id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.878 No Rôle: A. 181139/E-30463 Affaire: Arrêt 173878 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-07 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 23:34 Fiche Arrêt no 173.878 du 3 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.878 du 3 août 2007 A. 181.139/30.463 En cause :
- XXX, ayant élu domicile XXX
- XXX, ayant élu domicile chez Me A. HAEGEMAN, avocat, avenue de l'Hôpital Français 21 1081 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête introduite le 19 février 2007 par XXX, qui demandent la cassation des décisions de la Commission permanente de recours des réfugiés rendues à leur égard le 20 décembre 2006; Vu la demande de pro deo; Vu l’ordonnance n° XXX du 6 mars 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 16 mai 2007, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 30.463 - 1/4 Vu la lettre du 18 juin 2007 par laquelle les parties requérantes demandent à être entendues; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 août 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me A. BENOIT, loco Me A. HAEGEMAN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’a pas lieu, dès lors, de statuer sur la demande de pro deo; Considérant que la décision attaquée refuse aux parties requérantes la qualité de réfugié; Considérant, d’une part, que la question se pose de la recevabilité d’un recours en cassation administrative introduit sous la forme d’une requête unique par plus d’une partie requérante et visant plus d’une décision attaquée; Considérant, d’autre part, que M. le premier auditeur rapporteur conclut à l’irrecevabilité du recours en ce que les parties requérantes, dans leur mémoire ampliatif, se sont contentées de “[maintenir] les arguments développés en termes de requête, auxquels [elles] renvoient expressément par la présente”, un tel contenu ne satisfaisant pas à l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 30.463 - 2/4 Considérant que le mémoire ampliatif que les parties requérantes ont déposé le 2 mai 2007 par l’intermédiaire de leur conseil, est rédigé comme suit: “ J’ai pris connaissance du fait que la partie adverse n’a pas déposé de mémoire. Mes clients pour leur part maintiennent les arguments développés en termes de requête, auxquels ils renvoient expressément par la présente, qui vaut mémoire ampliatif.”; Considérant que l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est rédigé comme suit: “ Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d'un mémoire de synthèse ordonnant l'ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d'Etat statue au vu du mémoire de synthèse.”; Considérant que l’objectif de cette disposition est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante; qu’à la différence du cas où la partie adverse défend la décision attaquée et où un mémoire en réplique est déposé, dans l’hypothèse où la partie adverse ne dépose pas de mémoire en réponse, donc si aucun argument n’est opposé aux moyens exposés par le requérant dans la requête, ou si la consultation du dossier n’inspire aucune considération nouvelle au requérant, il n’y a pas matière à synthèse, celle-ci n’étant concevable que lorsqu’il existe des éléments divers qu’il convient d’ordonner; qu'en pareille hypothèse le mémoire ampliatif peut se limiter à se référer à la requête sans en reproduire la teneur; qu’en ce cas, le Conseil d’Etat statue au vu d’un seul acte de procédure et l’objectif de simplification poursuivi par le règlement de procédure est atteint, et même mieux que si le mémoire ampliatif reprenait l’argumentation de la requête, ce qui ne dispenserait pas de consulter celle-ci en plus du mémoire ampliatif pour statuer sur la recevabilité du recours et des moyens; Considérant qu’il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. - 30.463 - 3/4 Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
- Les débats sont rouverts. Article
- Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire sur la recevabilité du recours en cassation administrative introduit sous la forme d’une requête unique par plus d’une partie requérante et visant plus d’une décision attaquée, et sur le moyen. Article
- Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le trois août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. - 30.463 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.878 Publication(s) liée(s) suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.134 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
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