id="page_main" x-ms-format-detection="none"> Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet Conseil d'État Jugement/arrêt du 06 août 2007 No ECLI: ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.885 No Rôle: A. 182174/XI-16363 Affaire: Arrêt 173885 - Diplômes - 06/08/2007 Domaine juridique: Droit administratif Date d'introduction: 2007-08-08 Consultations: 55 - dernière vue 2026-06-29 23:37 Fiche Arrêt no 173.885 du 6 août 2007 Enseignement et culture - Diplômes Décision : Rejet Thésaurus Cassation: CONSEIL D'ETAT Thésaurus UTU: DROIT PUBLIC ET ADMINISTRATIF - CONSEIL D'ÉTAT - Arrêts (Conseil d'État) Texte de la décision CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF. ARRET no 173.885 du 6 août 2007 A. 182.174/XI-16.363 En cause : OUAHHABI Ahmed, ayant élu domicile chez Me G. GENERET, avocat, Boulevard de la Cambre 27 1000 Bruxelles, contre : La Communauté française représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE & E. MARON, avocats, rue de la Source 68 1060 Bruxelles. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- LE PRESIDENT DE LA XIe CHAMBRE DES REFERES, Vu la demande introduite le 2 avril 2007 par Ahmed OUAHHABI, qui tend à la suspension de l’exécution de la décision par laquelle l’Administration de l’Enseignement et de la Recherche scientifique, Direction générale de l’Enseignement obligatoire, n’a pas jugé équivalent son diplôme de baccalauréat marocain, série Charia Originelle; Vu la requête introduite simultanément par le même requérant qui demande l’annulation du même acte; Vu le dossier administratif et la note d’observations de la partie adverse; Vu le rapport de M. HENSENNE, premier auditeur au Conseil d’Etat; R XI - 16.363 - 1/5 Vu l’ordonnance du 8 juin 2007 fixant l’affaire à l’audience du 27 juin 2007; Vu la notification aux parties du rapport et de l’avis de fixation à l’audience; Entendu en son rapport M. MESSINNE, président de chambre; Entendu, en leurs observations, Me G. GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me E. MARON, avocat, comparaissant pour la partie adverse; Entendu, en son avis conforme, M. HENSENNE, premier auditeur; Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que le demandeur, né le 12 février 1955 au Maroc, ayant acquis la nationalité belge, a introduit le 9 janvier 2007 une demande d’équivalence de son “diplôme du baccalauréat de l’enseignement secondaire” délivré par le ministère de l’Education nationale du Royaume du Maroc en septembre 1976 dans la “série: lettres originelles” avec la mention “passable”; que le 15 janvier 2007, la Commission d’homologation, 1ère section, enseignement secondaire général, a émis l’avis suivant: “ Etant donné l’absence dans le troisième degré de l’enseignement secondaire belge d’une orientation d’études équivalente, la Commission émet un avis favorable à l’octroi d’une équivalence à des attestations d’orientation A sanctionnant le premier degré (1A et 2C) et les troisième et quatrième années d’études de l’enseignement secondaire général, accompagnées du certificat d’enseignement secondaire général du deuxième degré”; que le 31 janvier 2007 le directeur général de l’Enseignement obligatoire a fait sien cet avis pour les motifs ainsi libellés: “ Vu la loi du 19 mars 1971 relative à l’équivalence de sdiplômes et certificats d’étude étrangers; Vu l’Arrêté royal du 20 juillet 1871 déterminant les conditions et la procédure d’octroi d’équivalence des diplômes et certificats d’étude étrangers; Considérant le dossier scolaire introduit par Monsieur OUAHHABI Ahmed et comportant notamment un baccalauréat marocain, série Charia Originelle, Session de septembre 1976 obtenu auprès de l’Académie Régionale d’Education R XI - 16.363 - 2/5 et de Formation de la Région de Rabat Salé Zemmours Zaërs avec la mention passable le 6 février 2003; Considérant les dispositions de l’arrêté royal précité article 1er, b selon lesquelles: « Art. 1er. En aucun cas, l’octroi de équivalences prévues à l’article 1er de la loi du 19 mars 1971 ne peut avoir comme résultat:
- a)de reconnaître des études dont le niveau de formation n’est pas au moins égal à celui des études belges équivalentes;
- b)de donner à l’impétrant accès à des études qui ne lui sont pas accessibles dans le pays où le diplôme ou certificat lui a été délivré. » Considérant l’avis émis en application de l’article 4 de l’arrêté précité par la Commission d’homologation en date du 07 juin 2006 dont copie en annexe; Considérant qu’il ressort bien de l’analyse du dossier que la formation suivie par l’intéressé durant les deux dernières années de l’enseignement secondaire dans la filière « Charia Originelle » n’a pas d’équivalent dans l’enseignement secondaire organisé, subventionné ou reconnu par la Communau- té française puisqu’aucune grille-horaire en Communauté française n’offre autant des thèmes religieux ou d’analyse de thèmes religieux pour très peu de cours généraux; Considérant qu’on ne peut dès lors considérer le niveau de formation atteint par Monsieur OUAHHABI Ahmed comme au moins égal à celui des études belges équivalentes”; qu'il s'agit de la décision attaquée; Considérant que le demandeur soutient en substance, pour justifier que l’exécution immédiate de la décision attaquée lui cause un préjudice grave difficilement réparable, qu’il “enseigne la religion musulmane en Communauté française depuis plus de vingt ans à la satisfaction de tous” et “était en voie de bénéficier d’une nomination”, que “suite à une modification décrétale ayant pour conséquence l’obligation de réussir l’examen de connaissance approfondie du français, [il] se retrouve dans l’obligation actuellement, suite à l’acte attaqué, dans l’impossibilité de poursuivre sa carrière d’enseignant et est, partant, à 52 ans, acculé à demeurer au chômage”, qu’ “en effet, si la poursuite de la carrière d’enseignant était conditionnée par la réussite de l’examen de connaissance approfondie du français, force est de constater que l’acte attaqué le prive définitivement de la possibilité de passer et a fortiori de réussir ledit examen puisque seules les personnes disposant d’un diplôme étranger reconnu équivalent au diplôme d’humanités délivré en Communauté française peuvent y participer”, qu’ “autrement dit, l’acte attaqué met définitivement le requérant « hors jeu » et ruine tout espoir de poursuivre une carrière d’enseignant entamée plus de vingt ans auparavant”, ce qui lui cause non seulement un “préjudice moral incommensurable” mais aussi, à lui- même et à sa famille; “un préjudice matériel difficilement réparable” puisque “sa seule perspective est [...] clairement le chômage à long terme” alors qu’il a contracté en 2005 un crédit hypothécaire sur vingt ans et des crédits à cinq ans imposant des rembourse- R XI - 16.363 - 3/5 ments mensuels de 1.632 euros par mois au total et que ces montants sont incompatibles avec les indemnités de chômage pour assurer les besoins de la vie quotidienne; Considérant que le demandeur a bénéficié de désignations temporaires comme professeur de religion islamique, mais que cette désignation n’a pas été renouvelée après le 30 juin 2006 parce qu’il ne satisfait pas à la condition de conformité aux dispositions légales et réglementaires relatives au régime linguistique fixée par l’article 3, § 1er, 9/, du décret de la Communauté française du 27 mars 2002 relatif aux maîtres de religion et professeurs de religion; que le paragraphe 4 du même article dispose, dans sa rédaction telle qu’elle résulte du décret du 26 octobre 2005: “ Par dérogation à l’article 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement, le membre du personnel qui, à la date de l’entrée en vigueur du présent décret ne remplit pas la condition prévue au 9/ du § 1er, a 48 mois à dater de l’entrée en vigueur du présent décret pour y satisfaire. Dans cette optique, le Gouvernement de la Communauté française organise des modules de formation français-langue étrangère dans l’enseignement de promotion sociale”; qu’il résulte du dossier administratif, de la requête elle-même et des débats, que le demandeur a enseigné la religion islamique depuis 1983 sans respecter les articles 13, 15 et 16 de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l’enseignement et qu’il n’a pas fait usage des dispositions transitoires du décret du 27 mars 2002 pour régulariser sa situation à cet égard; qu’il s’ensuit que l’origine du préjudice qu’il décrit est imputable, non à la décision attaquée, mais, à la fois, à lui- même et au décret du 26 octobre 2005, Considérant que l'une des conditions requises par l'article 17, § 2, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat pour que soit accueillie une demande de suspension fait défaut, DECIDE: Article 1er. La demande de suspension est rejetée. R XI - 16.363 - 4/5 Article 2. Les dépens sont réservés. Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre des référés, le six août deux mille sept par : M. MESSINNE, président de chambre, Mme VAN HOVE, greffier. Le Greffier, Le Président , Fl. VAN HOVE. J. MESSINNE. R XI - 16.363 - 5/5 Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2007:ARR.173.885 Publication(
- s)liée(
- s)suivi par: ECLI:BE:RVSCE:2011:ARR.211.794 Imprimer cette page Taille d'impression S M L XL Nouvelle recherche JUPORTAL Fermer l'onglet <div