id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.879 No Rôle: A. 180282/E-30223 Affaire: Arrêt 173879 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 23:35 Fiche Arrêt no 173.879 du 3 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.879 du 3 août 2007 A. 180.282/30.223 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G.-A. MINDANA, avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête introduite le 16 janvier 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 23 novembre 2006; Vu la demande de pro deo; Vu l’ordonnance n° XXX du 31 janvier 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 12 juin 2007, notifié aux parties, de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la requête du 10 juillet 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 30.223 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 juillet 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 août 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. TALBI loco Me G.-A. MINDANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié en raison, d’une part, du fait qu’il avait refusé de reconnaître la même qualité à son frère alors qu’elle liait sa demande à celle de celui-ci, et, d’autre part, de contradictions dans ses propres récits successifs; que la décision attaquée confirme cette décision aux motifs que les contradictions relevées se vérifient à l’examen du dossier administratif, que la requérante ne les explique pas mais “qu’au contraire, elle tient des propos entachés de nouvelles incohérences”, “qu’au vu de ce qui précède, la Commission n’estime pas pouvoir accorder foi aux déclarations de la requérante concernant les événements l’ayant amenée à quitter son pays”, que les conséquences que tire la requérante de sa participation à une manifestation devant l’ambassade des Etats Unis à Bruxelles en mars 2005 sont “purement hypothétiques” et “qu’en tout état de cause, dans la mesure où la requérante ne prétend pas être une militante de l’opposition XXX, qu’elle n’a pas de liens familiaux avec des personnalités marquantes de l’opposition et que la Commission estime que les faits et persécutions qu’elle invoque ne sont nullement établis, la Commission n’aperçoit pas la raison pour laquelle la participation de la requérante à une manifestation en Belgique pourrait engendrer des persécutions de la part de ses autorités si elle devait retourner à XXX”; que, par ailleurs, le juge administratif n’accorde pas à la requérante le statut de protection subsidiaire pour les motifs suivants: “ Considérant que conformément à l’article 49/3 de la loi [du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers], la Commission examine également la demande sous l’angle de - 30.223 - 2/5 l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi; Que le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était envoyé dans son pays d’origine (...), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas, ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.