. Il a un emploi à temps plein autre part. Lors de notre visite, le sous-directeur, qui assure dans les faits la direction pédagogique, n’a pas le diplôme requis avec ce que cela implique quant à la pauvreté du travail fourni auprès des personnes. Il n’était pas présent lors de notre visite. La personne qui était inscrite à l’horaire et qui devait assumer le secrétariat était, nous a-t-on dit, malade. Un seul éducateur assurait la prise en charge de l’ensemble des bénéficiaires présents. Une liste actualisée du personnel n’a pas été réceptionnée au service agrément de l’AWIPH (la dernière liste remonte à 2005). Lors de notre visite, nous avons dû constater le personnel engagé sur base du listing horaire. Il n’y a pas de plan de formation. Non respect des articles 18;19;24 et
- En ce qui concerne les normes relatives à l’organisation et au fonctionnement La composition du conseil d’administration et la délégation de pouvoirs restent des points obscurs. Le projet de service, qui n’est pas le reflet de la réalité, n’a pas été revu depuis
- Le rapport d’évaluation d’activités est en cours de rédaction. Le rapport du 20 juin 2007 rédigé par l’AS de l’atelier Cambier (voir annexe) met en doute le bon fonctionnement du service, la volonté de mise en autonomie de la personne, son libre-choix ....Cela rejoint le rapport rédigé le 13 juin 07 par B. Ghislain, agent en intégration sociale du bureau régional de Charleroi ( voir annexe). En ce qui concerne la politique d’accueil Les conventions d’accueil ne sont pas conformes aux dispositions légales et tous les bénéficiaires n’ont pas signé ce document. Nous n’avons pas pu vérifier la gestion des biens car les documents sont dans des armoires fermées à clé et non accessibles au personnel présent le jour de la visite ( une information nouvelle nous parvient cependant du bureau régional de Charleroi à ce propos). Les dossiers individuels ne contiennent pas les décisions d’autorisation de prise en charge de l’AWIPH. L’AS nous signale que cela est de la compétence du directeur. Il n’y a pas de règlement d’ordre intérieur, nous annonce l’AS. Il n’y a rien non plus au service agrément de l’AWIPH. Or, il s’agit d’un document à remettre lors de la première demande d’agrément! Non-respect des dispositions prévues aux articles 4 et 27.”;
- en date du 29 juin 2007, est pris l’arrêté ministériel confirmant la décision initiale de retrait de l’agrément prise par le Comité de gestion de l’AWIPH en date du 20 juillet
- Cet arrêté, qui constitue l’acte attaqué, est motivé comme suit: “ Considérant que le requérant a été entendu les 24 janvier 2007 et 15 juin 2007 conformément à l’article 15, §2, de l’arrêté du 22 avril 2004 susvisé VI - 17.477 - 10/20 (lire: du 22 avril 2004 relatif aux conditions d’agrément sans subventionnement de services organisant des activités pour personnes handicapées); Vu l’attestation du service régional d’incendie de la Ville de Charleroi datée du 25 juin 2007 précisant que, en suite à une visite du bâtiment effectuée le 18 juin 2007, la sécurité des occupants est maintenant correctement assurée; Vu l’inspection du service réalisée le 21 juin 2007 par l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées; Attendu que le service ne dispose pas d’un règlement d’ordre intérieur; Attendu qu’une liste actualisée du personnel n’a pas été réceptionnnée au service agrément de l’Agence wallonne pour l’intégration des personnes handicapées, la dernière remontant à 2005; Attendu que le service ne dispose pas d’un plan de formation du personnel d’encadrement; Attendu que les conventions d’accueil ne sont pas conformes au prescrit de la réglementation et que tous les bénéficiaires n’ont pas signé ce document; Attendu que l’issue de secours du 1er étage amène sur une plate-forme non sécurisée, ce qui ne peut être envisageable dans une institution accueillant des personnes handicapées; Attendu que les normes minimales relatives au lieu d’hébergement ne sont pas respectées, notamment la distance entre les lits dans les chambres qui sont parfois distants entre eux de 30 centimètres; Attendu dès lors que le service ne respecte pas les conditions d’agrément et obligations visées aux articles 24,26, 27, 30, §1er, 2/, 4/ 5/ et § 2, 1/, b, d le’arrêté du 22 avril 2004, susvisé;”;
- le rapport du service d’incendie du 25 juin 2007, dont il est fait mention dans la motivation de l’acte attaqué, ne figure pas dans les pièces déposées par les parties et les conseils de ces dernières déclarent à l’audience ne pas l’avoir en leur possession. Considérant que la partie requérante prend un premier moyen, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe de motivation adéquate des actes administratifs, de l’absence et/ou de l’inexactitude des motifs de droit et de fait invoqués, ainsi que de l’excès de pouvoir; qu’elle conteste point par point chacun des reproches formulés dans la décision attaquée et qu’elle en conclut que l’acte attaqué, qui n’est donc fondé sur aucun élément probant, repose sur une motivation manifestement fausse ou inadéquate; qu’elle considère en effet: - que l’affirmation selon laquelle l’A.S.B.L. ne dispose pas d’un règlement d’ordre intérieur est totalement fausse; qu’elle se réfère à cet égard au rapport du docteur VI - 17.477 - 11/20 DELWASSE qui a constaté, lors de sa visite du 1er juin 2005, que ce règlement d’ordre intérieur existe effectivement, qu’elle produit une attestation des membres du personnel de l’A.S.B.L. dans le même sens et qu’elle joint à sa requête un exemplaire de ce règlement; - que l’agrément lui ayant été octroyé le 30 mars 2006, elle ne devait, en application de l’article 24 de l’arrêté du 22 avril 2004 précité, transmettre une liste actualisée du personnel occupé par l’A.S.B.L. que pour le 31 mars 2007, alors que la décision de retrait de son agrément date du 20 juillet 2006; qu’elle considère qu’il est plus que curieux et, à tout le moins illogique, de retirer en juillet 2006 un agrément, pour ensuite invoquer le non-respect d’une obligation qui aurait dû être remplie seulement neuf mois plus tard; qu’elle considère que, statuant dans le cadre d’un recours, la partie adverse ne peut se fonder sur des griefs qui ne devaient pas être satisfaits au moment où la décision initiale de retrait a été prise; qu’elle produit, en tout état de cause, une liste actualisée du personnel de l’A.S.B.L., établie en date du 15 avril 2007; - que, par référence à l’article 26 de l’arrêté du 22 avril 2004 précité, le respect de l’obligation de disposer d’un plan de formation du personnel d’encadrement a nécessairement dû être constaté lors de l’octroi de l’agrément en mars 2006 et que le docteur DELWASSE, dans son rapport favorable du 14 juin 2005, n’a formulé aucune remarque à ce sujet, ce qui laisse supposer que la partie requérante répondait donc à cette condition; que celle-ci en conclut qu’il incombait à la partie adverse de préciser en quoi ce qui avait été considéré comme satisfaisant en 2005, ne l’est plus en 2006 et en 2007; qu’elle dépose, par ailleurs, dans le cadre de son recours devant le Conseil d’Etat, des pièces qui établissent, d’une part, qu’elle dispose bien d’un projet pédagogique, et, d’autre part, que des membres de son personnel ont effectivement suivi des formations; - qu’en ce qui concerne le caractère incomplet des conventions d’accueil, l’affirmation de la partie requérante est, une nouvelle fois, en totale contradiction avec le rapport établi en juin 2005 par le docteur DELWASSE, lequel a relevé, dans son rapport, que ces conventions étaient précises et complètes; que la partie requérante fait encore valoir qu’elle utilise le même modèle de convention depuis plusieurs années, alors que la motivation de la décision attaquée la met dans l’impossibilité totale d’apercevoir quelles sont les violations concrètes qui lui sont reprochées en cette matière; qu’elle reconnaît enfin que toutes ces conventions ne sont pas nécessairement signées par le bénéficiaire, mais qu’elles sont alors au moins signées par leur représentant légal; VI - 17.477 - 12/20 - que la circonstance que l’issue de secours du premier étage n’était plus sécurisée lors de la dernière visite du 21 juin 2007 est totalement indépendante de la volonté de la partie requérante, du fait que le panneau de sécurité, placé pour assurer la sécurité des pensionnaires, avait été volé, fait qui a donné lieu au dépôt d’une plainte, mais que ce panneau a par la suite été remplacé; - que, concernant le non respect de la distance minimale entre les lits, la partie requérante observe que ceci n’avait de nouveau donné lieu à aucune remarque du docteur DELWASSE dans son rapport de juin 2005 et qu’il n’est en conséquence pas compréhensible que l’espace qui avait été jugé suffisant en 2005, ne le soit plus en 2007; qu’elle produit à cet égard une attestation rédigée par les membres de son personnel et de laquelle il ressort que le non respect de la distance minimale entre les lits ne serait que le fait des agissements d’un pensionnaire ayant modifié la disposition de son mobilier, mais que la situation aurait été immédiatement rectifiée dès après la visite des membres de l’AWIPH et ce, bien qu’aucune remarque n’aurait été formulée à cet égard; Considérant que la partie adverse fait valoir, dans sa note d’observations: - que l’absence de règlement d’ordre intérieur n’est pas utilement contredite par le simple renvoi au rapport du docteur DELWASSE, alors qu’il suffit à la partie requérante de produire ce règlement si celui-ci existe bel et bien; - que la partie adverse a pu, en juin 2007, fonder sa décision sur la circonstance que la liste actualisée du personnel n’avait pas été déposée en temps utile, du fait que cette obligation n’était pas devenue obsolète lors de la visite d’inspection du 21 juin 2007; - que, pour le surplus et faute de temps pour élaborer plus amplement sa défense, la partie adverse s’en réfère aux pièces du dossier administratif, lesquelles témoignent du caractère adéquat de la motivation de la décision attaquée; Considérant que la partie requérante réitère, en substance, à l’audience les griefs formulés dans sa requête; qu’en ce qui concerne la non conformité des conventions d’accueil, elle rappelle qu’il incombait à la partie adverse d’indiquer de manière expresse pourquoi ce qui avait été considéré comme conforme à la réglementation en 2005, ne le serait plus en 2007; qu’elle ne comprend pas pourquoi non plus elle a fait l’objet d’un avis favorable en 2005 en ce qui concerne les normes minimales en matière d’hébergement, alors que ces normes ne seraient plus respectées VI - 17.477 - 13/20 en 2007; qu’elle en conclut que la motivation de l’acte attaqué est, soit entachée de contradictions internes, soit vague et inadéquate; Considérant que la partie adverse se réfère à l’audience à sa note d’observations et réaffirme que tous les griefs formulés dans la décision attaquée apparaissent établis au regard du dossier administratif qu’elle dépose; Considérant que la partie requérante invoque un second moyen, pris de la violation des droits de la défense, du droit d’être entendu, de l’excès de pouvoir, ainsi que du détournement de pouvoir; qu’elle fait valoir que, si le directeur de l’A.S.B.L. a bien été entendu le 24 janvier 2007, les points sur lesquels a porté cette audition ne correspondent cependant nullement à ceux repris dans la motivation de l’acte attaqué; qu’elle fait valoir que la partie adverse a, en conséquence, adopté sa décision sans l’entendre sur les motifs litigieux, ce qui lui apparaît d’autant plus choquant qu’il avait été constaté une amélioration de la situation de l’A.S.B.L. lors de l’audition du 24 janvier 2007; qu’elle relève également que l’acte attaqué, se référant au dernier rapport établi par le service régional d’incendie de juin 2007, fait expressément état de ce que la sécurité des occupants est maintenant correctement assurée; qu’elle en conclut que tout se passe comme si, constatant l’amélioration de la situation de la requérante, la partie adverse tentait de trouver des éléments négatifs pour justifier l’adoption de l’acte attaqué, ce qui démontre une volonté délibérée de la sanctionner, constitutive d’un excès de pouvoir; Considérant que la partie adverse fait valoir, dans sa note d’observations, que le procès-verbal de l’audition du directeur de l’A.S.B.L. du 24 janvier 2007 ne peut être l’assise d’un raisonnement au terme duquel serait déduit des réponses de ce dernier, le fait qu’il n’ait pas été entendu de manière circonstanciée sur les griefs qui ont fondé la décision attaquée; qu’elle se réfère aux pièces qu’elle a déposées à l’appui de sa note d’observation et, plus particulièrement, au courrier de l’AWIPH du 9 février 2007, pour en conclure que c’est en toute mauvaise foi que la partie requérante invoque la violation des droits de la défense, alors que, au contraire, celle-ci n’a, de manière délibérée, pas profité de ce droit; qu’elle en conclut que le second moyen manque de tout fondement; Considérant que la partie requérante persiste à l’audience à considérer que le directeur de l’A.S.B.L. n’a pas été entendu sur les griefs précis retenus dans la décision attaquée et issus de la dernière visite d’inspection du 21 juin 2007 et que l’on ne peut en aucun cas considérer que le procès-verbal succinct de la réunion du 15 juin 2007 pourrait être assimilé au compte-rendu d’une nouvelle audition du directeur par VI - 17.477 - 14/20 la partie adverse; que la partie adverse répète à l’audience les arguments développés dans sa note d’observations; Considérant qu’il résulte de l’exposé des faits et des pièces déposées par les parties que, comme l’a minutieusement relevé l’auditeur dans son avis à l’audience, la motivation de l’acte attaqué n’apparaît pas adéquate au sens des dispositions de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs; que le premier motif de la décision, à savoir l’absence de règlement d’ordre intérieur, n’a pas été abordé dans le premier rapport d’inspection de 2006, ne figure pas dans la motivation de la décision de retrait du Comité de gestion de l’AWIPH du 20 juillet 2006 et est par ailleurs expressément contesté par la partie requérante qui fait valoir, à juste titre, qu’elle n’a pas eu l’occasion de défendre son point de vue sur ce point; que, comme le relève encore la partie requérante, qui en joint par ailleurs un exemplaire à sa requête, l’existence de ce règlement, de même que son caractère précis et complet, ont bien été expressément constatés par le docteur DELWASSE dans son rapport favorable du 14 juin 2005; que le reproche quant à l’absence de communication en temps utile d’une liste actualisée des membres du personnel, deuxième motif sur lequel se fonde l’acte attaqué, n’a pas non plus été abordé dans le premier rapport d’inspection de 2006 et ne figure pas non plus dans la motivation de la décision de retrait du Comité de gestion de l’AWIPH du 20 juillet 2006; que ce motif n’apparaît à nouveau que dans le rapport d’inspection de 2007, alors que ce rapport n’a pas été soumis à la contradiction des parties et que la partie requérante fait valoir, à ce sujet, dans sa requête une explication qui n’apparaît pas dénuée de tout fondement; que l’absence d’un plan de formation du personnel d’encadrement, troisième motif de la décision, n’a pas non plus été expressément invoquée dans le rapport d’inspection de 2006 et dans la décision de retrait de juillet 2006, avec cette conséquence que la partie requérante n’a, à nouveau, pas eu la possibilité de se défendre sur ce point, notamment lors de son audition du 24 janvier 2007; que, comme l’observe la partie requérante dans sa requête, l’existence d’un tel plan de formation, qui constitue une des conditions d’octroi de l’agrément, a nécessairement dû être constatée lors de la décision d’octroi de l’agrément en mars 2006 et ce point a, par ailleurs, été expressément abordé dans le rapport favorable du 14 juin 2005; dans ces conditions, l’on n’aperçoit pas ce qui permet d’affirmer, tant dans le rapport d’inspection de 2007 que dans l’acte attaqué, que le service n’a pas de plan de formation; si la partie adverse était d’avis qu’un tel plan n’existait plus ou n’était plus actualisé ou respecté en 2007, il lui incombait alors de préciser clairement ses griefs sur ce point et de permettre à la partie requérante de faire valoir ses observations à cet égard, comme cette dernière l’a d’ailleurs fait dans sa requête; que le reproche formulé au sujet des conventions d’accueil, quatrième motif VI - 17.477 - 15/20 de l’acte attaqué, était déjà mentionné dans le rapport de 2006, dans lequel il était déjà fait état de ce que de nombreux éléments sont manquants et de ce que des informations y figurant sont erronées; que, comme l’observe toutefois la partie requérante, ce grief est formulé de manière tellement vague qu’elle ne peut apercevoir en quoi les conventions seraient déficientes au regard de la réglementation applicable en la matière et ce, d’autant plus qu’elle affirme utiliser le même modèle de convention depuis des années et que le docteur DELWASSE considérait, dans son rapport favorable de 2005, que les conventions de séjour sont précises et complètes; qu’il appartenait à tout le moins à la partie adverse de préciser dans sa motivation les griefs précis reprochés à la partie requérante sur ce point; que l’affirmation de la partie requérante, selon laquelle les conventions sont à tout le moins signées par les représentants légaux des pensionnaires, n’apparaît pas non plus dénuée de tout fondement et n’a pas pu être utilement rencontrée par la partie adverse, du fait même que cet aspect ne semble pas avoir été effectivement soumis à la contradiction des parties; que le cinquième motif de la décision, relatif à la déficience constatée au niveau de l’issue de secours du 1er étage, est de toute évidence un élément nouveau apparu lors de l’inspection de juin 2007 et qui, en conséquence, n’a pas été soumis à la contradiction des parties; qu’une audition de la partie requérante s’avérait cependant d’autant plus utile à ce sujet que le dernier rapport d’inspection du Service régional d’incendie établi le 25 juin 2007 conclut, pour sa part, que la sécurité des occupants est maintenant correctement assurée, et que la partie requérante invoque, dans sa requête, un cas de force majeure de nature à expliquer ce défaut temporaire au niveau de l’issue de secours et prétend par ailleurs avoir remédié au problème; qu’il est affirmé de manière générale, dans le sixième motif qui fonde l’acte attaqué, que les normes minimales relatives au lieu d’hébergement ne sont pas respectées par l’A.S.B.L.; qu’il n’est cependant donné qu’un seul exemple concret de non respect de ces normes, alors même que ce grief précis n’est pas expressément mentionné dans le rapport d’inspection de 2007 et fait par ailleurs l’objet d’une explication par la partie requérante qui ne semble, de nouveau, pas être dénuée de tout fondement et qui n’a pas non plus pu être formulée précédemment par celle-ci, en l’absence d’audition préalable par la partie adverse; qu’il est vrai que la portée de ce sixième motif peut mieux se comprendre à la lecture du rapport d’inspection de 2007, mais que cet élément ne peut être pris en considération au niveau de l’exigence de motivation formelle adéquate de l’acte attaqué, du fait même que ce rapport d’inspection ne semble pas avoir été porté à la connaissance de la partie requérante et n’a, en tout cas, pas été soumis à la contradiction; qu’une observation analogue peut être formulée quant au septième et dernier motif qui fonde l’acte attaqué; qu’en effet, la simple affirmation que le service ne respecte pas toute une série de dispositions de la réglementation applicable en la matière, dont certaines visent des manquements VI - 17.477 - 16/20 expressément repris dans les autres motifs de l’acte attaqué, mais qui sont soit non établis, soit contestés par la partie requérante, et dont d’autres se rapportent à des constatations figurant dans le rapport d’inspection de 2007, mais qui soit ne sont pas reprises dans la motivation de l’acte attaqué, soit n’ont pas été soumises à la contradiction des parties, ne peut évidemment pas être estimée comme suffisante; qu’il y a donc lieu de considérer que la motivation formelle de l’acte attaqué ne constitue pas une motivation formelle adéquate au sens de la loi du 29 juillet 1991 précitée, d’une part, parce qu’elle repose en partie sur des motifs qui, soit n’apparaissent pas suffisamment étayés au regard des pièces du dossier, soit semblent même contredits par d’autres éléments figurant dans ces pièces, et, d’autre part, parce que la plupart de ces motifs font l’objet de critiques de la part de la partie requérante qui n’apparaissent pas prima facie dénuées de toute pertinence, alors même que ces éléments n’ont pas été soumis à la contradiction des parties; que le premier moyen de la requête est, en conséquence, sérieux; Considérant que la décision de confirmation du retrait d’agrément constitue, à tout le moins, dans le chef de la partie requérante une mesure grave prise en raison de son comportement, avec cette conséquence qu’une telle mesure ne peut être décidée que dans le respect du principe général du droit de la procédure contradictoire; que cette obligation d’audition des responsables du service est d’ailleurs expressément prévue, tant lors de la prise de la décision initiale par le Comité de gestion de l’AWIPH (article 13 de l’arrêté du 22 avril 2004 précité) que dans le cadre de la procédure en recours devant le Ministre ( article 15, §2, du même arrêté); qu’en l’espèce, le directeur de l’A.S.B.L. a bien été présent lors de certaines visites d’inspection effectuées par l’AWIPH en 2006, semble bien avoir pu prendre connaissance du rapport d’inspection établi en 2006 et a bien été entendu, dans le cadre de l’examen de son recours, par les délégués de la Ministre en date du 24 janvier 2007; qu’il ressort toutefois de l’examen du premier moyen de la requête que la plupart des motifs qui fondent l’acte attaqué reposent sur de nombreux éléments qui soit n’ont pas été expressément soumis à la contradiction des parties auparavant, soit sont apparus ou ont été invoqués après l’audition du 24 janvier 2007; qu’ainsi, contrairement à ce qui avait été annoncé dans le procès-verbal succinct de la réunion du 15 juin 2007 au cabinet de la Ministre, le directeur de l’A.S.B.L. ne semble pas avoir été préalablement averti de la visite des services de l’AWIPH effectuée le 21 juin 2007 et n’était pas présent lors de cette visite; que le directeur n’a pas non plus eu, préalablement à la prise de la décision contestée, la possibilité de faire valoir son point de vue quant au contenu du rapport d’inspection du 27 juin 2007, alors même qu’il ressort de l’examen du premier moyen qu’une telle audition aurait pu s’avérer utile quant à la pertinence des VI - 17.477 - 17/20 divers manquements reprochés à l’A.S.B.L.; qu’il apparaît qu’une telle audition aurait pu s’avérer d’autant plus utile que les rapports d’inspection de 2006 et de 2007 différent sensiblement quant à leur contenu, même s’ils sont tous deux défavorables pour la partie requérante; que le rapport de 2006 met essentiellement en avant les conditions déplorables en matière de sécurité et d’hygiène des bâtiments, alors que le rapport de 2007, après avoir fait état de ce qu’il y avait eu de nets progrès dans ces deux domaines à la suite de nombreux travaux d’aménagement, met cette fois en exergue les autres manquements reprochés à la partie requérante et plus spécifiquement liés à la réglementation applicable dans ce secteur en matière de conditions d’hébergement et d’accueil des personnes handicapées; qu’enfin, comme le relève encore la partie requérante à l’audience, le procès-verbal succinct de la réunion du 15 juin 2007 ne peut pas être assimilé à une nouvelle audition du directeur de l’A.S.B.L. au sens du principe général du droit susvisé; qu’à défaut pour la partie requérante d’avoir pu faire préalablement faire valoir son point de vue quant au contenu du rapport d’inspection du 27 juin 2007, il y a lieu de considérer que le deuxième moyen de la requête est également sérieux, en ce qu’il est pris de la violation du caractère contradictoire de la procédure; Considérant que les deux moyens de la requête sont sérieux et qu’il incombe à la partie adverse, dès lors qu’elle estime devoir agir de manière coercitive à l’égard de la partie requérante, de le faire dans le respect des dispositions et principes généraux du droit applicables en la matière; Considérant, au titre du risque de préjudice grave difficilement réparable que l’exécution immédiate de la décision attaquée serait susceptible de produire, que la partie requérante fait valoir, dans sa requête, que cette exécution immédiate la mettrait dans l’impossibilité de continuer à exercer l’activité prévue par son objet social, l’exposerait, à très brève échéance, à la faillite, obligerait les pensionnaires de l’institution à déménager, ce qui provoquerait un bouleversement des habitudes dans le chef de personnes déjà fragiles, et provoquerait le licenciement du personnel de l’A.S.B.L.; qu’elle considère que ce risque de préjudice grave est particulièrement élevé et ne pourra être utilement réparé si la suspension d’extrême urgence n’est pas accordée; Considérant que la partie adverse n’aborde pas la condition du risque de préjudice grave dans sa note d’observations et que les deux parties ne développent pas plus amplement cette question à l’audience; VI - 17.477 - 18/20 Considérant que le risque de préjudice grave ne peut être considéré comme établi en ce qu’est invoquée une probable faillite de l’A.S.B.L.; que cet aspect du préjudice ne repose en effet que sur une simple affirmation qui n’est étayée par aucun document probant; que les autres aspects du risque de préjudice grave difficilement réparable allégués à l’appui de la demande de suspension peuvent, par contre, être considérés comme établis, en ce qu’ils concernent l’impossibilité pour l’A.S.B.L. de poursuivre son objet social et le risque d’une dénonciation des faits au Procureur du Roi, le préjudice subi par les pensionnaires de l’A.S.B.L. qui se verraient contraints de quitter l’établissement et d’en trouver un autre et le préjudice encouru par les membres du personnel de l’A.S.B.L. à la suite de la rupture des contrats de travail; que, pour les raisons déjà exposées lors de l’examen de la condition de l’extrême urgence, la circonstance que le recours auprès du Ministre compétent n’est pas suspensif, n’empêche pas qu’une suspension de l’exécution de l’acte attaqué est de nature à amener le Ministre à réexaminer le dossier dans les meilleurs délais et à ne pas prendre, en tout cas dans un proche avenir, des mesures coercitives qui n’ont jusqu’à ce jour pas été prises; que la suspension de l’exécution de l’acte attaqué est, en conséquence, bien de nature à éviter la réalisation des différents aspects du risque de préjudice grave difficilement réparable reconnus comme avérés; Considérant que les conditions sont réunies pour que soit prononcée la suspension d’extrême urgence de l’exécution de l’acte attaqué, DECIDE: Article 1er. Est ordonnée la suspension d’extrême urgence de l’exécution de la décision du 29 juin 2007 de la Ministre du Gouvernement régional wallon de la Santé, de l’Action Sociale et de l’Egalité des chances, confirmant la décision de retrait de l’agrément de l’A.S.B.L. Re.L.A.I.S., prise par le Comité de gestion de l’AWIPH le 20 juillet
- Article
- Le présent arrêt sera notifié par télécopie. VI - 17.477 - 19/20 Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, siégeant en référé, le deux août deux mille sept, par : M. JAUMOTTE, président de chambre f.f., Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier assumé, Le Président f.f., K. LAUVAU. J. JAUMOTTE. VI - 17.477 - 20/20 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.859 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.176.961 cité par: ECLI:BE:RVSCE:2025:ARR.264.345 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div