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Arrêt 173879 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.879 No Rôle: A. 180282/E-30223 Affaire: Arrêt 173879 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-07 Consultations: 57 - dernière vue 2026-06-29 23:35 Fiche Arrêt no 173.879 du 3 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.879 du 3 août 2007 A. 180.282/30.223 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me G.-A. MINDANA, avocat, boulevard Lambermont 63 1030 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête introduite le 16 janvier 2007 par XXX, qui demande la cassation de la décision prise à son égard par la Commission permanente de recours des réfugiés le 23 novembre 2006; Vu la demande de pro deo; Vu l’ordonnance n° XXX du 31 janvier 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 12 juin 2007, notifié aux parties, de M. JANS, auditeur au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; Vu la requête du 10 juillet 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; - 30.223 - 1/5 Vu l'ordonnance du 11 juillet 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 août 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me H. TALBI loco Me G.-A. MINDANA, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié en raison, d’une part, du fait qu’il avait refusé de reconnaître la même qualité à son frère alors qu’elle liait sa demande à celle de celui-ci, et, d’autre part, de contradictions dans ses propres récits successifs; que la décision attaquée confirme cette décision aux motifs que les contradictions relevées se vérifient à l’examen du dossier administratif, que la requérante ne les explique pas mais “qu’au contraire, elle tient des propos entachés de nouvelles incohérences”, “qu’au vu de ce qui précède, la Commission n’estime pas pouvoir accorder foi aux déclarations de la requérante concernant les événements l’ayant amenée à quitter son pays”, que les conséquences que tire la requérante de sa participation à une manifestation devant l’ambassade des Etats Unis à Bruxelles en mars 2005 sont “purement hypothétiques” et “qu’en tout état de cause, dans la mesure où la requérante ne prétend pas être une militante de l’opposition XXX, qu’elle n’a pas de liens familiaux avec des personnalités marquantes de l’opposition et que la Commission estime que les faits et persécutions qu’elle invoque ne sont nullement établis, la Commission n’aperçoit pas la raison pour laquelle la participation de la requérante à une manifestation en Belgique pourrait engendrer des persécutions de la part de ses autorités si elle devait retourner à XXX”; que, par ailleurs, le juge administratif n’accorde pas à la requérante le statut de protection subsidiaire pour les motifs suivants: “ Considérant que conformément à l’article 49/3 de la loi [du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers], la Commission examine également la demande sous l’angle de - 30.223 - 2/5 l’octroi éventuel d’une protection subsidiaire, telle qu’elle est définie à l’article 48/4 de la loi; Que le « statut de protection subsidiaire est accordé à l’étranger qui ne peut être considéré comme un réfugié et qui ne peut pas bénéficier de l’article 9ter, et à l’égard duquel il y a de sérieux motifs de croire que, s’il était envoyé dans son pays d’origine (...), il encourrait un risque réel de subir les atteintes graves visées au paragraphe 2, et qui ne peut pas, ou, compte tenu de ce risque, n’est pas disposé à se prévaloir de la protection de ce pays et ce, pour autant qu’il ne soit pas concerné par les clauses d’exclusion visées à l’article 55/

  1. »; Que selon le paragraphe 2 précité, sont considérés comme atteintes graves, la peine de mort ou l’exécution, la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants du demandeur dans son pays d’origine et les menaces graves contre la vie ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit interne ou international; Considérant que dans sa note d’observations du 22 novembre 2006, la partie requérante développe ses arguments en vue de l’octroi du statut de protection subsidiaire à la requérante; Qu’à l’appui de sa demande, elle fait toutefois valoir les mêmes faits et moyens que ceux qu’elle invoque dans le cadre de sa demande de protection internationale; que, dans la mesure où la Commission estime que les faits invoqués par la requérante pour se voir reconnaître la qualité de réfugiée manquent de toute crédibilité, elle n’aperçoit aucun élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi; Qu’en conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder à la requérante la protection subsidiaire prévue par la disposition légale précitée”; Considérant que la requérante prend un moyen unique “de la violation des articles 39/65, 48/2 et 48/4 de la loi du 15.12.1980 sur l’accès au territoire, ainsi que de l’article 149 de la Constitution” en ce que la décision attaquée lui refuse la protection subsidiaire au seul motif qu’elle lui refuse aussi la protection internationale, alors que celle-là “est beaucoup plus large, en ce qu’ [elle] vise l’existence de sérieux motifs d’atteintes graves en cas de retour au pays d’origine après [et non pas seulement avant] l’introduction d’une demande d’asile”, “que le candidat réfugié politique peut dès lors invoquer les mêmes faits, tant sous l’angle du champ d’application de la Convention de Genève, que sous l’angle du champ d’application de l’article 48/4 de la loi, dès lors qu’il existerait un sérieux motif d’atteintes graves en cas de retour dans son pays d’origine”, qu’à ce dernier égard elle a participé à “une manifestation « filmée » organisée par l’opposition XXX en mars 2005 devant l’ambassade des Etats-Unis à Bruxelles”, ce que la décision attaquée ne conteste pas “ni ne démontre raisonnable- ment en quoi les conséquences qu’en tire la requérante serait [sic] purement hypothéti- ques” alors que cette manifestation était filmée, “non pas par les agents de l’ambassade des Etats-Unis comme le soutient l’acte attaqué, mais plutôt par des agents XXX, ce qui conforte la requérante quant à un risque d’atteintes graves à son intégrité en cas de retour dans son pays d’origine”; - 30.223 - 3/5 Considérant, d’une part, que le juge administratif n’affirme pas que la manifestation de mars 2005 aurait été filmée par des agents de l’ambassade des Etats- Unis; qu’à cet égard, le moyen, qui repose sur une interprétation inexacte de la décision attaquée, ne peut être accueilli; Considérant, d’autre part, qu’en décidant “que les conséquences [que] tire la partie requérante [de sa participation à cette manifestation, à savoir le risque, en cas de retour dans son pays, de faire à nouveau l’objet de tortures et de traitements ou sanctions inhumains ou dégradants] en l’espèce sont toutefois purement hypothétiques”, le juge administratif a porté une appréciation en fait, et, partant, souveraine, de la situation décrite par la requérante dans la partie de sa note d’observations consacrée à la protection subsidiaire, et a pu légalement en déduire, sans violer les dispositions visées au moyen, que la requérante n’établit pas d’ “élément susceptible d’établir, sur la base des mêmes événements, qu’il existerait de sérieux motifs de croire qu’en cas de retour dans son pays d’origine la requérante encourrait un risque réel de subir des atteintes graves visées à l’article 48/4, § 2, de la loi”; qu’à cet égard encore le moyen ne peut être accueilli, DECIDE: Article 1er. Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de pro deo. Article
  2. Le recours en cassation est rejeté. Article
  3. Les dépens, liquidés à la somme de 175 euros, sont mis à charge de la partie requérante. - 30.223 - 4/5 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le trois août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. - 30.223 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.879 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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