id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.880 No Rôle: A. 179946/E-30087 Affaire: Arrêt 173880 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-07 Consultations: 54 - dernière vue 2026-06-29 23:35 Fiche Arrêt no 173.880 du 3 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Réouverture des débats Rapport complémentaire par l'auditeur Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.880 du 3 août 2007 A. 179.946/30.087 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me F. NIZEYIMANA, avocat, boulevard Léopold II 227 1080 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête introduite le 28 décembre 2006 par XXX, qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés rendue à son égard 30 novembre 2006; Vu l'ordonnance du 9 janvier 2007 qui accorde à la partie requérante le bénéfice du pro deo; Vu l’ordonnance n° XXX du 19 janvier 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire ampliatif; Vu le rapport, déposé le 14 mai 2007, notifié aux parties, de M. SAINT- VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 16 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 30.087 - 1/4 Vu la lettre du 2 juillet 2007 par laquelle la partie requérante demande à être entendue; Vu l'ordonnance du 11 juillet 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 août 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me F. NIZEYIMANA, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu en son avis M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la décision attaquée refuse à la partie requérante la qualité de réfugié; Considérant que le mémoire ampliatif que la partie requérante a déposé le 2 avril 2007, est rédigé comme suit: “ J’ai l’honneur de recourir auprès de vous afin d’introduire un mémoire ampliatif en faveur de la requérante ci-haut mentionnée. La requérante vous demande de considérer la requête initialement introduite comme son mémoire ampliatif.”; Considérant que l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'Etat est rédigé comme suit: “ Le mémoire en réplique ou ampliatif prend la forme d'un mémoire de synthèse ordonnant l'ensemble des arguments de la partie requérante. Sans préjudice de la recevabilité du recours et des moyens, le Conseil d'Etat statue au vu du mémoire de synthèse.”; Considérant que l’objectif de cette disposition est de simplifier l’examen du recours en cassation par la chambre qui en est saisie en lui permettant de statuer sur le vu d’un seul acte de procédure émanant de la partie requérante; qu’à la différence du - 30.087 - 2/4 cas où la partie adverse défend la décision attaquée et où un mémoire en réplique est déposé, dans l’hypothèse où la partie adverse ne dépose pas de mémoire en réponse, donc si aucun argument n’est opposé aux moyens exposés par le requérant dans la requête, ou si la consultation du dossier n’inspire aucune considération nouvelle au requérant, il n’y a pas matière à synthèse, celle-ci n’étant concevable que lorsqu’il existe des éléments divers qu’il convient d’ordonner; qu'en pareille hypothèse le mémoire ampliatif peut se limiter à se référer à la requête sans en reproduire la teneur; qu’en ce cas, le Conseil d’Etat statue au vu d’un seul acte de procédure et l’objectif de simplification poursuivi par le règlement de procédure est atteint, et même mieux que si le mémoire ampliatif reprenait l’argumentation de la requête, ce qui ne dispenserait pas de consulter celle-ci en plus du mémoire ampliatif pour statuer sur la recevabilité du recours et des moyens; Considérant que les moyens n’ayant pas été examinés par l’auditeur rapporteur, il y a lieu de rouvrir les débats, DECIDE: Article 1er. Les débats sont rouverts. Article 2. Le membre de l’auditorat désigné par M. l’auditeur général est chargé d’établir un rapport complémentaire. Article 3. Les dépens sont réservés. - 30.087 - 3/4 Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le trois août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. - 30.087 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.880 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.102 suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.178.062 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.