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Arrêt 173883 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/08/2007

id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 03 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.883 No Rôle: A. 180211/E-30181 Affaire: Arrêt 173883 - Commission permanente de recours des réfugiés - 03/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-07 Consultations: 58 - dernière vue 2026-06-29 23:36 Fiche Arrêt no 173.883 du 3 août 2007 Etrangers - Commission permanente de recours des réfugiés Décision : Annulation Mention en marge Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.883 du 3 août 2007 A. 180.211/30.181 En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me V. HENKINBRANT, avocat, chaussée de Haecht 55 1210 Bruxelles, contre : l'Etat belge, représenté par le ministre de l'Intérieur. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE CONSEIL D'ETAT, VIe CHAMBRE DES VACATIONS, Vu la requête introduite le 12 janvier 2007 par XXX qui demande la cassation de la décision de la Commission permanente de recours des réfugiés rendue à son égard le 6 décembre 2006; Vu l’ordonnance n° XXX du 26 janvier 2007 déclarant le recours en cassation admissible; Vu le dossier de la procédure communiqué par la Commission permanente de recours des réfugiés; Vu le mémoire ampliatif; Vu l’arrêt n/ 172.502 du 20 juin 2007 ordonnant la réouverture des débats; Vu le rapport complémentaire, déposé le 13 juillet 2007, notifié aux parties, de M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section au Conseil d’Etat, rédigé sur la base de l’article 17 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat; - 30.181 - 1/4 Vu l'ordonnance du 16 juillet 2007 notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 3 août 2007; Entendu, en son rapport, M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me V. HENKINBRANT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me P. HUYBRECHTS, loco Me F. MOTULSKY, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. SAINT-VITEUX, premier auditeur chef de section; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant qu’en vertu de l’article 6 de l’arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d’Etat, la taxe visée à l’article 30, § 5, alinéa 1er, 2/, des lois coordonnées sur le Conseil d’Etat est inscrite en débet par le greffier en chef; qu’il n’y avait pas lieu, dès lors, d’acquitter la taxe au moyen de timbres fiscaux; qu’il y a lieu d’ordonner le remboursement de la taxe indûment acquittée; Considérant que la décision attaquée rejette comme irrecevable le recours formé par le requérant contre la décision du Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides aux motifs suivants: “ Que l’article 3 de l’arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement, tel qu’il a été modifié par l’arrêté royal du 10 novembre 2005, stipule que la Commission « est saisie des recours prévus à l’article 27/11, paragraphe 1er, alinéa 1, de la loi, par une requête rédigée dans la langue de la procédure déterminée conformément à l’article 51/4 de la loi (...) »; Qu’en se référant directement à l’article 51/4 de la loi pour préciser une règle de droit concernant la langue de la requête, l’exigence fixée à l’article 3 de l’arrêté royal précité participe directement et nécessairement à la réalisation des objectifs du législateur; que cette exigence doit être considérée comme une formalité substantielle requise pour le bon déroulement général de la procédure, et plus particulièrement en l’espèce pour le bon fonctionnement de la juridiction administrative chargée de l’examen des recours; Considérant qu’en l’espèce, il ressort de la déclaration visée à l’article 51/4, § 2, de la loi, signée par le requérant le 16 décembre 2004 (voir la copie de cette pièce figurant au dossier administratif), que la langue de la procédure est le français; - 30.181 - 2/4 Que la partie requérante a introduit son recours devant la Commission par la voie d’une requête rédigée en néerlandais, soit dans une langue autre que celle prescrite en application des dispositions légales et réglementaires précitées; Qu’une demande de traduction adressée par le greffe en date du 14 septembre 2006 n’a reçu aucune suite dans le délai imparti; que la traduction demandée n’a en effet été transmise à la Commission que le 30 novembre 2006 par télécopie [...]”; Sur le moyen pris, d’office, de la violation des articles 30 et 159 de la Constitution, et 51/4, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers: Considérant que l’article 51/4, § 3, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, selon lequel, dans la procédure subséquente devant la Commission permanente de recours des réfugiés, il est fait usage de la langue déterminée par l’administration dès l’introduction de la demande d’asile, en l’espèce le français, ne concerne que la langue de traitement de l’affaire et non pas celle utilisée par l’étranger; qu’il s’ensuit qu’un recours rédigé dans une autre langue nationale que celle de la procédure est valable, les restrictions à la liberté de l’emploi des langues par les particuliers devant s’interpréter de manière restrictive; Considérant que l’article 3 de l’arrêté royal du 19 mai 1993 fixant la procédure devant la Commission permanente de recours des réfugiés ainsi que son fonctionnement, tel que modifié par l’arrêté royal du 10 novembre 2005, qui prévoit que la Commission est saisie des recours par une requête rédigée dans la langue de la procédure déterminée conformément à l’article 51/4 de la loi, n’est pas conforme au paragraphe 3 dudit article 51/4 qui laisse intacte la liberté d’emploi des langues par l’étranger, et est, dès lors, contraire à l’article 30 de la Constitution qui prévoit que l’emploi des langues ne peut être réglé que par la loi; qu’il s’ensuit que, par application de l’article 159 de la Constitution, la Commission devait écarter l’application de l’article 3 de l’arrêté royal du 19 mai 1993 précité, DECIDE: Article 1er. Est cassée, la décision prise le 6 décembre 2006 par la Commission permanente de recours des réfugiés à l’égard de XXX. - 30.181 - 3/4 Article 2. Le présent arrêt sera transcrit dans les registres de la Commission permanente de recours des réfugiés et mention en sera faite en marge de la décision cassée. Article 3. La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers. Article 4. Les dépens, liquidés à 175 euros, sont mis à la charge de l'Etat belge. Article 5. La taxe indûment acquittée par la partie requérante, lui sera, à concurrence de 175 euros, remboursée par l'administration de l'Enregistrement et des Domaines. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre des vacations, le trois août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme GEHLEN, conseiller d'Etat, Mme DEBROUX, conseiller d'Etat, Mme LAUVAU, greffier assumé. Le Greffier ass., Le Président, K. LAUVAU. J. MESSINNE. - 30.181 - 4/4 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.883 Publication(s) liée(s) précédé par: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.172.502 ECLI:BE:RVSCE:2007:ORD.161 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div

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